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Arrêté Royal du 22 septembre 2026
publié le 15 octobre 2026

Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en matière de réalisation de tests de dépistage de drogues en prison

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service public federal justice
numac
2026007469
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15/10/2026
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22/09/2026
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22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en matière de réalisation de tests de dépistage de drogues en prison


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal soumis à votre signature tend à donner exécution à l'article 109/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après : « la loi de principes »).

Conformément à l'article 109/1, alinéa 8, de la loi de principes, le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er.

Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi. Les modalités précitées font l'objet du présent arrêté royal.

L'arrêté comprend 7 chapitres.

Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données (ci-après : APD) et au Conseil d'Etat. Le 30 avril 2026, tant l'APD (n° 86/2026) que le Conseil d'Etat (n° 79.146/16) ont rendu leur avis.

Conformément à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 79.146/16 (n° 3 de l'avis), le projet modifié, en se conformant les avis susmentionnés du 30 avril 2026, a de nouveau été soumis au Conseil d'Etat pour avis, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Le 1er septembre 2026, cette demande d'avis a été rayée du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (avis du Conseil d'Etat n° 79.989/16-1/V).

Dans le préambule de l'arrêté, les adaptations proposées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 79.146/16 (voir n° 4 à 6 de l'avis) ont été apportées. Le commentaire des articles précise en outre sur quels points l'arrêté a été adapté à la suite des remarques et recommandations du Conseil d'Etat et de l'APD. Dans son avis n° 86/2026, l'APD a tout d'abord fait remarquer, de manière plus générale, que l'article 109/1 de la loi de principes devrait faire l'objet d'une motivation supplémentaire à l'égard des arguments avancés par le Conseil central de surveillance pénitentiaire (ci-après : CCSP) dans son avis du 15 septembre 2025. L'APD souligne que la légitimité de la finalité poursuivie n'est pas remise en cause, mais s'interroge dans son avis, en se référant à plusieurs éléments de l'avis du CCSP, sur l'aptitude de l'article 109/1 de la loi de principes à accomplir cette finalité légitime.

Il n'est toutefois pas possible d'apporter une réponse dans un arrêté royal portant exécution de l'article 109/1, déjà voté (et entré en vigueur), de la loi de principes. Le législateur estimait que l'insertion de l'article 109/1 dans la loi de principes était absolument nécessaire pour réaliser la finalité visée, et reconnue comme légitime par l'APD, pour les raisons mentionnées dans l'exposé des motifs. Et l'auteur du présent arrêté adhère à cette position.

Par souci d'exhaustivité et pour mémoire, les arguments qui justifient la mise en place de tests de dépistage de drogues sont brièvement rappelés : - la détection précoce de la consommation de drogues permet de mettre en place plus rapidement un accompagnement et une prise en charge, et d'éviter l'apparition de problèmes supplémentaires. Des tests de dépistage validés sont nécessaires pour apporter une réponse rapide et efficace aux problèmes de dépendance pendant la détention. - la constatation objective de la consommation permet d'éviter les discussions et les dénégations de la part des détenus, ce qui permet de se concentrer davantage sur l'accompagnement et la prise en charge de la problématique. - la protection du climat social: la consommation de drogues peut entraîner des pressions, des manipulations, des dettes et des conflits entre détenus ; les tests permettent de détecter ces problèmes à temps. - l'effet préventif et dissuasif : la possibilité de se voir soumettre à un dépistage peut dissuader la consommation de drogues. - renforcer la sécurité : la consommation de drogues est associée à une augmentation des incidents d'agression ; la détection permet de prendre des mesures de protection en faveur des détenus et du personnel. - une meilleure gestion des politiques : les tests permettent de mieux cerner la nature et l'ampleur de la consommation de drogues et contribuent à la mise en place de politiques de prévention, de soins et de sécurité mieux ciblées. - la justification des besoins en matière de soins : des données objectives permettent de mieux mettre en évidence la nécessité de soins et d'une prise en charge en matière de toxicomanie. - objectif non punitif : la politique de dépistage vise à garantir un climat social et un environnement de travail sûr et à permettre un suivi médical et psychosocial adapté. - la contribution à la réinsertion et à la sécurité sociétale : la prise en charge des problèmes de dépendance pendant la détention peut contribuer à réduire la récidive et les difficultés rencontrées lors de la réinsertion.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er - Définitions Article 1er Cet article comprend quelques définitions dans le cadre de l'application du présent arrêté, notamment la définition des types de tests de dépistage de drogues (test d'urine et test de salive) et du réexamen. La définition du réexamen est modifiée par rapport à la définition donnée dans l'exposé des motifs du projet de loi. En effet, la définition a été adaptée au matériel de test qui sera utilisé, le choix s'étant porté sur un test d'urine plus facile à utiliser.

Les modalités du présent arrêté s'appliquent à la réalisation de tests de dépistage de drogues en prison. Tant les prisons classiques que les maisons de détention sont concernées.

Les 5° et 6° de cet article ont été adaptés afin de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat concernant l'uniformité terminologique (n° 7-8 de l'avis). Au point 8°, conformément à l'avis de l'APD (conclusion de l'avis, point 11), le laboratoire chargé de procéder au réexamen est défini comme étant l'Institut national de criminalistique et de criminologie (ci-après : INCC) et le cadre normatif de cette institution est mentionné. CHAPITRE 2 - Généralités Art. 2 L'article 2 décrit les cas dans lesquels des tests peuvent être réalisés. Lorsqu'il existe des indices individualisés de consommation de substances illicites, le directeur peut, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de réaliser un test de dépistage de drogues.

Le détenu peut également, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, être soumis à un test de dépistage de drogues sur la base d'un échantillonnage informatisé décidé par le directeur.

Cet article est modifié, conformément à l'avis du Conseil d'Etat (n° 9 de l'avis), afin de distinguer plus clairement les deux hypothèses qui y sont prévues ; à cette fin, l'article est également divisé en deux paragraphes.

Ensuite, le premier paragraphe, qui concerne la décision individuelle du directeur de réaliser un test de dépistage de drogues, précise également que les raisons de cette décision sont (en tout cas) communiquées oralement au détenu par un membre du personnel avant la réalisation du test de dépistage de drogues. La décision écrite est communiquée au détenu aussi rapidement que possible et au plus tard vingt-quatre heures après que le test a été réalisé. Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'un test d'urine permettrait de détecter et de constater la présence de substances illicites pendant une période plus longue et s'est demandé dans quels cas il n'est pas possible de fournir une motivation écrite d'un test de dépistage de drogues. Le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis (n° 10 de l'avis) qu'il convient de clarifier ce point dans le rapport au Roi ou de préciser la disposition en projet. En réponse, le rapport précise en outre que, dans la mesure du possible, le directeur rédigera la décision écrite au préalable et que cette décision sera, le cas échéant, également remise au détenu concerné au moment où le membre du personnel effectuera le test de dépistage de drogues. Il existe toutefois des situations où cela ne sera pas possible et où il faudra pouvoir agir plus rapidement et donc procéder immédiatement à un test de dépistage de drogues, si le directeur estime qu'il existe des indices individualisés qui le justifient. Dans ces cas-là, la décision de réaliser un test de dépistage de drogues sera donc toujours prise oralement par le directeur et les raisons seront également communiquées oralement au détenu par le membre du personnel au début du test, mais le détenu concerné recevra ensuite la décision écrite, motivée individuellement, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 24 heures suivant la réalisation du test.

A cet égard, il convient de tenir compte de la fenêtre de détection des différents types de drogues.

Il est un fait que la substance illicite THC reste détectable dans l'urine pendant plus longtemps (jusqu'à 1 mois), mais pour la plupart des drogues qui ne sont détectables dans l'urine que pendant 1 à 3 jours, il faut agir très rapidement pour pouvoir constater leur consommation à l'aide d'un test de dépistage.

Afin de donner suite à la remarque de l'APD (point 6 de la conclusion), le premier paragraphe est en outre complété afin de préciser qu'un test de dépistage de drogues positif effectué précédemment ne peut constituer en soi un indice individuel suffisant pour procéder à un test de dépistage de drogues.

Dans le deuxième paragraphe de cet article, il est expressément prévu, sur la recommandation du Conseil d'Etat (n° 11 de l'avis), qu'il s'agit d'un échantillonnage aléatoire informatisé.

Conformément à l'avis de l'APD (points 7 et 8 de la conclusion), il est précisé dans le deuxième paragraphe que le SPF Justice assure le suivi et le soutien nécessaires au directeur en ce qui concerne la réalisation des tests de dépistage de drogues sur base d'un échantillonnage aléatoire informatisé qui est équitable, non influençable, transparent et auditable.

L'échantillonnage aléatoire informatisé, qui répond sur le plan technique aux exigences fixées par l'APD, sera créé par l'administration centrale, à la demande du directeur.

Sur la base des informations complémentaires pertinentes concernant la mise en oeuvre du processus d'échantillonnage aléatoire informatisé, qui seront enregistrées dans le dossier individuel du détenu, le détenu et les instances de contrôle disposeront de toutes les informations nécessaires pour (faire) refaire l'échantillonnage aléatoire a posteriori et pour (faire) vérifier que le résultat de la sélection est aléatoire.

L'arrêté n'établit pas de pourcentage maximal de détenus pouvant être inclus dans un échantillon. A la suite de l'observation formulée par l'APD (point 7 de la conclusion), l'arrêté prévoit par contre le suivi nécessaire par le SPF Justice, qui donnera dès lors des directives concernant le nombre maximum d'échantillons et le pourcentage maximum de détenus pouvant en faire partie, afin de prévenir d'éventuels abus.

Conformément à la recommandation de l'APD (considérant n° 35 de l'avis), une analyse d'impact relative à la protection des données sera réalisée ; les préparatifs à cet effet ont déjà commencé.

Art. 3.

L'article 3 prévoit la formation pour les membres du personnel afin d'assurer une réalisation correcte des tests de dépistage de drogues.

Cet article a été adapté conformément à la recommandation de l'APD (point 20 de la conclusion) et il est précisé que le membre du personnel doit avoir suivi la formation préalablement à la réalisation des tests de dépistage de drogues.

Art. 4.

Cet article précise, par analogie avec l'article 108, § 3, de la loi de principes concernant la fouille à corps, que l'application de la mesure de contrôle ne peut pas avoir un caractère vexatoire et doit respecter la dignité humaine. CHAPITRE 3 - Procédure relative au test d'urine Art. 5.

L'article 5 détermine avant tout que le recours à un test d'urine est la méthode standard. Ce test est choisi parce qu'il constitue la méthode la plus courante et la plus qualitative pour détecter un large éventail de substances illicites. L'urine est le liquide résiduel du corps dans lequel les drogues sont présentes en forte concentration.

Les tests d'urine permettent de détecter une intoxication immédiate, une consommation récente et, pour certaines drogues, une consommation à long terme.

Le test de salive a un caractère moins intrusif, mais son utilisation est plus limitée parce qu'il permet de détecter un plus petit nombre de substances illicites (seulement [00e2][0085][0093] des drogues détectables dans l'urine) et que ces substances sont détectables dans la salive pendant une période plus courte. En outre, le risque d'interférence avec d'éventuels médicaments prescrits est plus élevé avec des tests de salive qu'avec des tests d'urine. En raison de ces inconvénients, un test de salive ne sera utilisé que dans des circonstances exceptionnelles décrites à l'article 9.

Comme expliqué plus en détail dans la réponse à une question de l'APD, l'urine est plus stable que la salive, tant pour la conservation que pour les analyses effectuées par la suite en laboratoire. D'un point de vue stratégique, l'urine emporte la préférence sur la salive en raison de la robustesse chimique et de la stabilité supérieure des analyses. Cela réduit au minimum le risque d'obtenir des résultats contestables sur le plan juridique et renforce la valeur probante des analyses de laboratoire.

L'urine fait office de réservoir physiologique dans lequel les métabolites de drogues s'accumulent en concentrations élevées. La concentration de substances dans l'urine est souvent de 10 à 100 fois supérieure à celle observée dans la salive. De ce fait, le risque de résultats faussement négatifs dus à une dégradation pendant le transport ou le stockage est nettement plus faible.

La période entre le prélèvement et l'analyse en laboratoire (le transport) constitue la phase la plus critique d'un programme de contrôle. La salive est une matrice active enzymatiquement ; des substances comme la cocaïne peuvent s'y décomposer en quelques heures si aucun stabilisateur n'y est ajouté. L'urine est chimiquement plus stable et moins sensible aux variations de température pendant le processus d'envoi. Le processus logistique est moins sujet aux erreurs.

D'après la littérature scientifique en la matière, il est établi que l'analyse d'urine (effectuée sous surveillance directe) offre le plus haut niveau De fiabilité procédurale. L'urine est la seule matrice qui garantit une grande stabilité analytique et une résistance à la fraude. L'INCC souligne lui aussi qu'il est préférable de recourir aux tests d'urine plutôt qu'aux tests de salive, et que ces derniers ne doivent être utilisés que dans des cas exceptionnels. Un test de salive positif est plus difficile à confirmer en laboratoire parce que la salive est moins stable. En comparaison avec la salive, l'urine présente une stabilité analytique supérieure. L'urine est préférable à bien des égards, y compris dans le cadre du réexamen, qui est beaucoup plus difficile à réaliser à partir d'un échantillon de salive.

Compte tenu de l'actuel `état de la technique', le choix des tests d'urine comme méthode standard est justifié. Dans son avis (considérant n° 23 de l'avis), l'APD a confirmé que l'arrêté prévoyait à juste titre le recours aux tests d'urine comme méthode standard, compte tenu de leur supériorité qualitative. Il est toutefois recommandé de prévoir également dans l'arrêté une évaluation périodique, qui servirait à vérifier si les tests de salive ont atteint le même niveau De précision et de fiabilité et à garantir que les choix effectués sont proportionnés au regard de `l'état de l'art'.

Cette recommandation de l'APD (point 4 de la conclusion) n'est pas suivie, mais l'achat de tests de dépistage de drogues s'effectue dans le cadre d'un marché public et il sera vérifié chaque fois à ce moment-là s'il existe d'autres tests moins intrusifs et d'une qualité équivalente.

Art. 6.

L'article 6 définit les différentes étapes de la procédure de réalisation d'un test d'urine.

Conformément à la recommandation de l'APD (point 9 de la conclusion), le troisième alinéa de cet article précise que l'heure du prélèvement doit également être indiquée sur l'étiquette apposée sur le récipient de test.

Le test est réalisé par un membre du personnel du même sexe que le détenu, en présence d'au moins un autre membre du personnel du même sexe que le détenu. Il s'agit donc d'un membre du personnel qui effectue le test et d'un autre membre du personnel présent en tant que témoin et qui observe que la procédure de réalisation du test se déroule correctement.

Une fouille préalable des vêtements est prévue afin d'éviter toute manipulation du test. Ensuite, sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel, le détenu fournit un échantillon d'urine dans le récipient de test. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. D. H., 11 octobre 2005, Young c. Royaume-Uni, n° 60682/00 ; Cour eur. D. H., 9 septembre 1998, Galloway c. Royaume-Uni, n° 34199/96 ; Cour eur. D. H., 6 avril 1991, Peters c. Pays-Bas, n° 21132/93), un test de dépistage de drogues obligatoire exigeant d'un détenu qu'il fournisse un échantillon d'urine constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, plus particulièrement en ce qui concerne le droit à l'intégrité physique, qui doit être évaluée au regard de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il ressort de la jurisprudence précitée que le fait de prévoir la réalisation obligatoire d'un test d'urine pour contrôler la consommation de drogues chez un détenu, soit en cas de suspicion de consommation de drogues, soit de manière aléatoire, afin de prévenir les troubles et la commission d'infractions dans la prison, ne viole en principe pas l'article 8 de la CEDH. La réalisation obligatoire d'un test d'urine chez des détenus n'atteint pas non plus le minimum de gravité nécessaire pour relever de l'application de l'article 3 de la CEDH, qui comprend l'interdiction de la torture, ainsi que l'interdiction de soumettre quiconque à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans les affaires Galloway c. Royaume-Uni et Peters c. Pays-Bas, où il était également prévu une surveillance pendant la miction, la Cour européenne des droits de l'homme a statué qu'il n'y avait pas de violation de l'article 3 ou 8 de la CEDH. Si le détenu n'est pas en mesure de fournir immédiatement un échantillon d'urine, il se voit accorder la possibilité, pendant une période maximale de 2 heures, de fournir encore un échantillon d'urine, sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat (n° 12 de l'avis), le dernier alinéa de cet article est complété en prévoyant la possibilité pour la direction de décider exceptionnellement d'une prolongation raisonnable de la période de deux heures pour remettre un échantillon d'urine, au cas où des raisons médicales le justifient.

En réponse à une question de l'APD, la nécessité d'un contrôle visuel direct du prélèvement d'un échantillon d'urine a notamment été expliquée comme suit : En plus de la fouille préalable des vêtements conformément à l'article 108, § 1er, de la loi de principes, appliquée conformément aux instructions contenues dans la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017, le contrôle visuel direct (par un membre du personnel du même sexe que le détenu) pendant la miction est absolument indispensable pour éviter toute manipulation de l'échantillon d'urine et pouvoir garantir la fiabilité du test. Sans ce contrôle visuel direct lors du dépôt de l'échantillon d'urine dans le récipient de test prévu à cet effet, le prélèvement d'un échantillon d'urine ne présente aucun intérêt.

Dans la réponse adressée à l'APD, il a été renvoyé à plusieurs références de publications scientifiques et documents de l'INCC (repris au considérant n° 19 de l'avis). Cette étude montre que la manipulation des résultats est bien réelle, surtout dans un contexte où des conséquences négatives sont associées à un test positif. Non seulement on voit apparaître sur le marché de plus en plus de produits destinés à falsifier les échantillons, mais l'urine synthétique devient également de plus en plus sophistiquée grâce à l'ajout de composants biologiques. Si la procédure ne tient pas compte de cette réalité et ne prévoit pas de contrôle visuel, l'ensemble de la procédure perd son efficacité. Par ailleurs, ces techniques de manipulation influencent non seulement le test sur le terrain effectué à la prison (immunoessai), mais elles peuvent également altérer les résultats des analyses en laboratoire plus sophistiquées (analyse de confirmation par chromatographie).

Aux Pays-Bas également, le prélèvement s'effectue sous surveillance visuelle directe : Le détenu urine sous la surveillance visuelle directe d'un fonctionnaire ou d'un collaborateur, dans un récipient qui lui est remis à cet effet. (Règlement relatif au contrôle urinaire dans les établissements pénitentiaires) Dans le cadre de manifestations sportives, les personnes concernées doivent uriner de manière à ce qu'il soit clair pour le contrôleur (qui est du même sexe) que l'urine s'écoule directement du corps dans le récipient. Les intéressés ôtent donc leur pantalon et leur t-shirt de manière à permettre une surveillance directe. Le risque de manipulation est trop élevé, et c'est de cela que dépend le bon fonctionnement de tout le système.

Dans son avis (point 3 de la conclusion), l'APD a indiqué qu'elle souscrit à cette analyse. La motivation de la nécessité d'un contrôle visuel direct est par conséquent reprise ici. La recommandation de l'APD, visant à intégrer le contrôle visuel direct à l'article 109/1 de la loi de principes même, n'est toutefois pas suivie.

En ce qui concerne la réglementation relative aux contrôles antidopage chez les sportifs, le décret antidopage du 25 mai 2012 définit le fondement général de l'exécution des contrôles antidopage et confère aux contrôleurs antidopage agréés la compétence de procéder à des contrôles antidopage et de prélever des échantillons corporels ; toutefois, le décret même ne contient aucune disposition concernant la manière dont un échantillon d'urine doit être prélevé.

Cette procédure est toutefois développée à l'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012 : « La remise d'un échantillon d'urine s'effectue sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte jusqu'à la fin du processus complet du prélèvement d'échantillon ».

Dans la réglementation néerlandaise, le contrôle visuel direct n'est pas non plus prévu à l'article 30 de la penitentiaire beginselenwet, mais il est mentionné dans une réglementation ministérielle.

En référence à la réglementation susmentionnée, il peut dès lors être conclu que pour ce qui regarde le contrôle visuel direct, qui fait partie de la procédure de prélèvement d'un échantillon d'urine dans les prisons, il suffit de le faire figurer dans l'arrêté d'exécution.

Art. 7.

Cet article prévoit qu'après le prélèvement de l'échantillon, le résultat du test d'urine est analysé et noté par le membre du personnel Au plus tard 24 heures après la réalisation du test d'urine, le détenu est informé par écrit du résultat et de l'interprétation du test, ainsi que de la possibilité de demander un réexamen.

L'échantillon prélevé est conservé à température réfrigérée dans une chambre froide verrouillée. L'échantillon est soit transféré à l'INCC si le détenu demande un réexamen, soit détruit après 14 jours.

Un résultat de test positif est communiqué au service médical et au service psychosocial de la prison.

En cas de résultat de test positif, le suivi ultérieur dépendra de plusieurs facteurs (notamment comment le détenu coopère-t-il, quelle est son attitude, est-il ouvert à la discussion, un accompagnement est-il nécessaire, s'agit-il d'un cas isolé, etc.) qui détermineront la suite. Ce résultat est pris en compte dans le suivi réalisé ultérieurement pendant la détention et, en fonction des besoins individuels du détenu, les mesures supplémentaires nécessaires ou appropriées seront déterminées. Le service psychosocial tiendra compte en tout cas de ce point dans la suite du traitement du dossier, notamment l'évaluation des besoins dans le cadre de la réinsertion et l'examen de contre-indications en vue de l'octroi de modalités d'exécution de la peine. Le service médical examinera le besoin d'accompagnement et de suivi dans l'immédiat. La question de savoir si le détenu sera renvoyé vers une assistance spécialisée et quelle forme prendra cet accompagnement dépendra des circonstances concrètes.

Les activités axées sur la drogue dans les prisons consistent en des « projets Drogues et détention » financés par le SPF Santé publique.

L'objectif de ces projets est de procéder à un examen et à une évaluation des demandes d'aide en matière de drogue et au développement d'un modèle différencié d'assistance en matière de drogue.

En termes de contenu, ces activités axées sur la drogue sont prévues par des services qui relèvent du domaine de la santé mentale et donc de la compétence des Communautés. La mise à disposition dans différentes prisons de collaborateurs externes de première ligne, qui peuvent également travailler sur des problématiques d'assuétude, se fait également grâce à une collaboration entre la Santé publique et les services de santé mentale des Communautés.

Outre ces projets, il existe également, dans un certain nombre de prisons, des sections sans drogue proposant un programme de traitement axé sur l'abstinence totale, ainsi que des Programmes de Prévention des rechutes visant à réduire la consommation (problématique) de drogue.

Art. 8.

L'article 8 précise que si le détenu refuse de fournir un échantillon d'urine ou s'il n'est pas en mesure de produire un échantillon d'urine après la période maximale prévue de deux heures, ou le cas échéant après une prolongation raisonnable de la période de deux heures décidée par le directeur conformément à l'article 6, dernier alinéa, les conséquences seront celles d'un test positif. CHAPITRE 4 - Procédure relative au test de salive Art. 9.

L'article 9 prévoit qu'un test de salive est effectué dans des circonstances exceptionnelles de nature médicale, qui rendent la réalisation d'un test d'urine impossible. Le directeur en décide après avis médical.

Cet article a été reformulé à la lumière des observations formulées dans les avis du Conseil d'Etat (n° 13 de l'avis) et de l'APD (point 5 de la conclusion). Il est précisé dans quelles circonstances exceptionnelles il pourrait être décidé de recourir à un test de salive plutôt qu'à un test d'urine. Le rapport au Roi a été mis en conformité avec le texte de cet article modifié.

La réalisation d'un test de salive est l'exception. Si un détenu refuse la réalisation d'un test d'urine, le service médical est consulté pour savoir s'il existe des contre-indications médicales rendant impossible la réalisation d'un test d'urine. Si une contre-indication médicale est prise en compte, il est procédé à un test de salive. En l'absence de contre-indication médicale, le refus sera assorti des conséquences d'un test positif.

Art. 10.

Cet article prévoit que la réalisation d'un test de salive est effectuée par deux membres du personnel, à savoir un membre du personnel qui effectue le test et un autre membre du personnel qui est présent en tant que témoin.

Conformément à la recommandation de l'APD (point 9 de la conclusion), le deuxième alinéa de cet article précise que l'heure du prélèvement doit également être indiquée sur l'étiquette apposée sur le test de salive.

Art. 11.

L'article 11 prévoit, en ce qui concerne l'analyse du résultat du test, l'information au détenu du résultat et de l'interprétation du test de salive, et la conservation de l'échantillon dans l'attente d'un éventuel réexamen, les mêmes modalités que l'article 7 relatif à la réalisation d'un test d'urine.

Art. 12.

Conformément à l'article 12, si le détenu refuse de fournir un échantillon de salive, les conséquences d'un test positif lui seront appliquées. CHAPITRE 5 - Conséquences du test de dépistage de drogues Section 1re - Disposition générale

Art. 13.

Conformément à l'avis de l'APD (point 10 de la conclusion), cet article prévoit de manière générale que, dans les cas où le test de dépistage de drogues ou l'échantillon n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé conformément à la procédure indiquée ou à son mode d'emploi, ou n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé dans des conditions garantissant sa fiabilité, le test est considéré comme non-valable.

Art 14.

Sur avis de l'APD (points 12 et 13 de la conclusion) une autre disposition générale est insérée.

Le premier paragraphe de cet article précise que si, en tenant compte de la période de détection des différentes substances illicites, un résultat de test positif peut s'expliquer par une consommation de drogues antérieure à la détention ou lorsque le résultat d'un nouveau test de dépistage de drogues peut aussi être déclaré positif par l'usage de drogues déjà constaté par un test de dépistage antérieur, aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif.

Le deuxième paragraphe régit l'hypothèse dans laquelle un résultat de test positif peut s'expliquer par l'interférence avec une médication particulière prescrite. Le service médical en avertit le directeur. Ce résultat de test positif sera enregistré comme « justifié par la prise de médicaments (pour certaine(s) substance(s) interdite(s)) ». Aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif.

En réponse à la remarque de l'APD (n° 55 de l'avis) le rapport confirme encore expressément qu'il n'existe aucun traitement médicamenteux susceptible d'entraîner un résultat faussement positif chez un détenu pour l'ensemble des substances illicites du test de dépistage. L'hypothèse évoquée par l'APD ne se présente donc pas. Le test de dépistage porte simultanément sur plusieurs substances illicites, et toutes ces substances ne sont pas susceptibles d'interférer avec les médicaments prescrits.

Le test de dépistage est donc réalisé sans contacter au préalable le service médical. Le cas échéant, le service médical informe le directeur d'une éventuelle interférence avec certains médicaments prescrits, après avoir été informé d'un résultat positif au test, comme le prévoit l'article 109/1, alinéa 6, de la loi de principes.

A titre d'exemple, un analgésique tel que le tramadol pourrait expliquer un résultat positif au test de dépistage des opiacés, mais pas un résultat de test positif pour la cocaïne. Dans ce cas, le résultat de test positif pour les opiacés, après confirmation par le service médical, serait enregistré comme « justifié par la prise de médicaments », mais le résultat de test positif pour la la cocaïne (sur le même test de dépistage) indiquerait alors une consommation effective et ne serait pas justifié par la prise de médicaments prescrits. Ce résultat de test positif entraîne donc les conséquences prévues. Section 2 - Réexamen


Art. 15.

Conformément à cet article, le détenu introduit sa demande de réexamen auprès du directeur au plus tard dans les 24 heures suivant la notification écrite du résultat du test. Les frais du réexamen sont à charge du détenu, sauf si le réexamen montre qu'aucune substance illicite n'est présente dans l'échantillon. Le cas échéant, l'argent nécessaire à ce réexamen est réservé sur le compte prison individuel du détenu. Si le détenu n'a pas d'argent, il peut demander un réexamen, mais en marquant son accord sur le formulaire de demande pour que le montant dû (coût du réexamen) soit déduit de son compte individuel dès que celui-ci sera approvisionné.

Le détenu est informé par écrit du résultat du réexamen.

En cas de refus d'un réexamen par le directeur, conformément à l'article 109/1, alinéa 5, de la loi de principes, le résultat du dépistage est maintenu. Le directeur communique le motif de son refus au détenu.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat (n° 14 de l'avis), le dernier alinéa de cet article précise expressément que, dans cette hypothèse, seule la conséquence d'un contrôle de suivi automatique au sens de l'article 109/1, alinéa 7, de la loi est liée au test positif, à l'exclusion d'une sanction disciplinaire. Section 3 - Contrôle de suivi


Art. 16.

L'article 16 prévoit un contrôle de suivi unique, qui est effectué de manière automatique si un détenu est testé positif. Ce contrôle est effectué au plus tôt après l'expiration de la période de détection des substances illicites pour lesquelles le test était positif et au plus tard deux mois après cette date. Lorsque le détenu a demandé un réexamen, il convient d'en attendre le résultat avant de procéder au contrôle de suivi.

Le détenu est informé par écrit du résultat du contrôle de suivi.

Après un résultat de test positif lors du contrôle de suivi automatique, un nouveau test de dépistage de drogues ne peut être effectué que conformément à l'article 2. CHAPITRE 6 - Traitement des données à caractère personnel Art. 17.

Le premier paragraphe de cet article définit les finalités du traitement des données à caractère personnel résultant de la réalisation et des résultats des tests de dépistage de drogues en prison.

Dans son avis (n° 2.2.2. de l'avis), le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait un fondement juridique suffisant pour les finalités poursuivies par le traitement, telles que mentionnées dans cet article. A l'exception du traitement à des fins statistiques et de recherche scientifique, cet article précise en outre simplement ce qui résulte déjà de l'article 109/1 de la loi de principes.

L'article de l'arrêté traitant du traitement des données relatif aux tests de dépistage de drogues dans un registre local a été supprimé conformément à l'observation du Conseil d'Etat relative au défaut de fondement juridique (également au n° 2.2.2. de l'avis). Par conséquent, les observations de l'APD (points 15 et 17 de la conclusion) relatives aux finalités du traitement des données en ce qui concerne le registre local sont à présent sans objet. La finalité de l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du régime de détention s'inscrivent en réalité dans l'objectif visé au point 1° maintien de l'ordre ou de la sécurité et sont donc superflus. Cela relève du maintien de l'ordre ou de la sécurité, et c'est sur cette base que le directeur prend des décisions conformément aux dispositions de la loi de principes.

Conformément à l'avis de l'APD (point 16 de la conclusion), cet article précise encore que des statistiques anonymisées relatives à la consommation de drogues en prison sont établies, non pas dans le cadre de l'évaluation de la politique en général, mais à des fins de préparation et d'évaluation de la politique pénitentiaire nationale en matière de drogue, et en vue de la recherche scientifique y relative.

Au deuxième paragraphe de l'article 17, le SPF Justice est mentionné en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à la réalisation de tests de dépistage de drogues en prison.

Dans son avis (point 18 de la conclusion), l'APD a fait observer que le directeur est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 109/1 de la loi de principes et de l'arrêté. Selon l'APD, cela n'exclut cependant pas que certaines responsabilités puissent incomber à la DG EPI. Cette observation de l'APD n'a pas été suivie. En effet, en ce qui concerne les tests de dépistage de drogues aléatoires et informatisés effectués par échantillonnage, un rôle central est confié à la DG EPI/au SPF Justice. En outre, les données résultant du prélèvement et des résultats des tests de dépistage de drogues sont traitées dans le dossier du détenu dans le système de gestion de la détention, conformément à l'article 3 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. Le système de gestion de la détention est la banque de données informatisée créée au sein du SPF Justice, dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire. L'article 4 de cette même loi désigne le SPF Justice comme responsable du traitement en ce qui concerne cette banque de données. Afin de préserver la cohérence avec la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer précitée, le SPF Justice reste donc le responsable du traitement dans cet article.

Le troisième paragraphe de cet article précise encore que l'INCC est le responsable du traitement des données personnelles anonymisées dans le cadre du réexamen et des données personnelles anonymisées aux fins de la recherche scientifique réalisé par l'institut. La responsabilité de l'INCC se limite donc aux traitements qu'il effectue dans le cadre du réexamen et des recherches scientifiques qu'il mène, et ne porte donc pas atteinte à la responsabilité du SPF Justice en matière d'établissement de statistiques, telle que visée au paragraphe 1, 3°, sous sa propre gestion.

Art. 18.

Dans son avis (n° 2.2.2. de l'avis), le Conseil d'Etat a estimé qu'il peut être admis que les données à traiter concernent « les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre » au sens de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer `portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés'. En l'exécution de l'article 5, § 6, de cette loi, le Roi, après avis de l'APD, en a en précisé les modalités par arrêté royal du 20 décembre 2019. Cette dernière disposition procure dès lors une base juridique pour la concrétisation des données qui sont enregistrées dans le dossier du détenu dans le système de gestion de la détention en lien avec les tests de dépistage de drogues.

En ce qui concerne la création d'un registre local dans chaque prison, dans lequel ces données seraient également consignées, avec un régime d'accès spécifique, le Conseil d'Etat a toutefois estimé qu'il n'existait pas de fondement juridique. Selon le Conseil d'Etat, la nécessité d'un registre local distinct ne ressort ni de l'article 109/1 de la loi de principes, ni de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer. En l'absence d'une autre disposition légale adéquate, et conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article de l'arrêté relatif au registre local a été supprimé. Les objectifs de ce registre, qui visaient à assurer une visibilité sur la politique locale de la prison et à permettre la surveillance par les instances de contrôle, peuvent être atteints grâce à l'enregistrement dans le dossier digital du détenu.

L'article 18 prévoit que pour chaque détenu ayant fait l'objet d'un test de dépistage de drogues, les documents relatifs à la réalisation du test sont conservés dans le dossier du détenu. Par ailleurs, l'article énumère également les données concrètes issues de la réalisation et des résultats des tests de dépistage de drogues, qui sont enregistrées dans le dossier. Conformément à l'avis de l'ADP (points 8 et 10 de la conclusion), les données suivantes ont été ajoutées : le cas échéant, les informations pertinentes additionnelles concernant la mise en oeuvre du processus informatique d'échantillonnage aléatoire et, le cas échéant, l'information selon laquelle le test a été considéré comme non valable conformément à l'article 13.

Les données restent disponibles et consultables conformément à l'article 9 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.

Conformément à l'observation de l'APD (point 19 de la conclusion) concernant la durée de conservation des données dans le dossier du détenu, il est expressément confirmé qu'aucune autre période de conservation n'est fixée. Les périodes de conservation prévues à l'article 9 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer sont maintenues, car elles sont adaptées à la lumière des finalités visées par l'article 109/1 de la loi de principes. Il est en effet pertinent de connaître, sur la base du dossier du détenu, l'évolution de sa consommation de drogue au cours de sa détention.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN


22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en matière de réalisation de tests de dépistage de drogues en prison PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l' article 109/1, dernier alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2025 ;

Vu la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l' article 5, § 6 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 31 mars 2026 ;

Vu l'avis n° 86/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 30 avril 2026 ;

Vu l'avis n° 79.146/16 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 79.989/16-1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2026, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;2° substances illicites : substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution ;3° membre du personnel : un membre du personnel de surveillance désigné par le directeur qui est habilité à effectuer des tests de dépistage de drogues ;4° test de dépistage de drogues : un test d'urine ou un test de salive ;5° test d'urine : test visant à constater la présence de certaines substances illicites et de leurs métabolites dans l'urine humaine ;6° test de salive : un test visant à déterminer la présence de certaines substances illicites et de leurs métabolites dans la salive humaine ;7° numéro d'identification : le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;8° réexamen : une analyse effectuée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, créé par l'arrêté royal du 5 novembre 1971, sur le même échantillon d'urine ou sur le même échantillon de salive. CHAPITRE 2 - Généralités

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'il existe des indices individualisés de consommation de substances illicites par un détenu déterminé, le directeur peut, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de réaliser un test de dépistage de drogues chez ce détenu.

Un test de dépistage de drogues positif effectué précédemment ne peut constituer en soi un indice individuel suffisant pour décider de procéder à un test de dépistage de drogues.

La décision du directeur est motivée. Les raisons de cette décision sont communiquées oralement au détenu par un membre du personnel avant la réalisation du test de dépistage de drogues. La décision écrite est communiquée au détenu aussi rapidement que possible et au plus tard vingt-quatre heures après que le test a été réalisé. § 2. Un détenu peut également, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, être soumis à un test de dépistage de drogues sur la base d'un échantillonnage aléatoire informatisé décidé par le directeur. Le membre du personnel informe le détenu qu'il appartient au groupe de détenus sélectionnés de manière aléatoire sur lesquels un test de dépistage de drogues est effectué.

Le SPF Justice assure le suivi et le soutien nécessaires au directeur en ce qui concerne la réalisation des tests de dépistage de drogues sur base d'un échantillonnage aléatoire informatisé qui est équitable, non influençable, transparent et auditable.

Art. 3.En collaboration avec l'Académie du SPF Justice, la formation est organisée à destination des membres du personnel afin d'assurer la réalisation correcte des tests de dépistage de drogues.

Le membre du personnel doit avoir suivi la formation préalablement à la réalisation des tests de dépistage de drogues.

Art. 4.L'application de la mesure de contrôle visée à l'article 2 ne peut pas présenter un caractère vexatoire et doit respecter la dignité humaine. CHAPITRE 3 - Procédure relative au test d'urine

Art. 5.Le test d'urine est la méthode standard pour la réalisation de tests de dépistage de drogues.

Art. 6.Le test d'urine a lieu dans un espace fermé en l'absence d'autres détenus et est effectué par un membre du personnel du même sexe que le détenu, en la présence de minimum un autre membre du personnel du même sexe que le détenu.

Le détenu est informé de la procédure relative à la réalisation de ce test.

L'emballage du récipient de test fermé est retiré. Le numéro d'identification du détenu est noté sur l'étiquette apposée sur le récipient de test, ainsi que la date et l'heure du prélèvement.

Le détenu est soumis par le membre du personnel à une fouille de ses vêtements afin d'éviter toute manipulation du test.

Sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel, le détenu fournit un échantillon d'urine directement dans le récipient de test prévu à cet effet. Le récipient de test doit être rempli au moins jusqu'au volume minimal indiqué. Le récipient de test est ensuite fermé et scellé en présence du détenu.

Si le détenu n'est pas immédiatement en mesure de fournir un échantillon d'urine, il est accompagné par le membre du personnel vers un local qui est fermé par ce dernier. Le détenu se voit ensuite accorder la possibilité, pendant une période maximale de deux heures, de fournir encore un échantillon d'urine, sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel. Le membre du personnel met à disposition une bouteille d'eau d'un demi-litre. Au cas où des raisons médicales le justifient, le directeur peut exceptionnellement décider d'une prolongation raisonnable de la période de deux heures afin que l'échantillon d'urine soit remis.

Art. 7.Après le prélèvement de l'échantillon, le résultat du test d'urine est analysé et noté par le membre du personnel.

Au plus tard vingt-quatre heures après la réalisation du test d'urine, le détenu est informé par écrit du résultat et de l'interprétation du test, ainsi que de la possibilité de demander un réexamen.

L'échantillon prélevé sur le détenu est conservé à température réfrigérée dans une chambre froide verrouillée. L'échantillon est soit transféré à l'Institut national de criminalistique et de criminologie si le détenu demande un réexamen conformément à l'alinéa 2, soit détruit après quatorze jours.

Art. 8.Si le détenu refuse de fournir un échantillon d'urine ou s'il n'est pas en mesure de produire un échantillon d'urine après la période prévue de deux heures maximum, ou le cas échéant après une prolongation de la période de deux heures décidée par le directeur conformément à l'article 6, dernier alinéa, les conséquences d'un test positif s'appliqueront. CHAPITRE 4 - Procédure relative au test de salive

Art. 9.Dans des circonstances exceptionnelles de nature médicale qui rendent la réalisation d'un test d'urine impossible, un test de salive est effectué. Le directeur en décide après avis médical.

Art. 10.Le test de salive est réalisé par deux membres du personnel.

Le détenu est informé de la procédure relative à la réalisation de ce test.

L'emballage du test de salive est retiré. Le numéro d'identification du détenu est noté sur l'étiquette apposée sur le test de salive, ainsi que la date et l'heure du prélèvement. Le membre du personnel effectue le test de salive.

Art. 11.Le résultat du test de salive est analysé et noté par le membre du personnel.

Au plus tard vingt-quatre heures après la réalisation du test de salive, le détenu est informé par écrit du résultat et de l'interprétation du test de salive, ainsi que de la possibilité de demander un réexamen.

L'échantillon prélevé sur le détenu est conservé à température réfrigérée dans une chambre froide verrouillée. L'échantillon est soit transféré à l'Institut national de criminalistique et de criminologie si le détenu demande un réexamen conformément à l'alinéa 2, soit détruit après quatorze jours.

Art. 12.Si le détenu refuse de fournir un échantillon de salive, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus. CHAPITRE 5 - Conséquences du test de dépistage de drogues Section 1re. - Disposition générale

Art. 13.Dans les cas où le test de dépistage de drogues ou l'échantillon n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé conformément à la procédure indiquée ou à son mode d'emploi, ou n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé dans des conditions garantissant sa fiabilité, le test est considéré comme non-valable.

Art. 14.§ 1er. Si, en tenant compte de la période de détection des différentes substances illicites, un résultat de test positif peut s'expliquer par une consommation de drogues antérieure à la détention ou lorsque le résultat d'un nouveau test de dépistage de drogues peut aussi être déclaré positif par l'usage de drogues déjà constaté par un test de dépistage antérieur, aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif. § 2. Si un résultat de test positif peut s'expliquer par l'interférence avec une médication particulière prescrite, le service médical en avertit le directeur. Aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif. Section 2 - Réexamen


Art. 15.Au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la notification écrite du résultat du test, le détenu introduit, au moyen du formulaire disponible à la prison, sa demande de réexamen auprès du directeur.

Le détenu est informé par écrit du résultat du réexamen.

Les frais du réexamen sont à charge du détenu, sauf si le réexamen montre qu'aucune substance illicite n'est présente dans l'échantillon.

En cas de refus d'un réexamen par le directeur, conformément à l'article 109/1, alinéa 5, de la loi, le résultat du dépistage est maintenu. Seule la conséquence d'un contrôle de suivi automatique au sens de l'article 109/1, alinéa 7, de la loi est liée au test positif, à l'exclusion d'une sanction disciplinaire. Section 3 - Contrôle de suivi


Art. 16.Lorsqu'un détenu est testé positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique. Ce contrôle est effectué au plus tôt après l'expiration de la période de détection des substances illicites pour lesquelles le test était positif et au plus tard deux mois après cette date.

Lorsque le détenu a demandé un réexamen, il convient d'en attendre le résultat avant de procéder au contrôle de suivi.

Le détenu est informé par écrit du résultat du contrôle de suivi.

Après un résultat de test positif lors du contrôle de suivi automatique, un nouveau test de dépistage de drogues ne peut être effectué que conformément à l'article 2. CHAPITRE 6 - Traitement des données à caractère personnel

Art. 17.§ 1er. Les données à caractère personnel résultant du prélèvement et des résultats des tests de dépistage de drogues en prison sont traitées aux fins suivantes : 1° le maintien de l'ordre ou de la sécurité, y compris la prévention et la détection de la consommation de substances illicites en prison ;2° le soutien à l'accompagnement médical et psychosocial du détenu, notamment par la détection de la consommation de substances illicites, et la facilitation de l'orientation vers des services d'aide et d'assistance appropriés ;3° l'établissement de statistiques anonymisées relatives à la consommation de drogues en prison, à des fins de préparation et d'évaluation de la politique pénitentiaire nationale en matière de drogue, et en vue de la recherche scientifique y relative. § 2. Le SPF Justice est le responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à la réalisation de tests de dépistage de drogues en prison. § 3. L'Institut national de criminalistique et de criminologie est le responsable du traitement des données personnelles anonymisées dans le cadre du réexamen et des données personnelles anonymisées aux fins de la recherche scientifique réalisée par l'institut conformément au § 1er, 3°.

Art. 18.Pour chaque détenu ayant fait l'objet d'un test de dépistage de drogues, les documents relatifs à la réalisation du test sont conservés dans le dossier du détenu.

Les données suivantes, issues de la réalisation et des résultats des tests de dépistage de drogues, sont enregistrées dans le dossier : 1° numéro d'identification du détenu ;2° données qui permettent d'identifier les membres du personnel présents lors de la réalisation du test ;3° décision individuelle du directeur avec mention de la date de la décision ou l'indication de l'échantillon aléatoire auquel appartient le détenu avec mention de la date ;4° date et heure de la réalisation du test ;5° type de test de dépistage de drogues et code unique du test ;6° résultat du test et mention de la ou les substance(s) au(x)quelle(s) le test a été positif ;7° le cas échéant, l'information selon laquelle aucune conséquence ou des conséquences limitées sont attachées à un résultat positif ;8° le cas échéant, le résultat du réexamen entrepris ;9° le cas échéant, le refus de réexamen ;10° le cas échéant, le résultat du test de suivi ;11° le cas échéant, les informations pertinentes additionnelles concernant la mise en oeuvre du processus informatique d'échantillonnage aléatoire ;12° le cas échéant, l'information selon laquelle le test a été considéré comme non-valable conformément à l'article 13. CHAPITRE 7 - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2026.

Art. 20.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN


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