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Arrêté Royal du 22 octobre 2006
publié le 06 novembre 2006

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2006023128
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06/11/2006
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22/10/2006
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22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er 3°;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.174/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.2° « Le Comité de l'assurance » : le comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi.3° « Problématiques psychiatriques » : les groupes de pathologies issues du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV), de l'International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) ou de l'International Classification of Diseases, 10th Revision Clinical Modification (ICD-10-CM) à l'exclusion des groupes qui portent exclusivement ou constituent une combinaison exclusive des pathologies suivantes : a) Démences;b) Autres troubles cognitifs d'origine médicale, vasculaire ou traumatique;c) Epilepsie;d) Retard mental;e) Trouble neurologique.4° « Problématique psychiatrique complexe » : une problématique psychiatrique présentant un caractère multidimensionnel qui a un grand impact sur différentes sphères de la vie et dont la prise en charge thérapeutique exige l'intervention de différents types de partenaires.5° « Problématique psychiatrique chronique » : une problématique psychiatrique exigeant une prise en charge thérapeutique de longue durée comportant des phases successives de demandes de soins variables qui requièrent des soins sur mesure et une continuité des soins.6° « Groupe d'âge » : une des trois catégories suivantes : a) enfants et adolescents : 0 à 21 ans;b) adultes : 19 à 65 ans;c) personnes âgées : plus de 60 ans.7° « Patient » : une personne présentant une problématique psychiatrique complexe chronique qu'elle soit ou non bénéficiaire de l'assurance obligatoire soins de santé au sens de l'article 2, j), de la loi.8° « Zone d'activité » : étendue géographique au sein de laquelle les partenaires mettent en place leur projet thérapeutique.9° « Partenaire » : service, groupement ou institution de soins, d'aide ou de services concerné par la prise en charge du patient.10° « Plate-forme de concertation en soins de santé mentale » : association d'institutions et de services psychiatriques comme plate-forme de concertation visé dans l'arrêté royal de 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'Assurance et les partenaires d'un projet thérapeutique en vue du financement de la coordination entre partenaires et de la concertation autour du patient pris en charge dans le cadre du projet thérapeutique.

Art. 3.Pour bénéficier de l'intervention de l'assurance prévue par le présent arrêté, les partenaires du projet thérapeutique doivent : 1) introduire un projet auprès le Comité de l'assurance qui vise un groupe cible de patients clairement identifiés en fonction d'un groupe d'âge et présentant une problématique psychiatrique à caractère complexe et chronique.2) définir leur zone d'activité et donner des indications sur la prévalence de cette problématique psychiatrique au sein de cette zone.3) organiser leur projet en vue d'assurer la meilleure prise en charge possible des patients relevant de ce groupe cible en leur offrant une continuité dans les soins et des soins sur mesure compte tenu de la problématique psychiatrique qu'ils présentent et de l'environnement dans lequel ils évoluent. CHAPITRE II. - Intervention de l'assurance

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du budget prévu à cet effet, une intervention de l'assurance soins de santé destinée à couvrir les frais de coordination entre partenaires et de concertation autour du patient est prévue.

Cette intervention est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 24.000 euros destiné à couvrir les frais fixes et d'un montant variable de 22.500 euros maximum par an en fonction du nombre de patients pris en charge dans le cadre du projet thérapeutique concerné.

Dans le cadre des montants visés à l'alinéa précédent, chaque projet thérapeutique organisera pour chaque patient pris en charge, au moins une concertation par trimestre au cours de la première année de prise en charge du patient et au moins trois concertations par an au cours de la période suivante. Tous les partenaires du projet seront associés à cette concertation.

Pour chaque concertation, une intervention de 125 euros est prévue pour autant qu'au moins trois partenaires soient présents. Cette concertation peut être portée en compte maximum quatre fois par patient au cours de la première année, maximum trois fois par année au cours de la période suivante, et pas plus d'une fois par trimestre.

Le patient pris en charge tel que visé aux alinéas précédents est le patient pour lequel une première concertation associant l'ensemble des partenaires du projet a eu lieu et a permis : 1) de confirmer son appartenance au groupe cible concerné par le projet 2) d'identifier une plus-value potentielle pour le patient du fait de lui faire bénéficier du travail en réseau offrant une continuité des soins et des soins sur mesure 3) d'établir un premier plan de prise en charge identifiant le rôle spécifique des différents partenaires. Le financement de 125 euros par concertation visé aux alinéas 3 et 4 n'est toutefois pas accordé pour un patient donné : 1) si un service intégré de soins à domicile est associé comme partenaire au projet thérapeutique;2) et si une intervention, au moins équivalente peut être portée en compte pour ce patient et pour cette activité conformément à l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les montants prévus au présent article sont adaptés au 1er janvier de chaque année en vertu de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'index santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. § 2. Ces montants peuvent être portés en compte au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par chaque projet thérapeutique par l'intermédiaire d'un des partenaires désigné par le projet et qui est un dispensateur de soins au sens de l'article 2, n) de la loi. Les modalités de cette facturation sont définies dans la convention visée à l'article 2. CHAPITRE III. - Les partenaires des projets thérapeutiques

Art. 5.Afin d'assurer une représentativité minimale, chaque projet doit en principe associer : 1) au moins un hôpital psychiatrique ou service de psychiatrie d'un hôpital général;2) au moins un centre de santé mentale.Si, au sein de la même zone d'activité, aucun centre de santé mentale ne s'est manifesté comme candidat partenaire, au moins un projet-pilote « soins psychiatriques pour patients à domicile » ou « outreaching » dépendant du SPF Santé publique doit faire partie des partenaires; 3) au moins un service dans le cadre des soins de santé de première ligne : groupement de généralistes, groupement de soins à domicile ou services intégrés de soins à domicile (SISD). Les projets qui satisfont aux exigences visées à l'alinéa précédent bénéficieront de la priorité lors de la sélection des projets.

Les projets qui ne satisfont pas à ces exigences, doivent y apporter une justification et expliciter les efforts réalisés pour tenter de rencontrer ces exigences.

Tout projet doit être introduit par minimum trois partenaires.

Art. 6.Les projets-pilotes service public fédéral Santé publique « soins psychiatriques pour patients à domicile » ou « outreaching », les établissements de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle à caractère psychosocial ayant conclu une convention visée à l'article 22, 6°, de la loi et les services intégrés de soins à domicile situés dans la même zone d'activité doivent être invités à s'associer aux projets thérapeutiques par les initiateurs des projets thérapeutiques lorsque ces projets thérapeutiques peuvent concerner un même public cible que celui visé par les projets-pilotes et établissements.

Leur participation ne peut être refusée s'ils se sont portés candidats et s'ils partagent les objectifs poursuivis par le projet. CHAPITRE IV. - Les accords de collaboration entre partenaires

Art. 7.Un accord de collaboration est conclu, selon le modèle fixé par le Comité de l'assurance, entre les différents partenaires du projet thérapeutique précisant les modalités de coordination du projet dans le domaine notamment, de l'organisation, de la collecte de données, de la tenue des dossiers des patients, de la fréquence de leurs concertations, de la prise en charge des tâches de secrétariat, des fonctions de liaisons pertinentes.

L'accord de collaboration précise également les modalités d'affectation du financement visé à l'article 4 entre les différents partenaires du projet et désigne, parmi les partenaires du projet, un coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec le Comité de l'assurance. CHAPITRE V. - La convention entre le Comité de l'Assurance et les partenaires d'un projet thérapeutique

Art. 8.La convention visée à l'article 2 précisera notamment : 1) sa durée de validité et les conditions de sa dénonciation par une des parties;2) l'identité des partenaires du projet thérapeutique;3) les caractéristiques du groupe cible visé par le projet thérapeutique;4) les modalités de facturation et de paiement de l'intervention visée à l'article 4;5) le niveau d'activité minimum requis pour bénéficier de l'intervention visée à l'article 4;6) les informations à communiquer annuellement au Comité de l'assurance et les délais dans lesquels ces données doivent être communiquées;7) les modalités de suivi de l'exécution de la convention par le Comité de l'assurance CHAPITRE VI.- Procédure

Art. 9.Les partenaires d'un projet thérapeutique candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté doivent introduire leur project auprès du Comité de l'assurance dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Tout candidat à l'introduction d'un projet doit se faire connaître préalablement au sein de la plate-forme de concertation en santé mentale dont il dépend et/ou auprès du service intégré de soins à domicile présent dans sa zone d'activité afin de communiquer ses idées et propositions.

S'il apparaît que plusieurs projets visant un même groupe cible de patients au sein d'une même zone d'activité sont envisagés, il est attendu de ces projets qu'ils apportent des précisions quant à leur complémentarité.

Avant de soumettre officiellement un dossier de candidature au Comité de l'assurance, le projet doit être communiqué pour information à la plate-forme de concertation en soins de santé mentale dont dépendent les partenaires. Le cas échéant, s'il s'avère que les partenaires dépendent de différentes plates-formes de concertation, un même projet sera communiqué à plusieurs plates-formes de concertation.

Art. 11.Le Comité de l'Assurance fixe les modalités d'introduction des candidatures. Il peut également prévoir un schéma standard qui doit être complété par les initiateurs d'un projet thérapeutique lors de l'introduction de toute candidature.

Art. 12.Compte tenu des objectifs généraux définis à l'article 3, les projets thérapeutiques qui seront retenus par le Comité de l'Assurance devront présenter une plus-value sur trois niveaux : 1) assurer une meilleure prise en charge des patients caractérisée par des soins sur mesure et une continuité dans la prise en charge du patient;2) éviter des soins redondants et compléter le processus de prise en charge là où l'offre de soins présente des lacunes;3) tester une approche novatrice de prise en charge des patients par le développement de collaborations et de complémentarités entre les partenaires du projet. Les projets thérapeutiques retenus devront en outre présenter une répartition équilibrée en termes de répartition géographique, de répartition selon les groupes d'âge et les types de problématiques psychiatriques concernées, ainsi qu'en termes de types de partenaires impliqués. La répartition géographique des projets est appréciée en regard de la population de chaque Région telle que visée à l'article 3 de la Constitution.

Art. 13.Afin de rencontrer les objectifs décrits à l'article 12, les projets qui répondent aux conditions prévues aux articles 3, 5, 6, 9 et 10 du présent arrêté seront évalués, par Région, sur la base de huit critères classés selon quatre niveaux d'importance : 1) Critères essentiels : 40 points a) Continuité et soins sur mesure;b) Caractère novateur du projet.2) Critères importants : 30 points a) Caractéristiques du groupe cible;b) Engagements des partenaires.3) Critères supplémentaires : 20 points a) Prévalence potentielle dans la zone d'activité;b) Auto-évaluation.4) Critères complémentaires : 10 points.a) Implication du patient et de l'entourage;b) Soutien du projet par la littérature scientifique. Le Comité de l'assurance, en fonction du budget prévu à cet effet, fixe le nombre maximum de projets avec qui une convention telle que visée à l'article 2 peut être conclue. Il fixe également les modalités de sélection des projets sur la base des huit critères susmentionnés et tenant compte de l'objectif de répartition équilibrée tel que visé à l'article 12, étant entendu que tout projet doit réunir au moins 60 points pour l'ensemble des huit critères ainsi qu'au moins 24 points pour les critères essentiels et au moins 18 points pour les critères importants.

Ne pourront cependant bénéficier d'une convention avec le Comité de l'Assurance, les projets qui bénéficient d'un autre financement par l'assurance obligatoire des soins de santé pour couvrir les missions de coordination entre partenaires et de concertation autour du patient telles que cet arrêté les décrit.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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