publié le 30 mars 2012
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence
27 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3° ;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 23 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 novembre 2011;
Vu l'avis n° 8/2012 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 février 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Les interventions de l'assurance stipulées dans cet arrêté remplaçent les remboursements prévus dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale. Les conventions conclues dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 se terminent le 31 mars 2012. Afin de garantir la continuité de la concertation autour des patients visés à l'article 2, cet arrêté doit être publié avant le 1er avril 2012.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « centre de coordination des soins et de l'aide à domicile, en abrégé CCSD » : les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile agréés par la Région wallonne en application du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou le « centre de coordination de soins et de services à domicile » : centre agrée dans le cadre du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;2° « service intégré de soins à domicile, en abrégé SISD » : service agréé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;3° « dispensateur d'aide » : psychologue clinicien,, orthopédagogue, travailleur social ainsi que services ou institutions dispensant une aide professionnelle;4° « professionnels des soins de santé » : les personnes visées à l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et ses arrêtés d'exécution;5° « Initiative de coopération Soins de santé primaires, en abrégé SEL » : une initiative de coopération agréé par le Gouvernement flamand de représentants de prestataires de soins et éventuellement de représentants d'intervenants de proximité ou de volontaires, orientée vers l'optimalisation des soins dans une zone délimitée géographiquement tel que visée à l'article 2, 11°, du décret du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;6° « Projet thérapeutique » : projet qui au 31 mars 2012 tombe sous l'application de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale;7° « Loi sur les hôpitaux » : Loi relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, coordonné le 10 juillet 2008;8° « zone de soins » : la région géographique sur laquelle s'étend l'activité du service intégré de soins à domicile, tel que stipulé dans : a) l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;b) l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile;c) l'annexe au décret flamand du 28 novembre 2008 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;d) l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 septembre 2003 relatif à l'agrément des services intégrés de soins à domicile. CHAPITRE II. - Groupe cible
Art. 2.§ 1er. Les prestations définies dans le présent arrêté s'appliquent aux patients qui satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° les patients présentant une problématique psychiatrique pour laquelle un diagnostic principal est posé sur la base des groupes de pathologies du « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) » ou de l' « International Classification of Diseases (ICD 10-CM) », qui est de nature répétitive ou potentiellement de nature répétitive.Toutefois les groupes qui se rapportent uniquement ou sont composés d'une combinaison exclusive des pathologies suivantes sont exclus comme diagnostic principal : a. démence;b. autres troubles cognitifs avec causes médicales vasculaires ou traumatiques;c. épilepsie;d. retard mental;e. troubles neurologiques;2° les patients pour lesquels au minimum trois professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide décident qu'un plan d'accompagnement tel que visé à l'article 3, d'une durée de 12 mois au moins soit établi;3° comorbidité : outre le diagnostic principal défini au point 1° du présent article, le patient présente encore au moins un trouble psychiatrique dont le diagnostic est posé sur la base des groupes de pathologies « du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) » ou de « l'International Classification of Diseases (ICD-10-CM) »;4° augmentation de l'intensité ou de la fréquence des symptômes;5° contact préalable avec les soins de santé mentale dans le cadre de l'affection psychiatrique qui satisfait au moins à une des conditions suivantes : a.une admission dans un hôpital psychiatrique, un service psychiatrique d'un hôpital général ou un service K d'au moins 14 jours, au plus tard un an auparavant; b. une prise en charge pendant au moins 14 jours par les équipes mobiles prévues dans le cadre de l'article 107 de la Loi sur les hôpitaux, au plus tard un an auparavant;c. une prise en charge pendant au moins 14 jours d'un projet outreach pour enfants et adolescents financé par le SPF Santé publique, au plus tard un an auparavant;d. une admission pendant au moins 14 jours dans d'autres services hospitaliers où un psychiatre est appelé en consultation, au plus tard un an auparavant.Un des numéros de nomenclature suivants a été porté en compte 599443, 599465, 596562, 596584; e. pour les enfants et adolescents : un accompagnement d'au moins 6 mois dans un service de santé mentale, au plus tard un an auparavant ou une inscription par la police, le parquet ou le juge de la jeunesse au plus tard un mois auparavant. C'est une condition lors de la première prise en charge et lors d'une nouvelle prise en charge qui ne se rattache pas à une précédente période de prise en charge; 6° pour les adultes et/ou les personnes âgées, à la suite de l'affection psychiatrique, le patient a perdu certaines aptitudes ou dispose seulement d'aptitudes limitées dans au moins trois des domaines suivants : a.l'autonomie de base, soit les activités indispensables à la satisfaction des besoins personnels de base : se nourrir, se laver, aller aux toilettes et s'habiller; b. l'autonomie en matière de logement, soit les aptitudes nécessaires pour l'organisation journalière sur le plan ménager : cuisiner, faire le ménage, laver et repasser, veiller à sa santé et à sa sécurité;c. l'autonomie au sein de la collectivité, soit les aptitudes requises pour se déplacer en société, pour utiliser les moyens qu'offre la société, pour faire des achats, gérer son argent et respecter les lois et règlements de la société;d. la langue et la communication, soit la communication sous ses aspects réceptifs et expressifs.Les aptitudes visées concernent principalement les possibilités d'avoir des contacts avec autrui; e. l'adaptation sociale, soit les aptitudes requises pour s'intégrer dans un groupe ou une association.Sont concernées ici l'attitude envers soi-même (connaissance de soi et image de soi), l'attitude envers autrui (relations interpersonnelles), la participation à la vie en communauté; f. le travail, soit les composantes essentielles d'une intégration professionnelle : motivation, compétences et aptitudes de base, capacités à s'intégrer dans une équipe;g. les connaissances scolaires, soit les aptitudes intellectuelles de l'individu, tant concernant les connaissances élémentaires que la lecture, l'écriture et le calcul;h. la motricité, soit les aptitudes locomotrices d'un individu telles que la posture, les aptitudes de base au niveau locomoteur, la motricité fine, les aptitudes psychomotrices et les capacités à effectuer des activités physiques;i. un comportement personnel adapté, soit certains comportements, attitudes ou symptômes socialement indésirables.Alors que les précédents domaines portaient sur des aptitudes à acquérir ou rétablir, ce domaine-ci met l'accent sur les attitudes ou les comportements qui devraient disparaître; 7° pour les enfants et les adolescents, à la suite de l'affection psychiatrique, le patient a perdu certaines aptitudes ou dispose seulement d'aptitudes limitées dans au moins trois des domaines suivants : a.l'autonomie de base, soit les activités indispensables à la satisfaction des besoins personnels de base : se laver, s'habiller, manger,... b. l'autonomie au sein de la collectivité, soit apprendre à gérer son argent, faire des (petits) achats, se déplacer en autonomie (vélo, transports en commun,...); c. la langue et la communication, soit la communication sous ses aspects réceptifs et expressifs.Les aptitudes visées concernent principalement les possibilités d'avoir des contacts avec autrui; d. le fonctionnement au sein de la famille ou de la famille de substitution, soit le maintien d'une relation de confiance avec les parents ou d'autres responsables de soins et des capacités à vivre ensemble avec d'autres enfants, frères ou soeurs;e. l'entente sociale, soit les capacités requises pour s'entendre avec des personnes du même âge.Sont concernées ici l'attitude envers soi-même (connaissance de soi et image de soi), l'attitude envers autrui (relations interpersonnelles), la participation à la vie du quartier; f. l'école, soit les composantes essentielles d'une intégration en milieu scolaire : motivation, compétences de base, aptitudes sociales, capacités à fonctionner dans le cadre d'une relation d'autorité.Il s'agit à la fois des aptitudes cognitives et du fonctionnement psychique et émotionnel qui peuvent réprimer celles-ci; g. la motricité, soit les aptitudes locomotrices d'un individu telles que la posture, les aptitudes de base au niveau locomoteur, la motricité fine, les aptitudes psychomotrices et les capacités à effectuer des activités physiques;h. un comportement personnel adapté, soit certains comportements, attitudes ou symptômes socialement indésirables.Alors que les précédents domaines portaient sur des aptitudes à acquérir ou à rétablir, ce domaine-ci met laccent sur les attitudes ou les comportements qui devraient disparaître. § 2. Les prestations définies dans le présent arrêté s'appliquent également aux patients qui, sont encore pris en charge par un projet thérapeutique au moment où les projets thérapeutiques s'achèvent, pour autant que les dispositions des articles 3, 5 et 10 s'appliquent à ces patients. CHAPITRE III. - Le plan d'accompagnement et la concertation autour du patient
Art. 3.Le plan d'accompagnement est établi au cours d'une réunion de concertation autour du patient conformément aux conditions fixées à l'article 5. Un plan d'accompagnement est établi dans les situations où les différents professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide doivent s'accorder. Il est un outil de coordination des activités concernant le patient. Un plan d'accompagnement répond aux critères suivants : 1° le plan d'accompagnement contient les données d'identification du patient et les coordonnées des professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide ainsi que les aidants informels concernés.Le patient ou sa famille doit avoir à sa disposition une liste de numéros de téléphones et d'adresses e-mail sur laquelle il est précisé avec quels services il peut prendre contact et à quel moment. En outre, il est prévu qui doit être contacté à quel moment en cas d'une hospitalisation urgente. Cette partie indique également qui est la personne de référence du patient telle que visée à l'article 10; 2° le plan d'accompagnement contient les données suivantes qui peuvent également servir au service ou l'institution avec lesquels une convention a été conclue en application de l'article 6 dans le cadre de la facturation : a.date du moment de concertation; b. présences à la concertation;c. localisation de la concertation : au domicile du patient ou ailleurs;d. date de la concertation suivante;e. données d'identification de la personne de référence tel que prévue à l'article 10;f. données d'identification de l'organisateur et coordinateur de la concertation tel que prévue à l'article 7;g. pour les patients visés à l'article 1er, § 1er, les données des quelles il ressort que le patient satisfait au conditions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° ou 7°.3° le plan d'accompagnement décrit en termes généraux les données qui peuvent avoir de l'importance pour la suite de l'aide et des soins;4° le plan d'accompagnement contient les objectifs généraux qui sont recherchés avec le patient.Les tâches prédéterminées convenues au point 5° représentent des activités/des actes pour atteindre ces objectifs généraux; 5° le plan d'accompagnement décrit par épisode de soins - il s'agit de la période entre deux moments de concertation prévus - les tâches convenues, les activités de soins et les responsabilités tant des professionnels des soins de santé, dispensateurs d'aide et des aidants informels que du patient lui-même. Les tâches convenues sont exprimées en temps et sont évaluées à tout moment de concertation au sein de l'équipe de soins et de préférence avec la participation du patient et/ou de sa famille, éventuellement corrigées et/ou achevées et font l'objet d'un compte rendu dans le plan d'accompagnement.
Art. 4.§ 1er. Là où des rubriques du plan d'accompagnement correspondent à un plan de soins existant, celui-ci pourra être repris dans le plan d'accompagnement ou il pourra y être fait référence. Il conviendra donc d'annexer au plan d'accompagnement un extrait du plan de soins concerné. § 2. Les plans d'accompagnements, doivent être conservés par le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 pour une période de 5 ans. Ce délai démare au moment où les conditions pour l'organisation d'une concertation ne sont plus satisfaites ou au moment où les tâches convenues ne sont plus accomplies ou sont terminées.
Art. 5.La concertation autour du patient répond aux conditions suivantes : 1° au moins trois types différents de professionnels des soins de santé et dispensateurs de d'aide sont présents;2° au moins un des professionnels des soins de santé et dispensateur d'aide présents est une personne issue du secteur des soins de santé mentale : d'un hôpital psychiatrique, d'un service psychiatrique d'un hôpital général, d'une maison de soins psychiatriques, d'une initiative d'habitation protégée, d'un service de santé mentale, d'un service de soins psychiatriques en milieu familial financé par une initiative d'habitation protégée, d'un centre de rééducation psychosociale ayant une convention avec l'INAMI pour enfants ou adultes, d'une équipe mobile telle que prévue dans le cadre de l'article 107 de la loi sur les hôpitaux ou un psychiatre ou pédopsychiatre établi comme indépendant;3° au moins un des professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide présents est quelqu'un faisant partie des soins de première ligne : un médecin généraliste, une infirmière à domicile, un kinésithérapeute, un logopède, une sage-femme, un ergothérapeute, un psychologue clinicien, un orthopédagogue, un pharmacien ou un travailleur social;4° le médecin généraliste est invité à la concertation. CHAPITRE IV. - Prestations et intervention de l'assurance
Art. 6.§ 1er. Pour l'exécution des prestations déterminées ci-dessous le Comité de l'assurance conclut une convention avec : 1° le service intégré de soins à domicile de la zone de soins concernée;2° s'il n' y a pas de service intégré de soins à domicile reconnu dans la zone de soins concernée : avec une iniative d'habitation protégée financée pour les soins psychiatriques à domicile ou avec un hôpital. Le Comité de l'assurance peut conclure maximum une convention par zone de soins. Cette convention doit couvrir toute la zone de soins.
Si un projet dans le cadre de l'article 107 de la Loi sur les hôpitaux est actif dans la zone de soins, le SISD, l'hôpital ou l'initiative d'habitation protégée avec lequel le Comité de l'assurance conclu une convention doit être impliqué comme partenaire actif du réseau dans ce projet.
A. Organisation et coordination de la concertation
Art. 7.Le service ou l'institution avec lesquels une convention a été conclue en application de l'article 6 est responsable de l'organisation et de la coordination des réunions de concertation autour du patient. Ceci comprend les tâches suivantes : 1° la délimitation de la demande de soins : consiste à vérifier avec le demandeur de la concertation si le patient fait partie du groupe cible défini à l'article 2 et quel est l'objectif à atteindre par la concertation multidisciplinaire;2° la connaissance de la carte sociale de la zone de soins, y compris sur le plan des soins de santé mentale et les soins de santé de première ligne;3° le recensement de tous les professionnels des soins de santé et dispensateurs d' aide concernés au niveau du patient;4° la planification de la concertation multidisciplinaire et la conclusion d'accords;5° la coordination (et, le cas échéant, la conduite) de l'entretien pendant la concertation multidisciplinaire;6° la formulation des conclusions des participants de la concertation multidisciplinaire en termes d'accords concrets;7° le contrôle de l'établissement du plan d'accompagnement conformément aux accords passés pendant la concertation;8° la réception du plan d'accompagnement de la personne de référence et ensuite la transmission du plan d'accompagnement au médecin généraliste du patient et à tous les autres professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide.
Art. 8.Le service ou l'institution avec lesquels une convention a été conclue en application de l'article 6 peut pour l'exécution des tâches mentionnées dans l'article 7 conclure un accord avec un SEL ou un CCSD. Il reste dans ce cas responsable pour le soutien et l'accompagnement de ceux avec qui il conclut un accord et doit à tout moment pouvoir mettre les données suivantes à la disposition de l'INAMI : 1° un récapitulatif des réunions de concertation, mentionnant les personnes présentes, la durée, le lieu;2° les conventions de coopération en cas de délégation de l'organisation et de la coordination;3° à l'intention des services de contrôle, une copie des plans d'accompagnement;4° un récapitulatif de tous les flux financiers : interventions reçues des organismes assureurs et montants accordés pour la participation à la concertation. Le service ou l'institution avec lesquels une convention a été conclue en application de l'article 6 est responsable du traitement des données personnelles comme stipulé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 9.Pour l'organisation et la coordination, le service ou l'institution avec lesquels une convention a été conclue en application de l'article 6 peut, à condition que l'organisation et la coordination n'ont pas été prises en charge d'une autre manière, facturer par concertation organisée une rémunération de 121,21 euros.
Si pour cette organisation et concertation, le service ou l'institution visés à l'article 6, a conclu un accord avec un SEL ou un CCSD, et si cette mission n'est pas prise en charge d'une autre manière, un montant de 121,21 euros par concertation organisée peut être porté en compte et reversé au SEL ou au CCSD. B. Personne de référence
Art. 10.Lors de la concertation autour du patient, une personne de référence est désignée. La personne de référence a une relation de soins directe avec le patient et a les responsabilités suivantes : 1° rédiger le plan d'accompagnement conformément aux accords qui ont été passés lors de la concertation et le remettre au service ou à l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6;2° fournir un exemplaire du plan d'accompagnement au patient qui la conserve à son domicile;3° assurer la coordination générale concernant l'exécution et le recadrage du plan d'accompagnement;4° être la personne à contacter tant pour le patient et sa famille que pour les professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide (y compris le médecin généraliste) entourant le patient qui mettent en pratique le plan d'accompagnement, et assurer les contacts avec les professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide.La personne de référence doit donc être informée dès que possible des changements dans la situation du patient, comme une hospitalisation; 5° intervenir lorsque les partenaires ne respectent pas un accord;6° prendre l'initiative d'une concertation intermédiaire via le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 en cas de situation de crise par exemple;7° régler la continuité le soir, le week-end et les jours de congé. La personne de référence peut changer pendant le trajet du patient. La nouvelle personne de référence est toujours désignée pendant la concertation autour du patient.
Art. 11.Le rôle de la personne de référence peut être tenu par des professionnels des soins de santé, des psychologues cliniciens, des travailleurs sociaux ou des orthopédagogues.
Art. 12.L'intervention de la personne de référence s'élève à 95,16 euros par concertation.
C. Suivi administratif
Art. 13.Le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 est toujours responsable des tâches suivantes : 1° le contrôle du respect des conditions relatives à la rémunération de la concertation;2° la facturation de la rémunération de la participation à la concertation, de la rémunération de la coordination et de la rémunération de la personne de référence aux organismes assureurs;3° le versement des montants aux participants de la concertation visée à l'article 14, § 2, au coordinateur et à la personne de référence;4° la transmission du plan d'accompagnement au médecin généraliste après chaque réunion de concertation autour du patient. Le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 perçoit à cet effet une intervention forfaitaire de 14,21 euros par concertation.
D. Concertation
Art. 14.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation autour du patient telle que visée à l'article 5 s'élève à 45,44 euros si la concertation a lieu au domicile du patient et à 34,08 euros si la concertation a lieu ailleurs. § 2. Cette intervention est due aux professionnels des soins de santé individuels établis comme indépendants et psychologues cliniciens et orthopédagogues qui travaillent en première ligne y compris les praticiens de l'art infirmier qui travaillent pour un service infirmier à domicile. Ces professionnels des soins de santé à l'exclusion des psychologues et orthopédagogues sont directement payés par l'organisme assureur sur la base de la facturation par le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6. Les psychologues et orthopédagogues sont payés via le service ou l'institution avec lequel, en application de l'article 6, une convention est conclue. § 3. Pour d'autres professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide que ceux visés au paragraphe 2 qui prennent part à la concertation, le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 peut porter en compte une intervention collective. Le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 conclut des accords préalables clairs avec les professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide concernés sur la répartition de cette intervention. § 4. Le forfait pour la participation à la concertation peut être attesté au maximum quatre fois par concertation.
Art. 15.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation est due uniquement : 1° s'il est satisfait aux conditions du groupe cible;2° si le plan d'accompagnement est établi et/ou suivi;3° si au moins trois professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide différents y étaient présents dont au moins un vient du secteur des soins de santé mentale et un des soins de santé de première ligne;4° si le plan d'accompagnement définit, pour les professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide, au moins trois tâches convenues, dont au moins une pour un professionnel des soins de santé ou dispensateur d'aide du secteur des soins de santé mentale;5° Une deuxième concertation doit être planifiée dans les douze mois qui suivent la première concertation. § 2. S'il apparaît au cours de la première concertation qu'il n'y a de tâches convenues que pour moins de trois services/établissements ou professionnels des soins de santé individuels, l'intervention pour la participation à la concertation est due à condition : 1° de satisfaire aux critères du groupe cible;2° qu'au moins trois professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide différents y étaient présents, dont au moins un du secteur des soins de santé mentale et un des soins de santé de première ligne;3° que le plan d'accompagnement mentionne la ou les missions de ce ou ces deux service/établissement/professionnel des soins de santé individuel. Pour un même patient, il ne peut être facturé deux fois dans l'année une première concertation sans qu'il soit établi de plan d'accompagnement confiant des tâches convenues à au moins trois professionnels des soins de santé ou dispensateur d'aide dont au moins un du secteur des soins de santé mentale. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 16.Dans la convention visée à l'article 6 les éléments suivants sont précisés : 1° des règles pour la facturation des interventions déterminées dans cet arrêté;2° les documents dont le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 doit disposer pour contrôler les conditions de facturation;3° une liste de catégories de personnes qui peuvent avoir accès au plan d'accompagnement;4° la durée de validité de la convention avec une durée maximale de cinq ans;5° l'information qui doit être fournie au Comité de l'assurance sous forme d'un rapport annuel;6° les modalités de dénonciation de la convention.
Art. 17.Les interventions prévues dans le présent arrêté peuvent être attestées au maximum trois fois par patient et par année. Un an commence à la date de la première concertation.
Art. 18.§ 1er. Le cumul des interventions pour la personne de référence et pour la participation à la concertation déterminées aux articles 12 et 14, § 1er est possible. § 2. Le cumul des interventions pour l'organisation et la coordination de la concertation et pour la participation à la concertation déterminées aux articles 9 et 14, § 1er est seulement permis en application de l'article 14, § 3. § 3. Les interventions déterminées dans cet arrêté ne sont pas cumulables avec les interventions fixées dans l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 4. Les personnes qui résident dans une maison de soins psychiatrique n'entrent pas en ligne de compte pour les interventions visées dans cet arrêté. § 5. Les patients qui sont pris en charge par un projet thérapeutique FOR-K financé par le SPF Santé publique n'entrent pas en ligne de compte pour les interventions visées dans cet arrêté. § 6. L'intervention pour la personne de référence déterminée à l'article 12 ne peut pas être portée en compte pour des membres du personnel qui travaillent dans un hôpital qui est activement impliqué dans un projet dans le cadre de l'article 107 de la loi sur les hôpitaux.
Art. 19.Si la concertation concerne un patient qui n'est pas bénéficiaire de l'assurance obligatoire soins de santé, les interventions telles que prévues dans le présent arrêté sont portées en compte à l'INAMI par le prestataire tel que visé à l'article 6.
Art. 20.Les interventions prévues dans le présent arrêté sont indexées annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année dernière, de la valeur de l'indice de santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale, est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.
Art. 23.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX