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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012724
pub.
22/03/2000
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012724/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 février 1997 Fixation des conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44850/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail, prise en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février 1995), appelée ci-après "convention collective", régit les conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle que soit la nature des travaux effectués, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Les cas non visés par la présente convention collective de travail complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.

Les jeunes ouvriers de moins de 15 ans ne peuvent être occupés à bord du matériel de dragage.

Art. 2.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé !).

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la convention collective de travail : - les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, de nettoyage des cartes, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un sursalaire de 25 p.c. pendant la durée de travail dont il est question ci-dessus. - les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail.

Art. 5.Les ouvriers des suceuses, cutters, dragues et remorqueurs chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux reçoivent une indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par le nombre d'heures consacrées à ce travail.

Art. 6.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en révision conserve le salaire de sa catégorie.

Art. 7.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier spécialisé fixé par la convention collective, majoré de 15 p.c. sauf si la garde s'effectue dans une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier non qualifé fixé par la convention collective.

Si, pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un ouvrier spécialisé ou qualifié du premier ou deuxième échelon qui est chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au salaire horaire de sa qualification. b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 8.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que sur les suceuses-porteuses automotrices qui garantissent aux ouvriers des conditions de séjour normales.

Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.

Art. 9.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine.

Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre le froid.

La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale.

Art. 10.La répartition de la durée du travail est fixée et échelonnée sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux de dragage qui sont sujets à l'influence des marées.

Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le salaire initial hebdomadaire doit être garanti.

Art. 11.Le travail pendant un jour férié légal donne droit à un double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au salaire normal.

Art. 12.La présente convention collective de travail complémentaire est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1980, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1980, (Moniteur belge du 31 octobre 1980).

Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail du 18 mars 1993 visée à l'article 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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