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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012722
pub.
16/12/1999
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012722/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1997,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 juin 1988, Moniteur belge du 7 juillet 1988.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mars 1997 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44438/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988).

Art. 2.Dans le chapitre Ier de la convention collective de travail du 28 avril 1988 précitée, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit : «

Art. 1bis.Par dérogation à l'article 1, la présente convention ne s'applique pas aux employeurs étrangers, établis dans les Etats membres de la Communauté Européenne, et aux ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique, lorsque ces ouvriers bénéficient déjà, pour la période d'occupation en Belgique, des avantages équivalents aux timbres intempéries et aux timbres fidélité, en application des régimes auxquels leur employeur est soumis dans l'état où il est établi.

Lorsque ces ouvriers bénéficient, pour la période d'occupation en Belgique, d'un avantage qui n'est équivalent qu'à un des deux régimes (timbres intempéries ou timbres fidélité), l'application de la présente convention est limitée au régime pour lequel il n'existe pas un avantage équivalent. Dans ce cas, le régime des timbres intempéries est d'application pour autant qu'il s'agisse des employeurs et des ouvriers des entreprises qui, conformément à l'article 5, 1° et 2°, de la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980), doivent être classées dans la catégorie A (indice-construction 24) ou dans la catégorie B (indice-construction 54).

Art. 3.Dans le même chapitre I de la même convention collective de travail du 28 avril 1988, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit : «

Art. 1ter.Dans la période de transition, qui commence le 1er janvier 1997 et se termine le 30 septembre 1997, l'application de la présente convention est suspendue à l'égard de tous les employeurs étrangers, établis dans les Etats membres de la Communauté Européenne, et les ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique.

Cette période de transition doit permettre d'organiser l'examen et le contrôle de l'équivalence des différents régimes sociaux sectoriels, de sorte qu'à l'échéance de cette période, il peut être procédé à la fixation des modalités nécessaires en vue de régler le problème des doubles paiements éventuels.

La suspension de l'application signifie que les employeurs concernés ne sont pas redevables des cotisations pendant la période de transition et que les ouvriers qu'ils occupent en Belgique n'ont donc pas droit aux timbres intempéries et aux timbres fidélité pour cette période. En vue de l'application de la réglementation en matière des cartes d'identité sociale, les employeurs concernés sont néanmoins toujours obligés de se faire immatriculer auprès de l'Office patronale d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC). Ils doivent introduire par trimestre une déclaration ne reprenant que les données d'identité des ouvriers qui ont été occupés en Belgique durant le trimestre concerné, sans mention de leur salaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 28 avril 1988, mentionnée ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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