publié le 18 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au plan sectoriel d'embauche
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au plan sectoriel d'embauche (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au plan sectoriel d'embauche.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Plan d'embauche sectoriel (Convention enregistrée le 17 juin 1997, sous le numéro 44236/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par « ouvriers » il faut entendre : « ouvriers et ouvrières ».
Art. 4.Elle est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1 aôut 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Marge maximale pour l'évolution de coût salarial
Art. 5.Les hausses salariales des ouvriers accordées au cours des années 1997 et 1998, y compris les adaptations aux moyennes quadrimestrielles de l'indice des prix à la consommation, peuvent atteindre 4,53 p.c.
Les salaires horaires bruts réels des ouvriers occupés dans le régime de travail hebdomadaire de 37 heures 20' seront augmentés de 3 F au 1er juillet 1997, non compris l'adaptation de l'indice des prix à la consommation.
La prime de fidélité payée par le Fonds de Sécurité d'Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est portée de 8.33 p.c. à 8,55 p.c. des rémunérations brutes à 108 p.c.
Art. 6.Correction Au 1er octobre 1998, les salaires horaires bruts subiront une correction en plus ou en moins, après évaluation de l'évolution des adaptations à l'indice des prix depuis le 1er janvier 1997.
Si cette correction ne peut être effectuée intégralement à cette date, une seconde correction est effectuée le 1er janvier 1999 CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi
Art. 7.Interruption de la carrière professionnelle. § 1er. La convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, (Moniteur belge du 5 octobre 1996), est adaptée et complétée comme suit : a) Les mesures légales au sujet des soins palliatifs et des soins pour un membre de la famille ou un parent souffrant sont reprises dans le texte de la convention, afin de tenir les employeurs et travailleurs informés de leurs droits et obligations respectifs en la matière.b) la liste des raisons pouvant ouvrir le droit à l'interruption de carrière est élargie, sont notamment ajoutés : - les soins palliatifs pour les soins pour un (des) parent(s) ou membre(s) de la famille malade(s) lorsque l'absence de l'ouvrier est nécessaire pendant une période dépassant les deux mois; - toute raison sociale sérieuse se situant dans la vie de famille de l'ouvrier, telle que les formalités requises pour l'adoptation d'un enfant; - le début d'une activité indépendante non concurrentielle à l'employeur; c) toute formule de diminution du temps de travail devient possible, alors que la convention précédente la limitait au travail à mi-temps;d) en ce qui concerne le degré d'absentéisme dû à l'interruption de carrière, les petites entreprises bénéficient d'une mesure adaptée, qui tient compte de la réalité de l'organisation de l'entreprise.Pour les autres entreprises le pourcentage de 5 pct. est maintenu. e) les motifs de refus que l'employeur peut invoquer ont été limités à trois. § 2. Application de la mesure de promotion d'emploi Les modalités d'application de l'interruption de la carrière professionnelle sont réglées par une convention collective de travail qui complète et remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté du 4 août 1996 (Moniteur belge du 5 octobre 1996).
Cette convention collective de travail sera soumise à l'enregistrement et un arrêté royal la rendant obligatoire sera demandé afin qu'elle trouve une application directe dans l'entreprise.
Art. 8.Travail à temps partiel volontaire. § 1. La convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant le travail à temps partiel volontaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1996 (Moniteur belge du 14 mars 1997) est complétée comme suit : Toutes les formes légales prévues de travail à temps partiel peuvent être appliquées.
Le temps de travail de l'ouvrier peut également être calculé sur base annuelle.
L'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein doit être compensé, à moins qu'il ne démontre que par cette mesure le chômage temporaire peut être diminué ou des licenciements peuvent être évités. § 2. Application de la mesure de promotion de l'emploi Les modalités d'application du temps de travail sont inscrites dans une convention collective de travail, conclue en complément et remplacement de la convention collective de travail précitée du 10 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1996 (Moniteur belge du 14 mars 1997).
Ladite convention collective de travail sera présentée à l'enregistrement et un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité afin qu'elle trouve une application directe dans l'entreprise.
L'employeur qui, par l'application de cette mesure, réalise des embauches supplémentaires pourra obtenir une prime d'encouragement sectorielle.
Art. 9.Formation § 1. Le secteur considère la formation des travailleurs comme un droit en même temps qu'une obligation.
Tant l'employeur que l'ouvrier doivent avoir la possibilité de faire usage des modules sectoriels de formation La formation devient une mesure d'accompagnement prioritaire en cas de restructuration de l'entreprise ou en cas de chômage temporaire de longue durée. § 2. Application de la mesure de promotion d'emploi.
Les modalités d'application sont réglées dans une convention collective de travail distincte, déposée pour enregistrement. Un arrêté royal la rendant obligatoire sera demandé.
L'application de la convention collective de travail se fait par adhésion. Tout acte d'adhésion sera soumis à l'avis de la commission paritaire restreinte, le dossier sera soumis ensuite à l'approbation du Ministre de l'Emploi.
Art. 10.Assouplissement de l'organisation du travail § 1er. La convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, rendue obligatoire par l'arrête royal du 4 août 1996 (Moniteur belge du 5 octobre 1996) est confirmée par tous ses articles.
Les règles d'application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) sont rendues plus souples en sens que : a) le repos compensatoire est possible soit dans le cadre d'un horaire alternatif de diminution d'heures, soit par l'application de jours de compensation;b) le repos compensatoire doit être pris avant que des ouvriers puissent être mis en chômage temporaire;c) les entreprises peuvent reprendre dans leur règlement de travail un modèle d'horaire alternatif. La possibilité de faire travailler le samedi est étendue au commerce, livraison et installation de meubles ainsi qu'à tous les actes ayant trait à la vente. § 2. Application de la mesure de promotion d'emploi Les modalités d'application sont reprises dans la convention collective qui complète et remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995 précitée.
Cette convention collective de travail sera soumise à l'enregistrement et un arrêté royal qui la rend obligatoire sera sollicité.
L'application se fait par acte d'adhésion. Toute demande d'adhésion sera soumise à l'avis de la commission paritaire restreinte, le dossier sera ensuite soumis pour approbation au Ministre de l'Emploi.
Art. 11.Réduction de cotisations patronales.
En exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords de l'emploi en application des articles 7 §2, 30 §2 et 33 ( Moniteur belge du 11 mars 1997) de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et de la sauvegarde de la compétitivité préventive (Moniteur belge du 1 aôut 1996), les employeurs peuvent choisir, soit l'avantage progressif, soit l'avantage forfaitaire.Ils communiqueront leur choix défintif par le biais de l'acte d'adhésion qu'ils feront parvenir au président de la Commission paritaire. Si l'employeur omet de communiquer son choix explicite, cela signifie qu'il ne pourra prétendre qu'à l'avantage forfaitaire.
L'employeur qui transmet un acte d'adhésion (voir modèle en annexe) avant le 31 décembre 1997 pourra bénéficier des avantages du plan pour l'emploi dès le 1er juillet 1997.
L'employeur qui communique son choix ultérieurement ne pourra bénéficier au plus tôt de l'avantage du plan pour l'emploi qu' à partir du premier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adhésion a été expédié. La date de la poste faisant foi. CHAPITRE IV. - Durée de la convention collective de travail
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 1997 concernant le plan sectoriel pour l'emploi Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX