publié le 16 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au « Fonds de formation professionnelle de la construction »
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au « Fonds de formation professionnelle de la construction » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification et coordination des statuts du"Fonds de formation professionnelle de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, notamment l'article 6;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au « Fonds de formation professionnelle de la construction ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 23 août 1994.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 mars 1997 Fixation du taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44440/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction", tels que modifiés et coordonnés par la convention du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 23 aôut 1994), est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Fixation de la cotisation
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1 sont redevables au "Fonds de formation professionnelle de la construction" d'une cotisation de 0.20 p.c.
Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 est calculée sur base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers, conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 1997 et expire le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX