Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 octobre 1998
publié le 31 octobre 1998

Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022673
pub.
31/10/1998
prom.
22/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/22/1998022673/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 3, § 1er, 6, § 2, 7, §§ 1er et 3, 9 et 10;

Vu l'avis émis par la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des Finances;

Vu le résultat de la concertation tenue le 7 octobre 1998 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour l'année 1997 doivent parvenir dans les plus brefs délais possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont à partir du 1er juillet 1996 modifiés comme suit : - pour l'Etat : 32,135330 p.c.; - pour la Région wallonne : 1,414837 p.c.

Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1997, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit : 1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale : pour l'année 1990 : 27,97 p.c. pour l'année 1991 : 28,41 p.c. pour l'année 1992 : 30,51 p.c. pour l'année 1993 : 30,48 p.c. pour l'année 1994 : 32,23 p.c. pour l'année 1995 : 32,77 p.c. pour l'année 1996 : 31,52 p.c. 2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1991 : 1,035238 pour l'année 1992 : 1,027145 pour l'année 1993 : 1,025122 pour l'année 1994 : 1,013269 pour l'année 1995 : 1,017244 pour l'année 1996 : 1,012637.3° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1991 : 1,026708 pour l'année 1992 : 1,025124 pour l'année 1993 : 1,026752 pour l'année 1994 : 1,026832 pour l'année 1995 : 1,028306 pour l'année 1996 : 1,022540 4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1991 : 1,017884 pour l'année 1992 : 1,012338 pour l'année 1993 : 1,027246 pour l'année 1994 : 1,026285 pour l'année 1995 : 1,007723 pour l'année 1996 : 1,000000 5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1991 : 1,000155 pour l'année 1992 : 1,002096 pour l'année 1993 : 1,002258 pour l'année 1994 : 0,999988 pour l'année 1995 : 0,999908 pour l'année 1996 : 0,999931 Art.3. Pour l'année 1997, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit : 1° Communauté flamande : 270 093 632 2° Etat : - 3° Communauté française : 316 442 805 4° Région wallonne : 134 521 666 5° Communauté germanophone : 4 558 390 6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 822 771 7° Commission communautaire française : - 8° Commission communautaire commune : 416 423 Art.4. Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1997 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Pour l'année 1997, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre des Pensions, M. COLLA

^