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Arrêté Royal du 22 octobre 1998
publié le 28 octobre 1998

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

source
services du premier ministre
numac
1998021416
pub.
28/10/1998
prom.
22/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/22/1998021416/moniteur
moniteur
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22 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989 et 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990 et 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 24 juillet 1997 et le 19 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 octobre 1998;

Vu le protocole n° 94/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics contenant l'accord de base pour les années 1997-1998 applicable à l'ensemble du secteur public;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord de base 1997-1998 conclu le 19 juin 1997 au Comité commun à l'ensemble des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à F 2 000 par an pour les années de référence 1997 et 1998;

Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie devrait être augmentée à F 1 150 par an et par membre du personnel pour l'année de référence 1997 et pour chacune des années suivantes;

Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir au budget 1998 et au budget 1999 les crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les années de référence 1997 et 1998;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 8, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 1995 et 1996 à F 975 par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2° de la loi est fixé pour l'année de référence 1997 et pour chacune des années suivantes à F 1 150 par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année de référence 1998, les contributions visées à l'article 4, 2° de la loi, doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence.» 2° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions relatives à l'année de référence 1997 doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 octobre 1998. ».

Art. 3.L'article 16, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le transfert des avances supplémentaires se fait en tenant compte des dispositions prises au § 2 d'une part et des crédits disponibles à cette fin d'autre part. »

Art. 4.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3, modifiés par les arrêtés royaux des 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996, sont remplacés par les alinéas suivants : « Le montant de la prime syndicale est fixé à F 800 pour l'année de référence 1987, à F 900 pour l'année de référence 1988, à F 1 000 pour les années de référence 1989 et 1990, à F1 300 pour les années de référence 1991 et 1992, à 1500 F pour les années de référence 1993 et 1994 et à F 1 700 pour les années de référence 1995 et 1996. » « Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 1997 et pour chacune des années de référence suivantes à F 2 000 par an. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

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