publié le 12 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance
22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 17°, et 37, § 9;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 mars 1994, 4 août 1996, 10 mars 1999, 26 septembre 2001 et 9 décembre 2003.
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 22 mars 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2006;
Vu l'avis 40.877/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 mars 1994, 4 août 1996, 10 mars 1999, 26 septembre 2001 et 9 décembre 2003, est complété comme suit : « 270572 - 270583 12° Le remboursement de délivrance en Belgique d'une allogreffe de membrane amniotique d'origine humaine, à usage ophtalmologique, par une banque de tissus agréée en Belgique pour les allogreffes de membranes amniotiques, est fixé par unité de 2 à 3 cm2. Le remboursement pour cette fourniture s'élève à 160,00 EUR (index 1er janvier 2005) l'unité de 2 à 3 cm2 (y compris les frais de conditionnement et de livraison en Belgique). »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE