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Arrêté Royal du 22 novembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006023250
pub.
07/12/2006
prom.
22/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/22/2006023250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14, § 1er, b) ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers, notamment les articles 1er et 3;

Vu la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2006;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 9 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 13 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 2 août 2006;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 40.943/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers est modifié comme suit : 1° 18° est remplacé comme suit : « Les autorités compétentes sont : - La Direction générale Energie : La Direction générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; - La Direction générale Environnement : la Direction générale Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement; » 2° l'article est complété comme suit : « 20° L'utilisateur final : personne physique ou morale qui utilise le biocarburant visé dans le présent arrêté;21° : Partie concernée : toute personne physique ou morale, producteur ou utilisateur final de biocarburant visé dans le présent arrêté.»

Art. 2.Article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le premier paragraphe est complété par la phrase suivante : « En absence d'une norme CEN pour un biocarburant, les Ministres de l'Energie et de l'Environnement peuvent décider du développement d'une norme belge NBN.Un biocarburant pour lequel une norme belge NBN existe doit répondre à cette norme. » 2° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Un biocarburant qui déroge à la norme CEN ou NBN existante ou pour laquelle aucune norme CEN ou NBN n'existe, peut uniquement être mis sur le marché si les personnes physiques ou morales qui veulent mettre ce biocarburant sur le marché ont obtenu une décision de dérogation des autorités compétentes.

Cette décision de dérogation peut être octroyée : 1° pour des biocarburants non-normés quand ils sont vendus entre un nombre limité de parties précisées dans le cadre d'un projet spécifique et sous les conditions définies au § 3;2° pour la mise sur le marché avec comme but la vente au consommateur final d'huile de colza du code NC 1514 sous les conditions définies au § 4.» 3° Un troisième et quatrième paragraphe sont insérés, libellés comme suit : « § 3.Un biocarburant qui déroge à la norme CEN ou NBN existante ou pour lequel aucune norme CEN ou NBN n'existe, peut uniquement être vendu entre un nombre limité de parties précisées dans le cadre d'un projet spécifique, pour autant que les parties concernées en obtiennent la décision de dérogation des services compétents.

Outre les conditions éventuelles fixées par les autorités compétentes, la décision de dérogation des autorités compétentes restreint la mise sur le marché aux seules parties concernées. Ces dernières ne pourront en aucun cas distribuer le biocarburant dans un point de distribution accessible pour d'autres utilisateurs finaux que ceux qui sont explicitement impliqués dans le projet spécifique ou à tout autre utilisateur final non précisé lors de la demande. Le distributeur prévoit un étiquetage, qui s'opère au point de distribution. Le distributeur avertit l'utilisateur final, au moyen d'un label, des conséquences possibles de l'utilisation du biocarburant dans des véhicules inadaptés.

La décision de dérogation précitée est valable pour une période de trois ans. Elle peut être prolongée pour une période de trois ans sur base d'une nouvelle demande. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

Afin d'obtenir une décision de dérogation pour vendre un biocarburant, les parties impliquées dans le projet introduisent une demande par lettre recommandée auprès de la Direction générale de l'Energie.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire qui contient les éléments suivants : 1° une description précise du biocarburant et ses spécifications techniques;2° une description précise du projet spécifique, l'énumération des parties impliquées et les conditions pour la vente de biocarburant entre ces parties;3° la durée du projet. « Le formulaire d'autorisation projet ou flottes captives » est disponible auprès des autorités compétentes.

La Direction générale Energie envoie une copie de la demande dans les dix jours calendrier à la Direction générale Environnement.

La Direction générale Energie notifie la décision commune des deux directions générales par lettre recommandée dans un délai de 3 mois suivant la demande. Tant une décision de dérogation que le refus d'une telle dérogation seront motivés.

La Direction générale Energie juge la demande sur la base des caractéristiques techniques du biocarburant et sur la manière de mettre en vente. La Direction générale Environnement juge la demande d'un point de vue environnemental. La demande ne peut être accueillie favorablement qu'avec l'accord conjoint des autorités compétentes.

Ces modalités décrites dans ce § 3 sont également d'application : 1° à l'huile de colza du code NC 1514, produite comme carburant;2° aux carburants avec une teneur en biocarburant plus élevée que celle autorisée par la norme EN 590 pour le diesel et à la norme EN 228 pour l'essence; Pour les sociétés de transport en commun régionales la notification de la décision commune est repportée à un délai de six semaines. » « § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3 et des dispositions de la loi programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 419bis, § 3, inséré par la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de la loi-programme du 25 juillet 2005, notamment les articles 33 et 34, l' huile de colza du code NC 1514 produite comme carburant peut être mise sur le marché, à condition que les personnes physiques ou morales qui veulent mettre ce biocarburant sur le marché : 1° en aient obtenu la décision de dérogation préalable des autorités compétentes et 2° signent le certificat de qualité pour l'huile de colza comme carburant. La décision de dérogation préalable visée au 1° fixe, en cas d'absence d'une norme belge, les exigences de qualité auxquelles ce biocarburant doit répondre et les autres conditions et restrictions éventuelles pour la mise à la consommation.

La décision de dérogation précitée est valable pour une période de trois ans. Elle peut être prolongée par période de trois ans sur base d'une nouvelle demande. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions de la décision.

Afin d'obtenir une décision de dérogation pour la mise à la consommation d'huile de colza comme carburant, les personnes physiques ou morales voulant mettre ce biocarburant sur le marché, adressent une demande auprès de la Direction générale Energie par moyen du « formulaire d'autorisation huile de colza pour agriculteurs » disponible sur le site internet des services compétents.

La Direction générale Energie envoie une copie de la demande dans les dix jours calendrier à la Direction Générale Environnement.

La Direction générale Energie notifie la décision commune des deux directions générales par lettre recommandée dans un délai de 6 semaines suivant la demande. Tant une décision de dérogation que le refus d'une telle dérogation seront motivés.

La Direction générale Energie juge la demande sur les caractéristiques techniques du biocarburant et sur la manière de le mettre en vente. La Direction générale Environnement juge la demande d'un point de vue environnemental. La demande ne peut être accueillie favorablement qu'avec l'accord des deux autorités compétentes.

Le certificat de qualité visé au 2° est rédigé par les autorités compétentes. Il contient des engagements de la part des parties demanderesses. Ces engagements, portent sur : 1° la qualité de l'huile de colza offerte;2° le contrôle de la qualité de l'huile de colza offerte;3° la manière d'offrir cette huile de colza;4° l'information au consommateur final. Le certificat de qualité est complété par une annexe technique dans laquelle les engagements cités ci-dessus sont expliqués.

Les Ministres des autorités compétentes fixent le certificat de qualité.

Le certificat de qualité est envoyé signé par les parties demanderesses en deux exemplaires aux autorités compétentes.

Un exemplaire du certificat de qualité, de son annexe technique, ainsi que la liste des personnes physiques et morales mettant sur le marché l'huile de colza produite comme carburant dans les conditions visées dans ce paragraphe sont disponibles sur les sites internet des autorités compétentes. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, du Commerce Extérieur, de la Politique scientifique et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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