publié le 01 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1983;
Vu la convention collective de travail du 26 février 1985, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'embauche compensatoire, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1985;
Vu la convention collective de travail du 5 mai 1987, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, M oniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er juillet 1983, Moniteur belge du 31 août 1983.
Arrêté royal du 25 septembre 1985, Moniteur belge du 26 octobre 1985.
Arrêté royal du 16 octobre 1987, Moniteur belge du 7 novembre 1987.
Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 17 mai 2005 Engagements d'emploi (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75993/CO/110)
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 2.Les dispositions en matière d'emploi, conclues par la convention collective de travail du 9 mars 1983 relative à l'attribution de la modération salariale pour l'emploi, entérinée par l'arrêté royal du 1er juillet 1983, complétée par la convention collective de travail du 26 février 1985, et complétée par la convention collective de travail du 5 mai 1987, entérinée par l'arrêté royal du 16 octobre 1987 restent d'application jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 3.En cas de manque temporaire de travail résultant de causes économiques, les employeurs introduiront au niveau de l'entreprise toutes possibilités d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en cause, avant de passer aux licenciements.
Lors d'instauration dans l'entreprise, en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, de soit une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit un régime de travail à temps réduit, les désavantages liés au chômage temporaire, sont partagés le mieux possible proportionnellement entre tous les travailleurs. A cet effet il est tenu compte des nécessités techniques propres à l'organisation du travail et, en particulier, du fait que les prestations de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs peuvent s'avérer indispensables et irremplaçables pour l'exécution du travail restant.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à appliquer correctement la législation existante lors de licenciements collectifs et ainsi de se concerter avec le conseil d'entreprise, soit avec la délégation syndicale, soit avec les travailleurs ou leurs représentants, afin de s'entretenir sur les causes des licenciements en vue d'une réduction éventuelle de ces licenciements.
En ce qui concerne les licenciements individuels, l'employeur informera, sur demande écrite explicite du travailleur, la délégation syndicale et prendra en considération les propositions écrites du syndicat par rapport à une réduction éventuelle des licenciements individuels.
Art. 5.En cas de licenciements individuels, hormis le licenciement pour faute grave et le licenciement en période d'essai, l'employeur remettra au travailleur concerné un avertissement par écrit au préalable du licenciement. La délégation syndicale est mise au courant de cet avertissement.
Art. 6.Si l'employeur ne respecte pas les procédures prévues dans cette convention collective de travail, le travailleur concerné ou l'employeur peut introduire une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire. Après enquête, le président de la commission paritaire se prononcera sur le fond de la question en vue d'obtenir un arrangement à l'amiable. Il peut, le cas échéant, décider que l'employeur est redevable des dommages-intérêts au travailleur concerné, dont le montant ne peut dépasser les 500 EUR.
Art. 7.Les parties signataires recommandent aux employeurs de prendre à charge le paiement des insignes d'honneur des lauréats et cadets qu'ils occupent.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2005 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et les organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN