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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 04 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202963
pub.
04/11/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119132/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Convention-cadre sectorielle concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise-général Dans le secteur pétrolier, un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux employés dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.

Entreront en ligne en compte pour le régime de chômage avec complément d'entreprise les employés à partir de l'âge de 58 ans, à la condition qu'ils remplissent les conditions légales d'ancienneté. L'âge est augmenté à 60 ans à partir du 1er janvier 2015.

Art. 3.Régime particulier "équipes" Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46), il y a possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 56 ans.Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel).

Art. 4.Renouvellement des conventions collectives d'entreprise existantes : à l'âge de 57 ans, il y a possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise après 38 années de service, à condition que ces conventions collectives de travail soient en vigueur de façon ininterrompue depuis 1986.

Art. 5.Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans après 40 ans de service selon les possibilités légales.

Art. 6.Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour travaux lourds.

Art. 7.Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (convention collective de travail n° 105).

Art. 8.Selon les possibilités légales, prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans en application de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 9.Le régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel pourra être accordé, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'employé que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Toute initiative relative à l'application du régime de chômage avec complément d'entreprise de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

Art. 10.Octroi par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 en matière de chômage avec complément d'entreprise, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement du complément d'entreprise du dernier employeur.

Art. 11.L'employé sera assuré de 70 p.c. de la différence entre le salaire net théorique de référence (plafonné) et l'intervention chômage garantie sur une base supplétive pour les entreprises qui n'ont pas d'accords d'entreprises.

Art. 12.Les entreprises qui ont des accords d'entreprises ou des pratiques démontrables concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, sont invitées à évaluer, dans le cadre des négociations d'entreprises sur la prolongation de ces accords sur le régime de chômage avec complément d'entreprise, le montant du complément à charge de l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 13.La méthode de calcul actuelle du complément d'entreprise à charge de l'employeur reste inchangée aussi longtemps qu'il n'y a pas de clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans. Dès que cette clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans sera établie, le montant du complément d'entreprise à charge de l'employeur restera inchangé à partir du calcul original jusqu'à la fin du statut de chômeur avec complément d'entreprise.

Art. 14.Concernant l'obligation de remplacement en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit à la commission paritaire 117 ou 211. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 15.Dès adaptation de la réglementation permettant une durée jusqu'au 30 juin 2015, les partenaires sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour étendre les conventions collectives de travail sur le RCC endéans le cadre règlementaire jusqu'au 30 juin 2015, sans que cette prolongation n'entraîne de nouvelle concertation entre les parties signataires.

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 août 2013, enregistrée sous le n° 116829/CO/211.Elle produit ses effets au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 7 qui se terminent le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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