publié le 05 septembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la formation
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Formation (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119143/CO/314) Préambule Les parties signataires confirment les engagements déjà souscrits en matière de formation, pour une durée indéterminée, contenus dans le chapitre V de la convention collective du 27 août 2012 relative à l'exécution du protocole d'accord du 28 juin 2012 (n° 111214/CO/314) : - engagement à s'impliquer dans l'amélioration de la formation qualifiante et continuée; - confirmation du droit des travailleurs à au moins 16 heures de formation par an, tel que prévu dans l'article 11 de la convention collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314), heures de formation que les parties conviennent de rendre obligatoires; - engagement à analyser la mise en place d'une véritable certification sectorielle des capacités professionnelles et à examiner l'opportunité de l'intégrer dans la classification; - engagement à lutter contre l'utilisation abusive de programmes de formation non certifiées et à encadrer sérieusement les formules d'immersion professionnelle. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à relever le taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage par an.
Art. 4.En exécution de l'article 3, les travailleurs se voient octroyer un temps de formation de minimum 16 heures par an.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK