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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 17 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord de formation pour les années 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202916
pub.
17/12/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord de formation pour les années 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative l'accord de formation pour les années 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 29 octobre 2013 Accord de formation pour les années 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118273/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

B. Formation permanente

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2013-2014 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2013 en moyenne 6 jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le degré de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur est ainsi augmenté à concurrence de 5 p.c. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du nombre global de jours de formation entre les employés. § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. § 5. En 2013-2014 les efforts de formation sont augmentés avec 0,1 point de pourcentage de la masse salariale annuelle de la totalité des employeurs qui appartiennent au secteur. Cette augmentation sera financée une seule fois avec les réserves du fonds social pour l'année 2013. Cette augmentation sera financée pour l'année 2014 par le biais de la cotisation pour le fonds social. § 6. Les employeurs peuvent récupérer, pour les efforts livrés en matière de formation, annuellement 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut, pour des raisons budgétaires, limiter ce pourcentage. Les modalités sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le remboursement s'effectue par une modification du régime des subsides. Les subsides seront adaptés comme suit : - l'intervention par heure est augmentée de 10 à 20 EUR; - le crédit maximum annuel de 30 à 40 EUR est augmenté respectivement à 90 et 100 EUR. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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