publié le 14 juillet 2014
Arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale
22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à fixer les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale.
Dans son avis du 10 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.
Le Conseil d'Etat précise au paragraphe 2 de l'avis que les normes auxquelles il est fait référence doivent être accessibles.
L'arrêté se réfère à un document de la Commission européenne qui est gratuit et disponible en ligne. L'accessibilité est donc garantie.
L'arrêté fait également référence à des normes européennes publiées par le CEN et internationales publiées par l'ISO. Ils sont aussi disponibles comme norme belge, publiée par le NBN. Ces normes sont facilement accessibles via les organismes de normalisation de tous les pays européens.
L'organisme de normalisation belge, le NBN, offre la possibilité de consulter gratuitement toutes les normes sur place. Ces normes sont protégées par le droit d'auteur qui induit qu'une mise à disposition gratuite n'est pas légalement possible. Les normes sont généralement et facilement disponibles et le coût n'est pas excessif.
La référence à des normes européennes et internationales assure également une réduction de la charge pour les entreprises et le gouvernement.
Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été amendé comme demandé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Conseil d'Etat section de législation Avis 55.735/1 du 10 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale' Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Diverses dispositions du projet font référence à des normes techniques.Dans la mesure où de telles normes n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution, elles ne sont donc en principe pas opposables à tous. Si l'auteur du projet entend maintenir de telles références dans le projet, il doit dès lors veiller à ce que les normes concernées soient suffisamment accessibles et identifiables. 3. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, on écrira « , l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° ;». 4. Dans la définition de la notion « déclaration environnementale de produit », à l'article 2, 13°, du projet, le mot « déclaration » dans le texte français ne correspond pas aux mots « schriftelijke verklaring » dans le texte néerlandais.Il y a lieu d'éliminer cette discordance. 5. A l'article 8, alinéa 3, du projet, le service compétent est chargé de préciser les conditions énumérées à l'article 8, alinéa 1er, dans une procédure d'inscription disponible sur l'interface web et pour laquelle le service doit, lorsque c'est possible, se référer aux systèmes d'accréditation existants.Dans la mesure où cette disposition délègue un pouvoir réglementaire au service compétent susceptible de compléter la règle énoncée à l'article 8 du projet, l'article 8, alinéa 3, du projet n'est pas conforme aux principes généraux du droit public belge, puisque, ce faisant, il est porté atteinte au principe d'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation de pouvoir ne pourrait se justifier que si elle a une portée limitée et est d'une technicité telle que l'on peut considérer que le service concerné qui doit appliquer la réglementation visée est également le mieux placé pour l'élaborer en connaissance de cause.
Une même réserve doit être formulée à l'égard de l'article 9, alinéa 3, du projet, qui prévoit que le service compétent précise les conditions énumérées dans cet article dans une procédure disponible sur l'interface web. 6. L'article 15, § 4, du projet, fait référence aux « informations mentionnées à l'article 7 ».Une même référence figure à l'article 19, alinéa 5, du projet. On n'aperçoit pas clairement l'information qui est précisément visée, compte tenu du fait que l'article 7 du projet porte exclusivement sur la procédure de vérification. 7. A l'inverse du texte français de l'article 16, § 2, du projet, la mention du cas où le produit de construction concerné n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit fait défaut dans le texte néerlandais.Les deux versions linguistiques doivent évidemment être identiques sur ce point. 8. Le texte français de l'article 19, alinéa 5, du projet, doit lui aussi mentionner auprès de qui l'information concernée peut être demandée.9. Il est superflu de confirmer à l'article 20, alinéa 1er, du projet, la règle générale relative à l'entrée en vigueur des arrêtés.Il suffit dès lors d'écrire à l'article 20, alinéa 1er : « L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».
Le greffier, M. Verschraeghen Le président, M. Van Damme
22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° ;
Vu la communication à la Commission européenne du 6 juin 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 2 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 3 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 23 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 23 octobre 2013;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Objet et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté : 1° définit les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché et à la mise sur le marché des produits de construction pourvus d'un affichage environnemental;2° prévoit la création d'une base de données fédérale pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits;et 3° fixe les conditions applicables à cet enregistrement dans cette base de données fédérale. Cet arrêté est applicable à tous les produits de construction dont la mise à disposition sur le marché ou la mise sur le marché s'effectue en Belgique.
Cet arrêté n'est pas applicable aux affichages environnementaux relatifs à la certification agricole et forestière durable, à l'Ecolabel européen ni aux affichages environnementaux légalement obligatoires au niveau national ou communautaire.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, nous entendons par : 1° Règlement (UE) n° 305/2011 : Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;2° produit de construction : tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, y compris les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds comme les peintures;3° kit : kit tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;4° ouvrages de construction : ouvrages de construction tels que définis à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;5° mise à disposition sur le marché : mise à disposition sur le marché telle que définie à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;6° mise sur le marché : mise sur le marché telle que définie à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;7° fabricant : fabricant tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;8° distributeur : distributeur tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;9° importateur : importateur tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;10° mandataire : mandataire tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011;11° service compétent : DG Environnement, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;12° affichage environnemental : communication écrite, y compris au moyen de symboles, concernant un ou plusieurs aspects environnementaux d'un produit et apposée sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur tout autre support qui accompagne le produit, y compris les éléments de communication en ligne s'il est fait référence à cette communication en ligne sur le produit lui-même ou sur son emballage, mais à l'exception de références non environnementales renvoyant au site web de l'entreprise;13° déclaration environnementale de produit : déclaration écrite reprenant des informations quantifiées relatives à un ensemble déterminé d'indicateurs d'impacts environnementaux, et des informations complémentaires basées sur une analyse du cycle de vie suivant la norme NBN EN ISO 14044 : Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines;14° déclarant : fabricant, groupe de fabricants ou mandataire qui enregistre une déclaration environnementale de produit;15° norme NBN EN 15804 : norme NBN EN 15804 : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - declarations environnementales sur les produits - règles régissant les categories de produits de construction;16° norme NBN EN ISO 14021 : norme NBN EN ISO 14021 : Marquages et declarations environnementaux - autodéclarations environnementales (étiquettage de type II);17° cycle de vie : les étapes successives et interdépendantes de la vie d'un produit, depuis l'acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu'à l'élimination finale;18° opérateur économique : l'opérateur économique tel que défini à l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011. Produits de construction pourvus d'un affichage environnemental
Art. 3.§ 1er. Le fabricant qui appose un affichage environnemental sur un produit de construction fait en sorte que celui-ci soit conforme à la norme NBN EN ISO 14021.
Pour chaque produit de construction faisant l'objet d'un affichage environnemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'annexe 3, le fabricant établit une déclaration environnementale de produit avant la mise à disposition sur le marché ou la mise sur le marché du produit de construction.
La déclaration environnementale de produit est conforme à l'article 7, à la norme NBN EN 15804 et aux dispositions de l'annexe 1re.
Avant la mise à disposition sur le marché ou la mise sur le marché du produit de construction, le fabricant enregistre le contenu de la déclaration environnementale de produit auprès du service compétent.
Lorsqu'il enregistre la déclaration environnementale de produit, le fabricant s'assure que le produit de construction et l'affichage environnemental sont conformes aux informations déclarées, et que la déclaration environnementale de produit est représentative du produit mis à disposition sur le marché.
La déclaration environnementale de produit soumise par le déclarant est enregistrée dès sa mise à la disposition du public par le service compétent pour toute consultation éventuelle.
Le fabricant appose le texte suivant directement sous l'affichage environnemental : "www.environmentalproductdeclaration.eu". Le texte est apposé de façon visible, lisible et indélébile.
L'enregistrement se fait sous forme numérique par le biais d'une interface web. A cette fin, le service compétent met à disposition une interface web et une structure sous-jacente de base de données numérique. § 2. La déclaration environnementale de produit apposée en tant qu'affichage environnemental par le fabricant est conforme à l'article 7, à la norme NBN EN 15804 et aux dispositions de l'annexe 1re.
Déclaration environnementale collective de produits
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, le fabricant peut faire référence pour l'enregistrement à une déclaration environnementale collective de produits. Une déclaration environnementale collective de produits est une déclaration environnementale de produits similaires mis sur le marché par différents opérateurs économiques.
Lorsqu'il est fait référence à une déclaration environnementale collective de produits, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° seuls les opérateurs économiques approuvés par le propriétaire de la déclaration environnementale collective sont autorisés à effectuer un enregistrement fondé sur cette déclaration environnementale collective de produits;2° la déclaration environnementale collective de produits doit être représentative des produits de chacun des opérateurs économiques participants. Produit de construction sans affichage environnemental
Art. 5.Le service compétent met une base de données et l'interface web y afférente à la disposition des fabricants de produits de construction pour un enregistrement volontaire du contenu de la déclaration environnementale de produit.
Le fabricant enregistre dans la base de données uniquement les déclarations environnementales de produits qui sont conformes à l'article 7, à la norme NBN EN 15804 et à l'annexe 1re.
La déclaration environnementale de produit soumise par le déclarant est enregistrée dès sa mise à la disposition du public par le service compétent pour toute consultation éventuelle.
Mise à disposition de données à l'intention de tiers
Art. 6.Moyennant l'autorisation du fabricant, le service compétent peut mettre les données enregistrées à la disposition de tiers.
L'ensemble des indicateurs d'impacts environnementaux des déclarations environnementales enregistrées conformément à l'article 3 peuvent être consultés publiquement.
Pour les déclarations environnementales de produits visées à l'article 5, le fabricant indique lors de l'enregistrement si la déclaration environnementale enregistrée peut être ou non visible publiquement.
Vérification
Art. 7.Le déclarant fait vérifier la déclaration environnementale de produit visée à l'article 2 ou à l'article 5 préalablement à l'enregistrement par une personne vérificatrice telle que décrite à l'article 8.
Le déclarant joint « l'attestation de vérification » à la déclaration environnementale de produit lors de l'enregistrement de celle-ci.
Cette attestation est établie par une personne vérificatrice conformément aux directives du service compétent. L'attestation de vérification confirme la conformité de la vérification et de la déclaration environnementale de produit avec le présent arrêté.
Si aucune personne vérificatrice n'a été inscrite, la base de données peut contenir des déclarations environnementales de produits non vérifiées.
Pour les déclarations environnementales de produits enregistrées non vérifiées, il y a une période transitoire pour laquelle la durée est équivalente à la validité normale restante telle que fixée à l'article 12.
Conditions d'inscription de la personne vérificatrice
Art. 8.La personne vérificatrice est une tierce partie indépendante qui remplit au minimum les conditions suivantes : 1° ne pas être impliquée dans l'exécution de l'analyse de cycle de vie ni dans l'énoncé de la déclaration environnementale du produit de construction concerné;2° avoir des connaissances et de l'expérience en ce qui concerne le secteur de la construction et les aspects environnementaux qui y sont liés en règle générale, et plus spécifiquement en ce qui concerne produit en question;3° avoir des connaissances et de l'expérience en ce qui concerne les processus de production du produit en question;4° avoir des connaissances et de l'expérience en ce qui concerne l'analyse de cycle de vie et son exécution;5° avoir des connaissances et de l'expérience en ce qui concerne les normes NBN EN ISO 14025 et NBN EN ISO 15804;6° avoir connaissance du contenu du présent arrêté;7° le cas échéant, avoir des connaissances en ce qui concerne les règles spécifiques à certains groupes de produits mentionnés en annexe 1re. La personne vérificatrice doit s'inscrire auprès du service compétent préalablement à l'établissement de l'attestation de vérification.
Contenu de la vérification
Art. 9.La vérification visée à l'article 7 contient au minimum les aspects suivants : 1° le respect des méthodes de calcul dans les normes NBN EN 15804 et NBN EN ISO 14044;2° la justification de la durée de vie typique;3° la justification de la représentativité des données;4° la représentativité des données et des scénarios pour le marché belge. Lors de la vérification de la déclaration environnementale de produit, le déclarant communique à la personne vérificatrice toutes les informations dont cette dernière a besoin pour vérifier les aspects précités, parmi lesquels : 1° la déclaration environnementale de produit;2° le rapport de projet conformément à la norme NBN EN 15804;3° l'approche et les résultats des calculs d'inventaires;4° les éléments justificatifs de la durée de vie typique;5° en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases de données dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés;6° le(s) site(s )de production;7° le cas échéant, les scénarios dont découle l'inventaire du cycle de vie pour les indicateurs d'impacts environnementaux liés aux modules A4, B, C et D selon la norme NBN EN 15804. Reconnaissance mutuelle
Art. 10.La reconnaissance mutuelle de déclarations environnementales de produits est possible si l'attestation de vérification est conforme aux dispositions des articles 7, 8 et 9.
Développement de la base de données
Art. 11.Le service compétent met en place une base de données, une interface web et une procédure d'enregistrement.
Validité de la déclaration environnementale de produit
Art. 12.La déclaration environnementale de produit visée aux articles 2 et 5 est valable maximum cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie.
Dans le cas où la déclaration environnementale enregistrée contient des indicateurs d'impacts environnementaux enregistrés à des moments différents, une validité maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle les premiers indicateurs d'impacts environnementaux ont été enregistrés reste d'application, et ceci pour l'ensemble des indicateurs d'impacts environnementaux.
Obligations accessoires du fabricant
Art. 13.Si le produit de construction mis sur le marché ou l'affichage environnemental n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne répond pas à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté, ou si le fabricant a des raisons de le supposer, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires pour mettre la déclaration environnementale de produit en conformité et adapter ou retirer l'affichage environnemental.
Sur requête du service compétent, le fabricant communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit de construction est conforme à la déclaration environnementale de produit et répond à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté.
Mandataire
Art. 14.Un fabricant peut désigner un mandataire au moyen d'un mandat écrit.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au mandataire d'effectuer au moins les tâches suivantes : 1° enregistrer la déclaration environnementale de produit;2° tenir à jour la déclaration environnementale de produit et la mettre à la disposition du service compétent pour une durée de dix ans au moins;3° sur requête dûment motivée du service compétent, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit de construction est conforme à la déclaration environnementale de produit et répond à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté. Obligations de l'importateur
Art. 15.§ 1er. L'importateur est autorisé à mettre sur le marché uniquement des produits de construction répondant aux exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre sur le marché un produit de construction visé par l'article 3, l'importateur s'assure que la déclaration environnementale de produit a été enregistrée.
Il s'assure que le fabricant a établi la déclaration environnementale de produit conformément au présent arrêté et que le texte faisant référence au site web fédéral a été apposé.
Si le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne répond pas à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté, l'importateur ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou qu'il ne répond pas à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté, ou tant que la déclaration environnementale de produit n'a pas été corrigée. § 3. Si un produit de construction visé par l'article 3 mis sur le marché n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne répond pas à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté, l'importateur prend les mesures correctives nécessaires pour mettre la déclaration environnementale de produit en conformité et adapter ou retirer l'affichage environnemental. § 4. L'importateur tient les informations mentionnées à l'article 9 à la disposition du service compétent pour une durée de dix ans. § 5. Sur requête du service compétent, l'importateur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est conforme à la déclaration environnementale de produit et répond à d'autres exigences applicables en vertu du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par le service compétent.
Obligations du distributeur
Art. 16.§ 1er. Le distributeur qui met un produit de construction à disposition sur le marché apporte le soin voulu aux exigences du présent arrêté. § 2. Si un produit de construction visé par l'article 3 mis à disposition sur le marché par un distributeur n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne répond pas à d'autres exigences applicables en vertu du présent arrêté, ce dernier veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre la déclaration environnementale de produit en conformité et, si nécessaire, adapter ou retirer l'affichage environnemental.
Cas dans lesquels les obligations du fabricant s'appliquent à l'importateur et au distributeur
Art. 17.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de cet arrêté et est soumis aux obligations incombant au fabricant, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration environnementale de produit peut être affectée, ou lorsqu'il appose lui-même un affichage environnemental.
Identification de l'opérateur économique
Art. 18.L'opérateur économique identifie, sur simple demande, à l'intention du service compétent : 1° tout opérateur économique qui lui a fourni un produit;2° tout opérateur économique auquel il a fourni un produit. Surveillance du marché
Art. 19.Si le service compétent a des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas conforme aux exigences du présent arrêté, il effectue une évaluation en tenant compte des exigences correspondantes définies dans cet arrêté. Au besoin, l'opérateur économique en question coopère avec le service compétent.
Si le service compétent constate que l'affichage environnemental ou la déclaration environnementale de produit ou son enregistrement ne respecte pas les exigences définies dans le présent arrêté, l'opérateur économique concerné prend immédiatement toutes mesures correctives pour le/la rendre conforme à ces exigences ou pour enlever l'affichage environnemental, et ceci le cas échéant tant pour les produits déjà sur le marché que pour ceux qui doivent encore être mis sur le marché.
Le service compétent peut vérifier la conformité des déclarations environnementales enregistrées et des affichages environnementaux avec le présent arrêté. A cette fin, le fabricant apporte sa collaboration en fournissant toutes les informations nécessaires.
Le responsable doit tenir à la disposition du service compétent tous les éléments justifiant la déclaration environnementale de produit.
Entrée en vigueur
Art. 20.L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Pour les produits de construction visés par les dispositions de l'article 3 et mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en Belgique avant la date de publication de cet arrêté, le présent arrêté entre en vigueur à dater du 1er janvier 2016.
Exécution
Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 1re. - Déclaration environnementale de produit La déclaration environnementale de produit est définie et établie conformément à la norme NBN EN 15804.
En cas de modification de la norme NBN EN 15804, une période transitoire est d'application pour les déclarations de produits déjà enregistrées pour laquelle la durée est équivalente à la validité normale restante telle que fixée à l'article 12.
A compter du 1er janvier 2017, la déclaration environnementale de produit contient : 1° les impacts environnementaux liés au transport vers le chantier en Belgique (module A4 dans la norme NBN EN 15804).A défaut d'un scénario spécifique, le scénario dont le chantier se situe à « Bruxelles » sera utilisé; 2° les impacts environnementaux liés à la phase de fin de vie (EOL, module C2, C3 et C4 suivant la norme NBN EN 15804);3° les bénéfices et impacts au-delà des limites de la norme NBN EN 15804 (module D suivant NBN EN 15804);4° la « durée de vie de référence » selon la norme NBN EN 15804 suivant au moins un scénario, le scénario le plus courant;5° les indicateurs d'impacts environnementaux calculés suivant les dispositions de l'annexe 2. Les obligations 2°, 3° et 4° ne s'appliquent pas aux déclarations environnementales pour les matières premières et les produits semi-finis.
Les produits semi-finis sont des matières premières qui ont déjà été transformées, mais qui doivent encore être transformées en un produit final.
Le service compétent peut fixer des règles spécifiques à certains groupes de produits. Le cas échéant, il se concerte avec un comité de concertation composé au minimum de représentants des fabricants de matériaux de construction, des centres de recherche ou d'enseignement et des utilisateurs de la base de données.
Pour les déclarations environnementales de produits enregistrées avant le 1er janvier 2017, il y a une période transitoire pour laquelle la durée est équivalente à la validité normale restante telle que fixée à l'article 12.
Pour les produits de construction en contact direct avec l'air intérieur, plusieurs informations relatives aux émissions potentielles dans l'air intérieur peuvent être enregistrées conformément à la norme CEN/TS 16516 « Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air » :
Karakteristiek
Caractéristique
R waarde
1 significant cijfer
Valeur R
1 chiffre significatif
TVOC gehalte
µg/m3 met 2 significante cijfers
Teneur TVOC
µg/m3 avec 2 chiffres significatifs
TSVOC gehalte
µg/m3 met 2 significante cijfers
Teneur TSVOC
µg/m3 avec 2 chiffres significatifs
Carcinogene stoffen
mg/m3 met 1 significant cijfer of "onder detectielimiet"
Substances cancérigènes
mg/m3 avec 1 chiffre significatif ou « en-dessous de la limite de détection »
Formaldehyde
µg/m3 met 2 significante cijfers of "onder detectielimiet"
Formaldéhyde
mg/m3 avec 2 chiffres significatifs ou « en-dessous de la limite de détection »
Nous distinguons au moins les types suivants de déclarations environnementales de produits : 1° les déclarations environnementales de produits d'un fabricant spécifique (propres à la marque) : soit d'un produit spécifique provenant d'un site de production spécifique, soit d'un produit moyen provenant d'un site de production spécifique ou de différents sites de production;2° les déclarations environnementales de produits d'un groupe de fabricants (qui ne sont pas propres à la marque, déclaration collective) : soit d'un produit spécifique pondéré sur différents sites de production de différents fabricants, soit d'un produit moyen pondéré provenant de différents sites de production de différents fabricants. Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 2. - Méthodes de calcul des indicateurs additionnels obligatoires à partir du 1er janvier 2017
ecotoxiciteit (zoet water)
Bepalingsmethodes en eenheden zoals vastgelegd in de norm NBN EN 15804.
Bij ontstentenis zijn de bepalingen van de Product Environmental Footprint van DG Environment van toepassing.
écotoxicité (eau douce)
Méthodes de calcul et unités fixées dans la norme NBN EN 15804.
A défaut les dispositions du Product Environmental Footprint de la DG Environnement sont d'application.
menselijke toxiciteit (kanker)
toxicité humaine (cancérigène)
menselijke toxiciteit (niet-kanker)
toxicité humaine (non cancérigène)
Fijnstofvorming
formation de particules fines
uitputting grondstoffen (water)
épuisement des matières premières (eau)
ecotoxiciteit (aards)
écotoxicité (terrestre)
ecotoxiciteit (marien)
écotoxicité (marine)
Landgebruik (bodem- kwaliteit en biodiversiteit)
usage des sols (qualité du sol et biodiversité)
Les indicateurs ci-dessus peuvent être répartis et spécifié plus en détail par le service compétent.
Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 3. - Affichages environnementaux pour lesquels il ne faut établir aucune déclaration environnementale de produit 1. Les affichages environnementaux suivants y compris des synonymes et des traductions doivent se conformer à la norme NBN EN ISO 14021 et aux législations en vigueur, mais sont exemptés de l'enregistrement d'une déclaration environnementale de produit : Compostable, dégradable, conçu pour être désassemblé, allongement de la durée de vie d'un produit, énergie récupérée, recyclable, contenu recyclé, matériau de pré-consommation, matériau recyclé, matériau récupéré, consommation réduite d'énergie, utilisation réduite des ressources, consommation réduite d'eau, réutilisable, rechargeable, réduction des déchets.2. Les affichages environnementaux de type I comme défini dans la norme NBN EN ISO 14024 « Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures » qui ne contiennent aucun des indicateurs environnementaux quantifiés suivants (ou équivalent) sont exemptés de l'enregistrement d'une déclaration environnementale de produit. Klimaatswijziging
Changement climatique
Ozonlaag uitputting
Epuisement de la couche d'ozone
Verzuring van grond en water
Acidification du sol et de l'eau
Vermesting
Pollution due aux engrais
Smogvorming
Formation de smog
Uitputting van grondstoffen
Epuisement des matières premières
menselijke toxiciteit
toxicité humaine
Fijnstofvorming
Formation de particules fines
ioniserende straling (impact op de mens)
rayonnement ionisant (impact sur l'être humain)
uitputting grondstoffen (water)
épuisement des matières premières (eau)
ecotoxiciteit
écotoxicité
Landgebruik (bodemkwaliteit en/of biodiversiteit)
usage des sols (qualité du sol et/ou biodiversité)
3. Les affichages environnementaux sur les équipements électriques et électroniques et équipements de conditionnement d'air. Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET