publié le 27 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation
22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 3, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation;
Vu la proposition n° 238 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal, qui détermine dans quelle mesure les revenus des travailleurs sont pris en compte dans le cadre de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF), participe à la bonne exécution de la LGAF qui réalise l'harmonisation des régimes d'allocations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants telle qu'évoquée dans l'accord de gouvernement fédéral du 1er décembre 2011.
Cette loi entrant en vigueur le 30 juin 2014, il convient que le présent arrêté produise ses effets à cette même date et que dès lors ce texte soit promulgué sans délai;
Vu l'avis n° 56.223/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, les mots "des lois coordonnées précitées" sont remplacés par le mot "LGAF".
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des lois coordonnées précitées" sont remplacés par le mot 'LGAF";2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité. Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.
Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014, à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus professionnels du travailleur salarié et en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD