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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 25 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2014022328
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25/06/2014
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22/05/2014
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22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 avril 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que, depuis le 1er août 2013, le jeune demandeur d'emploi qui, ayant fait l'objet de deux évaluations négatives risque non seulement d'être exclu du bénéfice des allocations de chômage mais également du bénéfice des allocations familiales. Il est opportun de garantir les allocations familiales à ces jeunes, durant la prolongation de leur stage d'insertion professionnelle, ceci avant le transfert de compétence en matière d'allocations familiales prévu au 1er juillet 2014;

Vu l'avis n° 56.229/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012, il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit : " § 1er/2. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant, pour autant que ce dernier ait introduit une demande de réévaluation de son comportement de recherche d'emploi dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle une telle demande est recevable en application de l'article 36, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage."

Art. 2.Le présent arrêté est applicable au jeune demandeur d'emploi qui entame le stage d'insertion professionnelle au plus tôt à partir du 1er août 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

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