publié le 04 juin 2014
Arrêté royal habilitant la Régie des Bâtiments à se réunir avec les Communautés française et flamande en vue de créer une société commerciale afin de rendre possible la rénovation et la gestion du Conservatoire royal de Musique à Bruxelles
22 MAI 2014. - Arrêté royal habilitant la Régie des Bâtiments à se réunir avec les Communautés française et flamande en vue de créer une société commerciale afin de rendre possible la rénovation et la gestion du Conservatoire royal de Musique à Bruxelles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par les lois du 28 décembre 1973, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment l'article 2 et 20bis;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles comme modifiée par les lois du 8 août 1988, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 6 janvier 2014, notamment les articles 3 à 5;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, comme modifié après;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2013 portant l'accord avec l'apport par les Communautés française et flamande et l'Etat fédéral, chacun jusqu'à concurrence d' un tiers, dans les coûts de la rénovation du Conservatoire de Musique;
Considérant la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de la rénovation et la gestion du Conservatoire de Musique à Bruxelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 15 avril 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 avril 2014;
Sur proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Régie des Bâtiments est autorisée à se réunir avec les Communautés flamande et française en vue de créer une société commerciale afin de rendre possible la rénovation et la gestion du Conservatoire de Musique à Bruxelles. La Régie des Bâtiments pourra transférer ses actions dans la société commerciale après accord du Conseil des Ministres.
Art. 2.La Régie des Bâtiments est autorisée à transférer le Conservatoire de Musique à la société commerciale visée dans l'article 1 dès sa création.
Art. 3.La création de la société commerciale et le transfert du bâtiment visés dans les articles 1 et 2 ne peuvent avoir lieu qu'à condition qu'une convention d'actionnaires fixant les principes et les engagements concernant la rénovation et la gestion du site soit conclue entre la Régie des Bâtiments, la Communauté française et la Communauté flamande.
Dans cette convention d'actionnaires il y a en tout cas lieu d'inscrire les principes suivants : a) L'élaboration ultérieure et le masterplan sur base du métré réceptionné.b) Le financement de la rénovation par les partenaires pour un tiers chacun.c) La souscription et la libération du capital de départ nécessaire à hauteur d'un montant total de 1,5 millions, dont un tiers à charge de chaque partenaire.Toutes les augmentations ultérieures de capital seront apportées en respectant la préservation de l'égalité des partenaires. d) L'évaluation des coûts pour la rénovation et l'entretien et la façon dont ils seront financés par une formule Design Build Finance and Maintenance.La société soumettra en première instance cette formule à une analyse qualitative. Si cette analyse montre un mode de financement plus avantageux, la société procédera alors de la sorte. e) La garantie pour la fonction éducative artistique du site aussi bien vis-à-vis des deux institutions d'enseignement qui en font usage que vis-à-vis des activités biculturelles sous la responsabilité de l'administration fédérale y comprise la fonction en tant que bibliothèque sous la responsabilité de la politique scientifique fédérale.f) Une structure juridique traçant l'objectif social de la société et ce plus précisément en ce qui concerne la portée du but lucratif, l'utilisation des bénéfices et la fiscalité d'application.g) Une structure de de gestion avec une représentation équivalente de l'administration fédérale, la Communauté flamande et la Communauté Française, et ce en respectant la parité linguistique.h) Une structure de de contrôle avec une même compétence de la part de l'administration fédérale, la Communauté flamande et la Communauté française.
Art. 4.Jusqu'au moment de l'attribution du marché de rénovation par la société commerciale, le Conservatoire de Musique reste responsable de la gestion quotidienne et l'entretien normal et opérationnel du bâtiment. La régie des Bâtiments continuera d'assurer les travaux de sécurité urgents au bâtiment.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN