publié le 02 juillet 2014
Arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits
22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 9, 1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 18 et l'article 19, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, deuxième alinéa, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 établissant le modèle de notification visé à l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;
Vu l'avis 55.722/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles relatives aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires, des animaux vivants et produits couverts par la législation énumérée à l'annexe Ire, conformément à la Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux échanges dépourvus de tout caractère commercial entre Etats membres, d'animaux de compagnie et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant les échanges.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont d'application.
Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits visés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;2° Echanges : échanges intracommunautaires entre Etats membres;3° Exploitation : a) établissement dans lequel des animaux visés à l'annexe Ire, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que b) exploitation telle que définie à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit;4° Centre ou organisme : tout établissement qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er;5° Vétérinaire officiel : a) vétérinaire de l'Agence, ou b) vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;6° Importation : importation en provenance d'un pays tiers;7° Etat membre : pays appartenant à l'Union Européenne;8° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;9° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE II. - Contrôles à l'origine
Art. 3.§ 1er. Les opérateurs ne peuvent destiner aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er que s'ils répondent aux conditions suivantes : a) les animaux et produits : i.visés à l'annexe Ire, sections 1re et 2, doivent satisfaire aux exigences des directives et arrêtés y mentionnés; ii. visés à l'annexe Ire, section 3, doivent respecter les normes de police sanitaire de l'Etat membre de destination; b) les animaux et produits doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme qui répond aux conditions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006;c) les animaux et produits doivent être identifiés et enregistrés conformément à la réglementation communautaire et nationale de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage;d) les animaux et produits : i.visés à l'annexe Ire, sections 1re et 2, doivent être accompagnés, au cours du transport, des certificats sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives et arrêtés y mentionnés; ii. visés à l'annexe Ire, section 3, doivent être accompagnés, au cours du transport, des certificats sanitaires et/ou de tout autre document prévus par la réglementation de l'Etat membre de destination.
Ces certificats ou documents doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'à leur destination; e) les animaux sensibles ou les produits d'animaux sensibles ne doivent pas être originaires : i.d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire ou nationale lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou aux produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe II ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde; ii. d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles visées à l'annexe II ou de l'application de mesures de sauvegarde; iii. d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme n'offrant pas les garanties exigibles par l'Etat membre de destination pour les maladies autres que celles visées à l'annexe II, lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux règles communautaires adoptées ou à adopter, ou dans un Etat membre dont tout ou partie du territoire est reconnu comme indemne de maladie selon la législation communautaire en vigueur; iv. d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et, le cas échéant, d'une partie de territoire n'offrant pas les garanties additionnelles prévues, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre ou une partie de territoire d'un Etat membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément aux règles communautaires; f) lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination.Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point d); g) lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives et arrêtés mentionnés à l'annexe Ire, sections 1re et 2, et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, en traversant le territoire d'un autre Etat membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé par l'Agence pour garantir le bien-être des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté. En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou dans le cas des animaux ou produits visés à l'annexe Ire, section 3, le transit n'est autorisé que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre de transit.
Lorsque les animaux ou les produits ne répondent pas aux dispositions du présent paragraphe, l'Agence ne délivre pas de certificats sanitaires à l'opérateur qui a fait la demande. § 2. Un opérateur ne peut expédier les animaux et produits visés à l'article 1er vers le territoire d'un autre Etat membre, ni les échanger, si ces animaux et produits : i. doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non visées à l'annexe II; ii. ne peuvent être commercialisés sur le territoire belge pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.
Art. 4.Les détenteurs des animaux et produits visés à l'article 1er, sont tenus : a) de respecter les conditions sanitaires communautaires et nationales visées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation;b) de transporter les animaux dans des moyens de transport appropriés garantissant les règles d'hygiène. CHAPITRE III. - Contrôles à destination
Art. 5.§ 1er. Sur les lieux de destination nommés ci-après, l'opérateur est responsable d'exécuter comme suit les contrôles sur les animaux visés à l'annexe Ire, originaires d'un autre Etat membre : i. dans un centre de rassemblement tel que défini par la réglementation communautaire, l'exploitant est responsable de l'admission des seuls animaux qui satisfont aux exigences de l'article 3. L'exploitant du centre de rassemblement est responsable de l'isolement des animaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 3, § 1er, c) et d), et il le notifie sans délai à l'Agence.Il maintient les animaux en isolement jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur leur sort; ii. l'exploitant de l'abattoir est responsable de l'isolement des animaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 3, § 1er, c) et d), et il le notifie sans délai au vétérinaire officiel qui est responsable de la surveillance à l'abattoir. Il maintient les animaux en isolement jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur leur sort; iii. dans l'installation d'un négociant (étable de négociant) qui procède à un fractionnement des lots ou dans tout établissement non soumis à un contrôle permanent, le commerçant ou l'opérateur sont respectivement considérés comme le destinataire des animaux et les conditions prévues au deuxième alinéa sont d'application; iv. dans les exploitations, dans un centre ou dans un organisme, y compris en cas de déchargement partiel au cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conformément à l'article 3, § 1er, être accompagné de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement jusqu'à la destination qui y est mentionnée et les conditions prévues au deuxième alinéa sont d'application.
Les destinataires visés à l'alinéa premier, points iii) et iv), sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commercialisation ultérieure du lot, de vérifier la présence des marques d'identification, des certificats et/ou des documents d'accompagnement, visés à l'article 3, § 1er, c) et d). Ils sont tenus de notifier sans délai tout manquement ou toute anomalie à l'Agence et, le cas échéant, d'isoler les animaux en question jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur leur sort. § 2. Une déclaration est exigée des destinataires visés au paragraphe 1er, alinéa premier, sous les points iii) et iv), dans laquelle ils confirment qu'ils effectueront les contrôles visés. Cette déclaration est exigée dans la procédure prévue à l'article 9. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux destinataires des produits visés à l'annexe Ire. § 4. Tous les destinataires figurant sur le certificat ou document prévus à l'article 3, § 1er, point d) : a) sont tenus, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des contrôles visés aux paragraphes 1er et 2 et/ou sur demande de l'Agence, de signaler à l'avance l'arrivée des animaux ou de produits en provenance d'un autre Etat membre, et notamment la nature de l'envoi et la date prévisible de l'arrivée. Cependant, le délai de notification ne peut en règle générale être supérieur à un jour; néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence peut exiger que la notification se fasse deux jours à l'avance. Cette notification n'est pas exigée pour les équidés enregistrés, munis d'un document d'identification - comme prévu par la législation mentionnée à l'annexe Ire, section 1re, point 4; b) conservent, pendant une période de six mois au minimum, les certificats et/ou documents d'accompagnement, visés à l'article 3, en vue de les présenter, à sa demande, à l'Agence. La disposition sous le point b) n'est pas applicable aux certificats sanitaires prévus à l'article 31, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
Art. 6.§ 1er. Si la réglementation communautaire, ou la réglementation nationale dans des domaines non encore harmonisés et dans le respect des règles générales du traité, prévoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette station de quarantaine doit être considérée comme l'exploitation de destination. § 2. Lorsqu'elle est justifiée d'un point de vue vétérinaire, l'Agence peut imposer la mise en quarantaine des animaux et des produits visés à l'annexe Ire dans une station de quarantaine. Dans ce cas, cette station doit être considérée comme le lieu de destination de l'envoi. § 3. Le Ministre peut déterminer les modalités d'exécution pour la mise en quarantaine des animaux. CHAPITRE IV. - Mesures
Art. 7.Si, sans préjudice des mesures prévues à l'article 8, lors des contrôles prévus par le présent arrêté, l'Agence constate que les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions de police sanitaire posées par les réglementations communautaires ou nationales énumérées à l'annexe Ire, ou aux garanties additionnelles accordées à un Etat membre conformément à des règles communautaires adoptées ou à adopter, elle peut laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre : i. en cas de présence de résidus, leur maintien sous contrôle jusqu'à confirmation du respect des règles susmentionnées et, en cas de non respect de ces règles, l'application des mesures prévues par la législation susmentionnée; ii. l'abattage des animaux ou la destruction des produits; iii. leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et information préalable du ou des Etats membres de transit.
Toutefois, dans le cas où le certificat ou les documents présentent des manquements administratifs, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à la possibilité mentionnée à l' alinéa premier, sous iii). CHAPITRE V. - Dispositions communes
Art. 8.Si l'Agence : 1) constate la présence : i.d'agents responsables d'une maladie visée à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, ii. d'une zoonose, iii. d'une maladie, ou iv. de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme; ou 2) constate que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique; les frais afférents aux mesures en application de l'article 7, § 1er, ou les mesures que l'Agence prend sur base de la réglementation communautaire et nationale énumérée à l'annexe Ire, sont à la charge de l'expéditeur, de son mandataire ou de la personne qui a la charge des soins pour les produits ou les animaux.
Ceci concerne en particulier la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaine ou leur mise à mort et/ou leur destruction.
Art. 9.Les opérateurs qui participent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits visés à l'article 1er sont obligés : a) de se faire enregistrer au préalable auprès de l'Agence conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;b) d'avoir, le cas échéant, une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;c) de tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires visés à l'article 5, § 1er, i) et iii), la destination ultérieure des animaux ou des produits, et ceci conformément aux dispositions de la réglementation nationale, mentionnée à l'annexe Ire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale, les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er : 1° dans la première phrase et au point 5°, les mots « l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits vétérinaires » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits »;2° au point 5°, les mots « l'annexe III » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire ».
Art. 11.L'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 établissant le modèle de notification visé à l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, est abrogé.
Art. 12.L'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, est abrogé.
Art. 13.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
ANNEXE Ire Section 1re
Espèces et/ou produits concernés
Règlementation EU
Règlementation nationale
1.
Bovins Porcs
Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins
2.
Sperme de bovins
Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine
Arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin
3.
Embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux conditions sanitaires pour la production, la collecte, le stockage, la mise en place, le commerce national, les échanges intracommunautaires et l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
4.
Equidés
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers
Arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit
5.
Sperme de porcs
Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine
Arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin
6.
Volailles OEufs à couver
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles
7.
Sous-produits animaux
Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)
8.
Animaux d'aquaculture Produits d'aquaculture
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
Arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
9.
Ovins Caprins
Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins
10.
Animaux vertébrés
Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97
Arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
Section 2
Espèces et/ou produits concernés
Règlementation EU
Règlementation nationale
1.
Animaux Spermes Ovules Embryons
Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier, section1 de la Directive 90/425/CEE
Arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits
2.
Produits visées à l'annexe A chapitre Ier de la Directive 89/662/CEE Pathogènes de la Directive 90/425/CEE
Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l'annexe A chapitre Ier section1 de la Directive 90/425/CEE
Arrêté royal du 19 mars 2004 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers
Section 3
Animaux et produits visés à l'article 1er et non soumis à harmonisation mais dont les échanges seront soumis aux contrôles prévus par le présent arrêté afin de vérifier s'ils respectent les normes de police sanitaire de l'Etat membre de destination :
1.
Autres animaux vivants qui ne figurent pas aux sections 1re et 2.
2.
Spermes, ovules et embryons qui ne figurent pas aux sections 1 et 2.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
ANNEXE II Liste des maladies ou épizooties pour lesquelles des actions d'urgence doivent être appliquées, avec compartimentation des zones (états membres, régions ou zones) pour lesquelles des mesures restrictives sont d'application : 1. Fièvre aphteuse.2. Peste porcine classique.3. Peste porcine africaine.4. Maladie vésiculeuse du porc.5. Maladie de Newcastle.6. Peste bovine.7. Peste des petits ruminants.8. Stomatite vésiculeuse.9. Fièvre catharrale.10. Peste équine.11. Encéphalomyélite virale du cheval.12. Maladie de Teschen.13. Grippe aviaire.14. Variole caprine et ovine.15. Dermatose nodulaire contagieuse.16. Fièvre de la vallée du Rift.17. Péripneumonie contagieuse bovine. Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE