publié le 29 octobre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 2013 relative au versement, en ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 2013 relative au versement, en ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 2013 relative au versement, en ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 25 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 8 mars 2013 relative au versement, en ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation de travailleurs portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118234/CO/301.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
Art. 2.A l'article 1er de la convention collective de travail du 8 mars 2013, à la fin, il est inséré l'alinéa suivant : "De même, il est tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.".
Art. 3.Dans la même convention collective de travail, il est inséré un article 3bis libellé comme suit : "Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;3° les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui sont en formation. De l'effort susmentionné, au moins la moitié sera affectée à des initiatives en faveur des jeunes inoccupés de moins de 26 ans qui suivent une formation ou qui ont une capacité de travail réduite.".
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et est d'application pour les années 2013 et 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK