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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012281
pub.
02/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Prime de Noël (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64940/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Prime de Noël

Art. 2.Une prime de Noël, payable en espèces, est attribuée aux employés en service au 31 décembre et ayant à cette même date au moins quatre mois de prestations consécutives ou non-consécutives dans l'entreprise au cours de l'année civile considérée.

Art. 3.Le montant de la prime de Noël et ses conditions d'octroi sont les suivants : 1. Pour le personnel administratif et de vente, hormis le gérant, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre.Dans les entreprises reconnues comme entreprise en difficultéou comme entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de la loi, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre plafonnée à 1.487,36 EUR. Le montant pris en considération est celui servant de base au calcul du pécule de vacances. 2. Pour le gérant, la prime est d'un montant équivalent à la moyenne des rémunérations mensuelles prises en considération pour le calcul du pécule de vacances;elle est plafonnée à 1.487,36 EUR. Le gérant qui ne réalise pas un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 12.969 EUR à l'indice des prix à la consommation 108,88 (pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97, base 1996 = 100) n'a pas droit à cette prime.

Toutefois, le gérant qui est censé effectuer des prestations normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail relative à la classification des fonctions du 5 novembre 2002, est toujours censé se trouver dans les conditions voulues pour l'obtention de la prime, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise.

Art. 4.La prime est payée avant Noël.

Art. 5.Pour le personnel occupé à temps partiel, pour autant qu'il se trouve dans les conditions définies à l'article 2, la prime de Noël est payée au prorata de ses heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail, chaque prestation journalière partielle de travail étant comptée, au minimum, pour une demi-journée.

Art. 6.La prime est réduite à due concurrence en cas d'absence non motivée.

Toutefois, sont considérées comme prestations effectives de travail toutes les absences assimilées à des prestations de travail dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles.

Art. 7.La prime de Noël n'est pas due si l'employé a été l'objet d'une des sanctions prévues à cet effet par le contrat de travail d'employé ou le règlement de travail ou si, au cours de l'année civile, il quitte l'entreprise à la suite de sa démission ou de son licenciement, sauf si la raison de son départ est la retraite ou une invalidité permanente.

La prime de Noël est cependant octroyée prorata temporis à l'employé licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique.

Art. 8.Le gérant dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est égal ou supérieur au montant de sa caution, n'a pas droit à la prime de Noël.

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est inférieur au montant de sa caution, a droit à une prime de Noël, dont le montant normal est déduit du solde restant dû sur mali d'inventaire.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 restent sans incidence dans le cas des gérants n'ayant pas versé de caution.

Art. 9.En vertu d'une convention d'entreprise, réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives du personnel employé, la prime de Noël peut être convertie en d'autres avantages équivalents.

Art. 10.L'attribution de la prime de Noël ne peut avoir pour conséquence d'accroître l'importance des primes déjà accordées d'une autre manière en fin d'année, et dont le montant global atteint ou dépasse le montant prévu à l'article 3, plafonnée à 1.487,36 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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