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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 29 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012265
pub.
29/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012265/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 août 2001 Promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61395/CO/317) Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi conclue en application du protocole d'accord du 23 août 2001 et en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article. 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "employés" sont visés aussi bien : les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Classification des professions Section 1re. - Employés administratifs

Art. 2.Les fonctions des employés administratifs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Exemples : employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli); employé aux machines à adresser (estampillage et impression de plaques adresse) et/ou à polycopier (préparateur de machine offset exclu); employé au classement; tireur de bleus; extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine); employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie; débutant aux machines à calculer; débutant à un travail mécanique; dactylographe-copiste; employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires de même niveau, sans interprétation; calqueur : calque des croquis et plans de détail sans interprétation; doit former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

Deuxième catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'exécution de travaux simples et peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;b) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques; employé expérimenté aux machines à calculer; employé magasinier; employé réceptionnaire de marchandises; employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement, sans imputation comptable; dactylographe expérimenté; sténo-dactylographe qui débute dans la fonction; commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein; employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); employé facturier : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales; employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements; aide-dessinateur : aide le dessinateur des échelons supérieurs dans les travaux d'écriture ou de modification de calque ou de nomenclature.

Troisième catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples : opérateur sur "ordinateur personnel" et terminal d'ordinateur; employé responsable de magasin, de stocks, réserves et entrepôts; sténo-dactylographe expérimenté; secrétaire expérimenté, capable de prendre de 80 à 100 mots/minute et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail; employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements; aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine; facturier chargé de la confection de factures hors série; employé à la trésorerie; traducteur bilingue de textes courants; caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.

Quatrième catégorie.

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) un temps limité d'assimilation;b) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités. Exemples : secrétaire de direction; employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social; comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; employé ayant la responsabilité de la réception qualitative et de la concordance avec les exigences des bons de commande et cahier des charges; caissier principal; traducteur technique; déclarant en douane; dessinateur d'exécution : dessine, en s'aidant de précédents, des ensembles ou des détails d'appareils en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef ou d'un dessinateur de l'échelon supérieur; dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue; applique correctement les normes, jeux et tolérance d'usinage; établit les devis de poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution; représentant vendeur. Section II. - Employés opérationnels

Art. 3.Les fonctions des employés opérationnels sont : 1. Agent réceptionniste/téléphoniste (barème OP1b) Description des tâches : L'agent qui, interne ou externe, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité, effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : - traitement des communications "téléphoniques/sémaphones" entrantes et sortantes; - triage du courrier interne et externe; - envoi du courrier interne; - compléter le tableau d'accueil; - gestion des clefs des salles de réunion; - avertir la personne visitée; - prendre les messages pour les personnes absentes; - appeler les personnes dans le bâtiment via le microphone; - travail sur pc. 2. Inspecteurs Inspecteur Planning (barème OP3) Description des tâches : - le titulaire prévoit la préparation, l'élaboration et l'envoi du planning des agents chez les clients; - le titulaire organise le remplacement des agents en cas de maladie, accident de travail, petit chômage, vacances ou autres; - le titulaire fait le premier contrôle du planning; - contrôle journalier des heures de prestations des agents à confronter aux prescriptions légales, au sens le plus large du mot, en ce qui concerne le temps et la durée de l'emploi; transmettre les insuffisances constatées au management; - contrôler sur base mensuelle le nombre d'agents en fonction du travail disponible; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter, à titre exceptionnel, des tâches de gardiennage.

Inspecteur Superviseur (barème OP3) Description des tâches : - le titulaire donne un soutien opérationnel à l'agent; il contrôle si l'agent connaît et applique les instructions de travail; - le titulaire détecte les besoins de formation individuels des agents et les signale au management; - le titulaire a des conversations de fonctionnement avec l'agent et évalue la prestation de l'agent; - le titulaire traite les plaintes des agents; - le titulaire évalue avec le client la qualité des prestations livrées; - gestion logistique et masse habillement; - le titulaire est l'interface entre l'agent, le client et le management; - il peut être amené de par sa fonction, à exécuter à titre exceptionnel des tâches de gardiennage. 3. Inspecteur adjoint (barème OP2) Description des tâches : - le titulaire assiste l'inspecteur planning et/ou l'inspecteur superviseur dans une partie de leurs/ses tâches.4. Inspecteur chef (barème OP4) Description des tâches : - coordination et supervision du service d'inspection.5. Encodeur (barème OP1b) - agent qui encode exclusivement des documents bancaires (entre autres chèques).6. Dispatcher et/ou opérateur radio (barème OP3) - le travailleur dont la tâche principale est de prester au sein du ou des dispatching(s) interne(s) et/ou externe(s) (si plus de cinq travailleurs) aux entreprises. On entend par "dispatcher" : le travailleur qui, à l'exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité : - assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone; - réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle; - pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants. 7. Responsable chambre forte (barème OP3) Description des tâches : L'agent qui exerce les tâches suivantes : - supervision et organisation du travail des préposés à la salle des coffres; - gestion d'entrée et sortie des valeurs; - préparation des documents (bons de commande/livraison) pour les intercity; - préparation des valeurs régionales (tournée); - préparation des feuilles de route. 8. Agent Retail (barème OP1a) L'employé qui assume simultanément les fonctions suivantes : - prestation en civil; - surveillance et détection des délits commis dans des entreprises commerciales; - interpellation des contrevenants accompagnée d'interrogatoires et de rédaction d'un procès-verbal d'audition/rapport d'audition. 9. Centrale d'alarme (barème OP3) L'agent qui effectue, au sein de l'entreprise, en permanence, un contrôle et des tâches de surveillance, de réception, de transmission, de traitement de signaux d'alarme venant de l'extérieur.

Art. 4.§ 1er. Cette classification en catégories a pour but de donner aux entreprises une directive pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. § 2. Communication de la classification. a) Les employeurs communiquent aux employés, auxquels les barèmes de rémunérations sont applicables, la catégorie dans laquelle ils sont classés.Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification. En tout état de cause, la classification figure sur la feuille de rémunérations mensuelle. b) En cas d'introduction de nouvelle fonction dans l'entreprise, l'information doit être communiquée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale. § 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues.

Les minimums fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de langues autres que les langues nationales ne justifie pas le glissement automatique dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il peut en être tenu compte dans la fixation de la rémunération. CHAPITRE III. - Barèmes et primes Section Ire. - Barèmes

Art. 5.§ 1er. Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés comme suit : a) Pour les transporteurs de fonds : de 17,35 EUR au 1er août 2001 et de 15,87 EUR au 1er juin 2002.b) Pour les employés administratifs et opérationnels autres que transporteurs de fonds : 24,79 EUR au 1er août 2001 et de 17,35 EUR au 1er juin 2002. § 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie sont fixées comme suit au 1er août 2001 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Barèmes pour les représentants-vendeurs - les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. - les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1586,22 EUR au 1er août 2001.

En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

Pour la consultation du tableau, voir image Les barémisations du personnel administratif (1, 2, 3 et 4) et opérationnel (OP1a et OP1b) démarreront de la manière suivante : - à partir de 25 ans dès le 1er août 2001 - à partir de 27 ans dès le 1er août 2002 - à partir de 30 ans dès le 1er janvier 2004. § 4. Barèmes d'étudiants Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Primes

Art. 6.§ 1er. Prime "arme" Une prime de 0,1450 EUR bruts par heure au 1er juin 2001, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Prime "stand by" Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,91 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" : la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by". § 3. Prime de nuit Une prime de nuit de 1,6991 EUR au 1er juin 2001 est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. A partir du 1er juin 2002, cette prime est portée à 2,1847 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 4. Prime de dimanche Au 1er juin 2001, une prime de 1,3547 EUR par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). A partir du 1er juin 2002 cette prime est portée à 1,8062 EUR par heure.

Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 5. Prime de jours fériés Une prime spéciale de 2,2920 EUR par heure au 1er juin 2001 est accordée durant les 11 jours fériés. A partir du 1er juin 2002 la prime est portée à 2,7506 EUR. Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure.

Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire : 11 juillet : pour la Communauté flamande 27 septembre : pour la Communauté française 15 novembre : pour la Communauté germanophone. § 6. Prime forfaitaire Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire de 123,80 EUR est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata, au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.

Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 7. Transporteurs de fonds Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

En outre à partir du 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective.

Cette prime annule et remplace la prime CIT de la convention collective de travail 1999-2000 ou son application équivalente suivant un accord d'entreprise.

Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur. A titre indicatif, l'annexe 2 reprend le barème des transporteurs de fonds employés. § 8. Prime d'ancienneté Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service. A partir du 1er janvier 2001, le montant s'élève à 99,16 EUR après 5 ans, à 198,31 EUR après 10 ans, à 247,89 EUR après 15 ans, à 371,84 EUR après 20 ans, à 495,79 EUR après 25 ans et à 619,73 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise sans préjudice aux situations plus favorables existantes.

Cette disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas le personnel qui reçoit déjà un avantage équivalent. § 9. Prime de fin d'année Une prime de fin d'année, équivalente à un 13e mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de Noël, aux employés, au prorata des mois effectivement prestés dans l'année en cours, ainsi que des jours légalement assimilés. Le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.

Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, volontairement ou suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata. § 10. Prime syndicale La prime syndicale est fixée à 101,64 EUR pour une année complète ou 8,48 EUR par mois entier presté dans l'année. Cette prime n'est payée qu'aux employés syndiqués.

Il est prévu en outre une prime de 24,79 EUR pour la formation.

Fin décembre, l'employeur remettra une attestation, approuvée par les partenaires sociaux et dont le modèle est joint en annexe de la présente convention collective de travail.

Cette attestation sera envoyée à l'ensemble des employés avec la fiche de paie du mois de décembre. Les employés syndiqués pourront toucher ladite prime syndicale à partir du 1er février suivant.

Dans le courant du mois de janvier, les organisations syndicales feront parvenir une lettre à chaque entreprise mentionnant le nombre d'affiliés dans les mêmes entreprises, en vue du "provisionnement" auprès d'elles, des montants à payer.

Fin septembre de chaque année, un décompte final et définitif approuvé par le président de la Commission paritaire pour les services de garde, sera établi de la même manière. § 11. Toutes les primes sont cumulables. CHAPITRE IV. - Paiement de la rémunération durant une maladie de longue durée

Art. 7.Lors d'une maladie de longue durée, les modalités suivantes sont prises en considération pour le paiement de la rémunération : 1. La rémunération mensuelle brute moyenne est garantie durant le premier mois; 2. Le cinquième, le sixième et le septième mois de la même maladie, la rémunération mensuelle brute moyenne est garantie jusqu'à concurrence de 80 p.c. et est constituée par : a) l'intervention de la mutuelle de l'intéressé et b) l'intervention de la société. Le montant total des interventions ne peut pas dépasser 80 p.c. de la rémunération mensuelle brute moyenne.

La rémunération mensuelle brute est obtenue par le total de la rémunération brute ordinaire déclarée à l'Office national de Sécurité sociale pour les trois mois précédant la maladie, divisé par trois. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.§ 1er. Les rémunérations sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . § 2. Les rémunérations payées 1er août 2001 correspondent à l'indice-pivot 107.30 (base 1996). § 3. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les rémunérations rattachées à l'indice pivot 107.30 (base 1996) sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 107.30 (base 1996) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. L'augmentation des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie l'augmentation. § 5. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des traitements comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des traitements, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des traitements selon l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Durée et humanisation du travail

Art. 9.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit : Personnel administratif : Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Personnel opérationnel : Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum.Possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise. b) Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations.c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs.La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. Celui-ci a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

La notion de week-end libre doit être définie par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Cette disposition (e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1er. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. f) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel opérationnel.g) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3e semaine.h) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel employé : les modalités d'un contrôle objectif et neutre, non susceptible d'être interprété unilatéralement, sont à convenir au niveau de l'entreprise mais avec remise au président de la Commission paritaire pour les services de garde, au plus tard le 30 septembre 2001, des accords conclus au sein de l'entreprise. § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire. § 3. Tout déplacement entre deux postes de travail est considéré comme temps de travail. § 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Congé d'ancienneté Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise.

Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service, un quatrième jour après 20 années de service, un cinquième après 25 ans et un sixième après 30 ans de service.

Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.

Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire.

Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE VII. - Emploi et formation

Art. 11.En matière de licenciement du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, hors période d'essai, les organisations syndicales affirment que le pouvoir de décision incombe exclusivement à la direction de l'entreprise.

Art. 12.Dans le cadre de la procédure mentionnée ci-après, les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit de contester le licenciement.

Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.

Art. 13.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué syndical de son choix.

Art. 14.En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne pourra avoir lieu qu'après que l'intéressé ait reçu deux avertissements écrits, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 15.Dans le cadre de licenciement non inhérent à la personne (raisons économiques, restructuration,...), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités (prépension, partage du travail, interruption de carrière) afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Art. 16.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 13 et 15 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Art. 17.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit préalablement être communiqué à la délégation syndicale.

Art. 18.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.

Art. 19.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail destiné à améliorer les mesures de contrôle quant au système actuel relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce groupe de travail remettra ses résultats au 31 décembre 2002 au plus tard.

Art. 20.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full-time, à qualification égale, priorité sera donnée aux employés part-time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs.

Art 21. Situation du personnel en cas de perte de contrat commercial au profit d'une société concurrente : Lors de la mutation d'un contrat, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires nationaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé dans le cadre du contrat repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent.

Les employés qui ont fait l'objet d'une mutation gardent l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui perd le contrat, ainsi que les droits liés à cette ancienneté.

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

L'entreprise qui perd le contrat reclassera le personnel non repris.

Tous les employés qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le président de la Commission paritaire des entreprises de gardiennage et de sécurité. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Les conseils d'entreprises ou à défaut les délégations syndicales feront le contrôle quant au respect de ces dispositions.

Les employés qui font l'objet d'un transfert vers une autre entreprise gardent leur ancienneté acquise dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté (jour de congé d'ancienneté prévu par la convention collective de travail).

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le premier mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'employé compte plus d'un mois de service

Art. 22.Crédit-temps § 1er. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions sectorielles existantes en matière d'interruption de carrière, sont remplacées par les dispositions de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. § 4. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons sociales et familiales.

Sous "raisons sociales et familiales" on comprend, entre autres : l'éducation des enfants, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas sous le même toit.

Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, l'employeur versera une allocation complémentaire de : a) pour un crédit-temps complet : une allocation de 74,37 EUR par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension;b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18 h 30 m par semaine et 18 h 30 m interruption carrière : une allocation de 49,58 EUR par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension. § 5. a) Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi. b) le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans.Les années de crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.

Art. 23.Aménagement de fin de carrière Une convention collective de travail concernant la prépension après licenciement des employés à partir de 58 ans a été conclue le 30 août 2001.

Une convention collective de travail concernant la prépension à mi-temps des employés à partir de 55 ans a été conclue le 30 août 2001.

Art. 24.Politique de l'emploi § 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus, ainsi que les prépensionnés de 58 ans et plus, ne seront plus engagés.

Cette disposition n'est pas applicable au personnel de cadre et de direction. § 2. L'engagement éventuel de pensionnés de moins de 65 ans et de prépensionnés de 58 ans et moins, sera examiné, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention.

Art. 25.Formation professionnelle § 1er. La formation prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, sera donnée dans les délais prévus par la loi.

Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers. § 2. Il sera dispensé un jour de formation par an au personnel pour lequel aucune formation légale n'est prévue. Les modalités seront présentées en conseil d'entreprise ou en délégation syndicale ou, à défaut, au président de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Frais de transport

Art. 26.§ 1er. Les employés, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes : 1. remboursement intégral des dépenses relatives à la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;2. les employés utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5e de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple. § 2. A partir du 1er août 2001, en cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales, demandé(s) par l'employeur, et pour lesquels l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé, l'employé reçoit 0,25 EUR par kilomètre aller et retour.

Un rappel urgent ne fait pas partie du planning et a lieu dans une période de 12 heures. Dans ces cas, lorsque l'agent doit utiliser son véhicule privé à la demande de l'employeur, et à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres, il bénéficiera soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement, par l'employeur, des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. CHAPITRE IX. - Uniforme et équipement

Art. 27.§ 1er. A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter un uniforme, il est mis à leur disposition un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

Chaque année un nouveau pantalon sera fourni. § 2. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, sera fournie aux travailleurs opérationnels concernés suivant décision du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 3. L'employé concerné doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 4. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 5. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 6. Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.

Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 7. Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Pour les employés opérationnels qui exercent leurs tâches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 11,16 EUR leur sera allouée mensuellement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.

La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favorables au sein de l'entreprise. § 8. Pour ce qui concerne les employés à mi-temps, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 9. Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 5,58 EUR est octroyée. § 10. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 11,16 EUR sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures. CHAPITRE X. - Sécurité

Art. 28.§ 1er. Cette matière est réglée par la convention collective de travail du 22 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage (convention enregistrée le 3 août 2000 sous le numéro 55413/CO/317). § 2. L'employé victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'employé le demande. CHAPITRE XI. - Généralités

Art. 29.§ 1er. Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 30.Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés du secteur du gardiennage pour la durée de cette convention.

Les parties s'engagent à la respecter loyalement.

En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

Cette convention exclut toute revendication salariale pendant sa durée.

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE XIII. - Fonctionnement syndical

Art. 31.Les syndicats recevront pour la formation et réunions extérieures, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 32.Sauf dispositions contraires expresses, cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au Greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (arrêté royal du 17 janvier 2002, Moniteur belge du 21 mars 2002).

A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 août 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunérations des employés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 août 2001 relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van de bedienden Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er août 2001 (en euro) Specifieke loonschalen voor de bedienden waardevervoerders op 1 augustus 2001 (in euro) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 Annexe à la convention collective de travail du 30 août 2001 relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés CHAPITRE III. - Barèmes et primes Section Ire. - Barèmes

Art. 5.§ 1er. Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés comme suit : a) Pour les transporteurs de fonds : de 700 BEF au 1er août 2001 et de 640 BEF au 1er juin 2002.b) Pour les employés administratifs et opérationnels autres que transporteurs de fonds : 1 000 BEF au 1er août 2001 et de 700 BEF au 1er juin 2002. § 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie sont fixées comme suit au 1er août 2001 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Barèmes pour les représentants-vendeurs - les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4; - les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 63 988 BEF au 1er août 2001.

En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Barèmes d'étudiants Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Primes

Art. 6.§ 1er. Prime "arme" Une prime de 5,85 BEF bruts par heure au 1er juin 2001, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Prime "stand by" Une prime de 230 BEF par 24 heures ou de 1 610 BEF par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 115 BEF est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures. § 3. Prime de nuit Une prime de nuit de 68,54 BEF au 1er juin 2001 est accordée par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. A partir du 1er juin 2002, cette prime est portée à 88,13 BEF. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 4. Prime de dimanche Au 1er juin 2001, une prime de 54,65 BEF par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00.00 à 24.00 heures). A partir du 1er juin 2002 cette prime est portée à 72,86 BEF. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 5. Prime de jours fériés Une prime spéciale de 92,46 BEF par heure au 1er juin 2001 est accordée aux employés opérationnels durant les 11 jours fériés. A partir du 1er juin 2002 la prime est portée à 110,96 BEF. § 6. Prime forfaitaire Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire de 4 994 BEF est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata, au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.

Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 7. Transporteurs de fonds Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

En outre à partir du 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 4 BEF par heure de prestation effective.

Cette prime annule et remplace la prime CIT de la convention collective de travail 1999-2000 ou son application équivalente suivant un accord d'entreprise. § 8. Prime d'ancienneté Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service. A partir du 1er janvier 2001, le montant s'élève à 4 000 BEF après 5 ans, à 8 000 BEF après 10 ans, à 10 000 BEF après 15 ans, à 15 000 BEF après 20 ans, à 20 000 BEF après 25 ans et à 25 000 BEF après 30 ans de service dans l'entreprise sans préjudice aux situations plus favorables existantes.

Cette disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas le personnel qui reçoit déjà un avantage équivalent. § 10. Prime syndicale La prime syndicale est fixée à 4 100 BEF pour une année complète ou 342 BEF par mois entier presté dans l'année. Cette prime n'est payée qu'aux employés syndiqués Il est prévu en outre une prime de 1 000 BEF pour la formation. CHAPITRE VII. - Emploi et formation

Art. 22.Crédit-temps a) pour un crédit-temps complet : une allocation de 3 000 BEF par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension;b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18 h 30 m par semaine et 18 h 30 m interruption carrière : une allocation de 2 000 BEF par mois (indexable) jusqu'à l'âge légal de la pension. § 5. a) Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi. CHAPITRE VIII. - Frais de transport

Art. 26.§ 2. A partir du 1er août 2001, en cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales, demandé(s) par l'employeur, et pour lesquels l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé, l'employé reçoit 10 BEF par kilomètre aller et retour. CHAPITRE IX. - Uniforme et équipement

Art. 27.§ 7. Une indemnité de 450 BEF par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Pour les employés opérationnels qui exercent leurs tâches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 450 BEF leur sera allouée mensuellement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements. § 9. Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18 h 30 m une indemnité de 225 BEF est octroyée. § 10. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 450 BEF sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18 h 30 m.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 août 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et à la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés Bijlage 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van de bedienden Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er août 2001 (en franc belge) Specifieke loonschalen voor de bedienden waardevervoerders op 1 augustus 2001 (in Belgische frank) Pour la consultation du tableau, voir image Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, peuvent faire appel aux primes d'encouragement telles que prévues dans l'accord pour l'emploi flamand du 12 février 2001 en ce qui concerne : crédit soins, crédit-formation, entreprises en difficultés ou en restructuration, réduction des prestations d'un cinquième.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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