publié le 02 juin 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
22 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'articles 35, § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et 35bis, inséré par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu la demande du Ministre des Affaires sociales; émise le 12 décembre 2000;
Vu la proposition émise le 11 janvier 2001 par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 9 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 28 février 2001;
Vu la décision du Comité de l'Assurance des Soins de Santé le 19 mars 2001;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2001;
Vu l'avis 31.596/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que le présent arrêté doit être publié sans délai par le fait que les adaptations qui sont envisagées par cet arrêté sont nécessaires afin de garantir l'application le 1er avril 2001 de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6sexies, § 2, de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, abrogé par l'arrêté royal du 29 janvier 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : "§ 2. Pour les spécialités dont est fixée une nouvelle base de remboursement conformément à l'article 35bis de la loi coordonnée, la lettre "R" est mentionnée dans la colonne "Observations" des listes annexées à cet arrêté.»
Art. 2.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Ce montant est" sont remplacés par les mots "Ces montants sont".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une autorisation de remboursement est accordée par le médecin-conseil, les spécialités dont est fixée une nouvelle base de remboursement conformément à l'article 35bis de la loi coordonnée, visé sous la lettre "R" dans la colonne "Observations" des listes annexées au présent arrêté, cette autorisation est également valable si le médecin prescrit des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites dans le même paragraphe des listes précitées. »
Art. 4.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1983, 8 août 1983, 21 mars 1989, 2 février 1990, 19 mai 1992, 3 septembre 1992 et 16 mai 2000, est remplacé comme suit : «
Art. 15.§ 1er. L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les spécialités et produits pharmaceutiques admis, administrés aux bénéficiaires hospitalisés, est déterminée en fonction du montant fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne "Base de remboursement" et qui est calculé conformément aux règles fixées par le Ministre des Affaires économiques; ces unités sont précédées du signe double astérisque (**).
En fonction de ces montants l'assurance rembourse : a) 100 % de la base de remboursement telle qu'elle est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste pour les spécialités pharmaceutiques et produits classés en catégorie A, ainsi que celui se rapportant aux liquides à perfusion admis en vertu des critères B-181 à B-186 et B-189 et aux solutions pour irrigation vésicale admises en vertu du critère B-188;b) La base de remboursement telle qu'elle est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste pour les spécialités pharmaceutiques et produits classés en catégorie B, à l'exception des liquides à perfusion et des solutions pour irrigation vésicale visés sous a), diminuée de 15 F par tranche du nombre d'unités du dosage prescrit comprises dans le plus grand conditionnement individuel admis de cette spécialité ou, en absence de cette référence, par tranche d'une quantité fixée dans les listes annexées au présent arrêté.Lorsque le patient est transféré de service dans l'établissement hospitalier, il y a lieu, pour le calcul du montant de 15 F, de considérer qu'une nouvelle tranche est entamée; c) 50 p.c. de la base de remboursement telle qu'elle est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste pour les spécialités pharmaceutiques et produits classés en catégorie C; d) 40 p.c. de la base de remboursement telle qu'elle est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste pour les spécialités pharmaceutiques et produits classés en catégorie Cs; e) 20 p.c. de la base de remboursement telle qu'elle est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste pour les spécialités pharmaceutiques et produits classés en catégorie Cx.
Quand il s'agit des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles est fixée une nouvelle base de remboursement conformément à l'article 35bis de la loi coordonnée, le supplément, étant la différence entre la nouvelle base de remboursement de la spécialité pharmaceutique concernée et le prix du vente au public, T.V.A. comprise, est à charge de l'établissement hospitalier. § 2. a) Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, la base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixée sur base de la base de remboursement par unité pharmaceutique figurant dans la colonne "Base de remboursement" et est établie conformément aux règles fixées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions; ces unités sont précédées du signe astérisque (*).
L'intervention personnelle du bénéficiaire est celle prévue à l'article 2, 1° et 2°, a), du chapitre I de l'arrêté royal du 7 mai 1991 précité étant entendu que, pour l'application des maxima qui y sont prévus, il y a lieu de les calculer sur base du nombre d'unités contenues dans le plus grand conditionnement individuel admis ou, à défaut, par tranche du nombre d'unités fixé dans les listes annexées au présent arrêté. b) S'il s'agit d'un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins qui dispose d'une officine ou d'un dépôt de médicaments, la base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixée sur base de la base de remboursement du médicament, calculée comme prévu sous a) étant entendu que dans ce cas, les médicaments réservés à l'usage hospitalier n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement.»
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE