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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202192
pub.
28/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 octobre 2019 Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020 (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155329/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de soins et services à domicile, des services de santé mentale, des centres de planning et de consultation familiale et conjugale, des centres de service social, des services d'insertion sociale ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332), des centres de télé-accueil, des services de médiation de dettes, des centres et services de promotion de la santé, réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Montants, modes de calcul et d'octroi Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale

Art. 2.Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs, selon les montants, modes de calcul et modalités repris dans le présent article. § 1er. Montants Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

La partie forfaitaire : Pour l'année 2018, le montant de la partie forfaitaire relative à la convention collective de travail du 15 avril 2016 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des établissements et services du secteur des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dépendant de la Région wallonne s'élève à 381,34 EUR, augmentée d'un montant brut indexé de 104,99 EUR conformément à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332.

La valeur totale de ces deux montants en 2018 est de 486,33 EUR. En 2019, une troisième partie forfaitaire d'un montant brut indexé de 364 EUR est ajoutée en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020.

La partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte.

Par "rémunération annuelle brute", on entend : la rémunération constituée par le salaire fixe (à l'exclusion des avantages en nature, des primes régulièrement accordées et des sursalaires pour des prestations de travail particulières) qui est accordée pour un régime de travail à temps plein. § 2. Liquidation L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Le complément de 364 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux services.

Les services de santé mentale, les centres de service social, les associations spécialisées en assuétudes, les services d'insertion sociale

Art. 3.Les services de santé mentale, les centres de service social, les associations spécialisées en assuétudes, les services d'insertion sociale ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332) sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs, selon les montants, modes de calcul et modalités repris dans le présent article. § 1er. Montant Pour l'année 2018, le montant de la partie forfaitaire relative à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332 s'élève à un montant brut indexé de 104,99 EUR. En 2019, une deuxième partie forfaitaire d'un montant brut indexé de 364 EUR est ajoutée en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020. § 2. Liquidation Cette allocation de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Le complément de 364 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale permettant le versement aux services.

Les centres de coordination de soins et services à domicile

Art. 4.Les centres de coordination de soins et services à domicile sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs, selon les montants, modes de calculs et modalités repris dans le présent article. § 1er. Montants Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

La partie forfaitaire : Valeur première partie forfaitaire en 2018 : 349,78 EUR, conformément à la convention collective de travail du 18 avril 2012 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile - Région wallonne.

La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 104,99 EUR (valeur 2018), conformément à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332.

La valeur totale de ces deux montants en 2018 est de 454,77 EUR. En 2019, une troisième partie forfaitaire d'un montant brut indexé de 364 EUR est ajoutée en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020.

La partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. § 2. Liquidation L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Le complément de 364 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux services.

Les centres de télé-accueil

Art. 5.Les centres télé-accueil sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs, selon les montants, modes de calcul et modalités repris dans le présent article. § 1er. Montants Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Partie forfaitaire : Valeur partie forfaitaire en 2018 : 381,33 EUR, conformément à la convention collective de travail du 9 mai 2012 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé-accueil - Région wallonne.

La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 104,99 EUR (valeur 2018), conformément à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 19 september 2011 sous le numéro 105736/CO/332.

Valeur totale des deux montants en 2018 : 486,32 EUR. En 2019, une troisième partie forfaitaire d'un montant brut indexé de 364 EUR est ajoutée en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020.

Partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. § 2. Avance et liquidation L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Le complément de 364 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux services.

Les services de médiation de dettes, les centres et services de promotion de la santé et les autres services d'aide sociale et de la santé

Art. 6.Les services de médiations de dettes, les centres et services de promotion de la santé et les autres services d'aide sociale et de la santé ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332) subventionnés par la Région wallonne et repris à ce titre dans l'accord non marchand wallon, sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs, selon les montants, modes de calcul et modalités repris dans le présent article.

Parmi les autres services d'aide sociale et de la santé, sont notamment concernés les services d'aide et de soins aux personnes prostituées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332). § 1er. Montant A partir de 2019, une allocation de fin d'année forfaitaire d'un montant brut indexé de 364 EUR est octroyée en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020. § 2. Avance et liquidation L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Le montant de 364 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ ou du SPW Intérieur et Action sociale permettant le versement aux services. CHAPITRE III. - Dispositions diverses et indexation

Art. 7.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 8.Proratisation § 1er. La totalité du montant de cette allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail, est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions des articles 2 à 6.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 9.Système d'indexation Considérant la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des allocations de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : Partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice de santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales.

Les montants de référence 2018 sont indexés dès 2019 sur la base du calcul de référence ci-dessus (l'indice de santé lissé d'octobre 2018, année de base 2013 = 100 est à 105,54).

Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace pour les champs d'application qui la concernent les conventions collectives de travail suivantes : 1) Pour les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, la convention collective du 15 avril 2016 (n° 133434/CO/332);2) Pour les services de santé mentale, centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les centres de service social, les centres de coordination de soins et services à domicile, les centres de télé-accueil, les associations spécialisées en assuétudes, les services d'insertion sociale ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332), la convention collective de travail du 21 juin 2011 (n° 105736/CO/332);3) Pour les centres de coordination de soins et services à domicile, la convention collective de travail du 18 avril 2012 (n° 109570/CO/332);4) Pour les centres de télé-accueil, la convention collective de travail du 9 mai 2012 (n° 109809/CO/332).

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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