publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155146/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
Art. 2.Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro d'enregistrement 119869/CO/118).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Commentaire paritaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE