publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au travail de nuit
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au travail de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au travail de nuit.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Travail de nuit (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157439/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de casino.
Art. 2.L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipes avec travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre du travail d'équipes avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"), est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par l'employeur.
Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20 heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence habituellement à travailler à partir de 5 heures, ne sont pas considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe.
Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de CCT n° 46.
Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de jeux, sauf disposition différente dans une convention collective de travail d'entreprise.
De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le montant horaire prévu dans la convention collective de travail du Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de prime de nuit brute.
Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brute est soumise aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel.
Les parties conviennent expressément que la présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le travail de nuit et que les dispositions de cet article restent d'application.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de casino, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE .