publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156921/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008 - Moniteur belge du 28 janvier 2009 - Numéro d'enregistrement 88257) ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. Dispositions modificatives
Art. 2.§ 1er. Dans la définition du "Fonds deuxième pilier CP 118" au point 5.11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (ci-après la CCT du 5 novembre 2003), l'adresse du siège du "Fonds 2ème pilier CP 118" est modifiée en "Rue de Birmingham 225, 1070 Anderlecht". § 2. Au point 5.9 de la CCT du 5 novembre 2003, la définition "AR 69" est abrogée.
Art. 3.Au point 11 de la CCT du 5 novembre 2003, dans la phrase : "Vu la LPC et les objectifs de la CP n° 118, l'institution d'assurance respectera les principes de l'AR 69. Ceci signifie que l'institution d'assurance répartira le bénéfice total entre ses affiliés et rapport avec leurs réserves et limitera les frais imputés.", les mots suivants sont abrogés : "respectera les principes de l'AR 69. Ceci signifie que l'institution d'assurance". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE