publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 2017 relative au paiement d'une prime de fin d'année
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 2017 relative au paiement d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 2017 relative au paiement d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Remplacement de la convention collective de travail du 20 mars 2017 relative au paiement d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156820/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté.
Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée au personnel visé à l'article 1er de la présente convention. CHAPITRE III. - Objet
Art. 4.Une prime de fin d'année minimum est garantie à chaque travailleur de l'entreprise. § 1er. Cette prime de fin d'année est composée au minimum de : 1/ 3,16 p.c. du salaire brut payé par l'employeur durant une période de référence. Par "salaire brut", on entend : les heures prestées et les heures assimilées; 2/ En exécution de l'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 18 juillet 2019 est alloué un complément de 130 EUR en 2019, de 260 EUR en 2020 et en 2021 et de 390 EUR à partir de 2022. Le montant de la prime est calculé au prorata des heures prestées et assimilées sur toute la période de référence. § 2. Par "heures assimilées", on entend : les heures de congé syndical; de congé de circonstance; de congés-éducations payés; de jours fériés, de maladie à 100 p.c.; d'accident de travail à 100 p.c.; de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple pécule de vacances); de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie. § 3. La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédant l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du paiement.
Art. 5.La prime de fin d'année est octroyée au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période de référence.
Lorsqu'un travailleur bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) ou prend sa pension légale, ou en cas de décès, la prime de fin d'année est payée prorata temporis.
Les travailleurs licenciés pour faute grave durant la période de référence n'ont pas droit à la prime de fin d'année.
La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 20 décembre de l'année qui suit la période de référence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 20 mars 2017, enregistrée sous le numéro 138774/CO/327.02 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 2017, Moniteur belge du 18 décembre 2017) relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Sous-commission paritaire 327.02).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois.
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE