publié le 29 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 5 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157033/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur", on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.
Art. 2.L'article 15, § 1er de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (numéro d'enregistrement 109432) relative à la durée et à l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013, est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2020, les ouvriers âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire (21) et les ouvriers âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires (22).".
Art. 3.L'article 15, § 2 de la convention collective de travail précitée est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2020, les ouvriers de 55 ans et plus peuvent refuser de travailler à partir du 28ème week-end (à savoir après 27 week-ends prestés) et les ouvriers de 60 ans et plus peuvent refuser de travailler à partir du 27ème week-end (à savoir après 26 week-ends prestés).".
Art. 4.Après le 1er alinéa du § 6 de l'article 19 de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013, est inséré l'alinéa suivant : "A partir du 1er janvier 2020, les employés âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire (21) et les employés âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires (22).".
Art. 5.Après l'avant-dernier alinéa du § 6 de l'article 19 de la convention collective de travail précitée est inséré l'alinéa suivant : "A partir du 1er janvier 2020, les employés de 55 ans et plus peuvent refuser de travailler à partir du 28ème week-end (à savoir après 27 week-ends prestés) et les employés de 60 ans et plus peuvent refuser de travailler à partir du 27ème week-end (à savoir après 26 week-ends prestés).".
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation qui la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE