publié le 30 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154746/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'applicaiton
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Exercice du droit
Art. 2.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 103ter adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Le seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise devra cependant être respecté.
Art. 3.Le système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, n'est ouvert comme droit que sous la forme : - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail à mi-temps; - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'un cinquième de temps.
Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la pénibilité du travail effectué.
TITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, à savoir : la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
TITRE IV. - Crédit-temps avec motif
Art. 5.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent que les ouvriers et les ouvrières dépendant du champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie verrière, peuvent accéder au crédit-temps temps plein et mi-temps avec motif tel que prévu par la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20 décembre 2016.
TITRE V. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2020.
Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE