publié le 03 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au fonds de formation
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au fonds de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au fonds de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 14 novembre 2019 Fonds de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155892/CO/336)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 2.L'article 15, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (106868/CO/336) est modifié comme suit : "Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versée au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".
Art. 3.A l'article 15 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (106868/CO/336), un deuxième paragraphe est ajouté : " § 2. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, une cotisation de 0,02 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versée au fonds dans un objectif de formation des travailleurs, et ce sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.".
Art. 4.La cotisation prévue à l'article 3 constitue un prélèvement pour d'éventuels futurs efforts supplémentaires de formation.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2020 jusques et y compris le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE