publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157484/CO/331)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331). § 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs féminins et masculins occupés comme coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1.1.3. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren" du 8 juin 2018. La présente convention collective de travail concerne le deuxième pas dans la valorisation de la rémunération pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.
Art. 3.§ 1er. Le salaire brut pour les travailleurs occupés comme coordinateurs est augmenté à partir du 1er octobre 2019, quelle que soit l'ancienneté du travailleur.
Cette augmentation s'élève à 1 145,39 EUR bruts, hors charges patronales, sur base annuelle et sur la base d'une occupation à temps plein.
A partir du 1er octobre 2019, l'augmentation susmentionnée est appliquée sur base mensuelle au salaire mensuel brut d'application pour le travailleur/un travailleur dans la fonction de coordinateur dans une initiative d'accueil extrascolaire/garderie extrascolaire avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. § 2. Pour la détermination de l'augmentation mensuelle brute, l'augmentation annuelle brute est divisée par douze.
L'augmentation des salaires bruts est fixée conformément au mode de calcul prévu par le présent article et jointe en annexe à la présente convention collective de travail. § 3. L'augmentation du salaire telle que déterminée dans la présente convention collective de travail est cumulée avec l'augmentation du salaire telle que fixée dans la convention collective de travail concernant l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (numéro d'enregistrement 112581/CO/331, arrêté royal du 2 juin 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013), conclue le 5 novembre 2012 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 4.Les montants de l'augmentation prévus à l'annexe de la présente convention collective de travail sont calculés de la même manière et indexés au même moment que les rémunérations en vigueur dans le secteur.
Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires Augmentations rémunération brute coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires à partir du 1er octobre 2019 (coefficient 1,0824)
Anciënniteit/ Ancienneté
Verhoging maandbasis/ Augmentation base mensuelle
Verhoging jaarbasis/ Augmentation base annuelle
EUR
EUR
0
95,45
1.145,39
1
95,45
1.145,39
2
95,45
1.145,39
3
95,45
1.145,39
4
95,45
1.145,39
5
95,45
1.145,39
6
95,45
1.145,39
7
95,45
1.145,39
8
95,45
1.145,39
9
95,45
1.145,39
10
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1.145,39
11
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12
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1.145,39
13
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1.145,39
14
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1.145,39
15
95,45
1.145,39
16
95,45
1.145,39
17
95,45
1.145,39
18
95,45
1.145,39
19
95,45
1.145,39
20
95,45
1.145,39
21
95,45
1.145,39
22
95,45
1.145,39
23
95,45
1.145,39
24
95,45
1.145,39
25
95,45
1.145,39
26
95,45
1.145,39
27
95,45
1.145,39
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE