publié le 04 septembre 2018
Arrêté royal réglant la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe de concertation prévu à l'article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
22 JUIN 2018. - Arrêté royal réglant la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe de concertation prévu à l'article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté réglemente l'exécution de l'article 7 de la
loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/01/2005
pub.
01/02/2005
numac
2005009033
source
service public federal justice
Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus
fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci après : Loi de principes).
Cet article de la Loi de principes prévoit que dans chaque prison on tentera d'instaurer un climat de concertation. A cet effet, on installe dans chaque prison un organe de concertation qui permet aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire auxquelles ils peuvent apporter leur participation.
Il appartient au Roi de fixer les modalités de composition et de fonctionnement de cet organe ; tel est l'objet du présent arrêté.
En 2010 déjà, la direction générale des établissements pénitentiaires du SPF justice a adressé aux directeurs des prisons une note les invitant à instaurer un organes de concertation dans leur établissement. L'arrêté soumis complète les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de concertation et fait formellement entrer en vigueur l'article 7 de la Loi de principes.
L' organe de concertation remplit un double rôle.
D'une part, il donne aux détenus la possibilité de se prononcer sur les matières d'intérêt communautaire et ce afin d'aligner l'offre en prison et la structure de l'organisation aux besoins des détenus (par exemple en ce qui concerne l'offre d'activités, la visite, la cantine,...).
D'autre part, le but est de développer une communication réciproque pour ce qui a trait aux questions d'intérêt communautaire.
L'arrêté comporte deux chapitres.
Le premier chapitre traite de la composition des organes de concertation et de la désignation des détenus et règle notamment la durée du mandat et la perte de la qualité de représentant des détenus.
Le chapitre 2 définit les règles de fonctionnement des organes de concertation.
Le 19 décembre 2017, le Conseil d'Etat a remis son avis à propos de cet arrêté.
A l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté, il est prévu que lorsqu'un représentant suppléant succède à un représentant effectif qui n'a plus qualité de représentant des détenus, ce suppléant termine le mandat du représentant effectif. Cette règle vaut également dans l'hypothèse où le représentant suppléant succède à un représentant effectif qui n'est plus détenu, est décédé ou n'est plus en état d'exercer son mandat.
Lorsqu'un membre effectif n'est définitivement plus en mesure de siéger, le représentant suppléant devient membre effectif dès ce moment. Il est ainsi donné suite à l'avis du Conseil d'Etat à ce propos.
Les articles 8 et 9 de l'arrêt permettent d'inviter des tiers lors des réunions de l'organe de concertation. Dans son avis le Conseil d'Etat pose la question de savoir s'il ne faudrait préciser de quels tiers il s'agit. Il s'agit de personnes externes à l'organe de concertation qui ont une certaine expérience ou expertise en lien avec les points mis à l'agenda de la réunion de l'organe de concertation; on pense par exemple au directeur gestionnaire lorsque la discussion va porter sur le travail pénitentiaire, à des intervenants des communautés lorsqu'il est question de formation, ....
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
22 JUIN 2018. - Arrêté royal réglant la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe de concertation prévu à l'article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 7, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2016 ;
Vu l'avis 62.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Composition des organes de concertation et désignation des représentants des détenus Section 1re. - Composition
Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Il est instauré un organe de concertation dans chaque prison. § 2. L'organe de concertation est composé de la manière suivante : 1° le chef d'établissement ou le directeur qu'il désigne, qui en assure la présidence, 2° un membre du personnel désigné par le président, 3° un secrétaire désigné par le président, 4° de représentants des détenus désignés conformément à la procédure décrite à la section 2.Le nombre de représentants est fixé par le chef d'établissement, avec un minimum de quatre. Section 2. - Désignation des représentants des détenus
Art. 2.Chaque année, durant la première semaine du mois de mars, un appel aux candidatures est adressé par voie d'affichage à tous les détenus.
Les candidats adressent leur candidature par écrit au président de l'organe de concertation au plus tard le 7ième jour qui suit l'appel;
Le président de l'organe de concertation dresse la liste des détenus dont la candidature est recevable. Un détenu qui s'est porté candidat ne peut être exclu de cette liste que si le président estime que ce détenu constitue une menace permanente pour la sécurité.
Art. 3.§ 1er. Le nom de chacun des détenus dont la candidature a été retenue est noté sur un billet, plié en deux et déposé dans une boîte. § 2. Le président de l'organe de concertation procède à la désignation des représentants des détenus par tirage au sort.
Le président tire un par un les noms des représentants au prorata du nombre de participants représentants des détenus conformément à l'article 1er, § 2, 4°.
Il tire ensuite un à un les noms des autres candidats, qui seront inscrits sur la liste des suppléants, dans l'ordre de leur tirage.
Le tirage au sort a lieu en présence de deux témoins. Il en est dressé procès verbal. § 3. Les représentants effectifs et suppléants sont informés personnellement de leur désignation, § 4. Les noms des représentants effectifs et des suppléants sont portés à la connaissance des détenus et des membres du personnel de la prison. Section 3. - Durée du mandat
des représentants des détenus
Art. 4.§ 1er. La désignation en qualité de représentant est valable durant une année, prenant cours le 1er avril qui suit l'appel aux candidatures. § 2. Lorsqu'un représentant effectif est empêché, il est remplacé par le premier représentant suppléant disponible classé en ordre utile.
Lorsque le représentant suppléant remplace un représentant effectif qui n'a plus la qualité de représentant des détenus, il termine le mandat de ce dernier. § 3. Si le nombre de représentants n'atteint plus le minimum requis de quatre, un nouvel appel aux candidatures est lancé, de manière à terminer l'année en cours comme prévu au § 1er. Section 4. - Perte de la qualité
de représentant des détenus
Art. 5.Le président de l'organe de concertation peut retirer la qualité de représentant des détenus au détenu qui, sans motif valable, s'abstient à deux reprises de participer à une réunion de l'organe de concertation ainsi qu'au détenu dont le comportement a porté sérieusement atteinte à la sécurité au sein de la prison ou a porté atteinte à l'ordre ou à la sécurité dans le cadre des activités de l'organe de concertation. La décision de retrait de la qualité de représentant est portée par écrit à la connaissance du représentant qui en fait l'objet. CHAPITRE 2. - Modalités de fonctionnement
Art. 6.L'organe de concertation se réunit au minimum une fois par trimestre, à l'initiative du président.
Art. 7.Le chef d'établissement fixe les modalités selon lesquelles les représentants des détenus peuvent consulter les autres détenus.
Art. 8.Les points que les représentants des détenus souhaitent voir mettre à l'ordre du jour de la réunion ainsi que la demande éventuelle d'inviter des tiers sont adressés au président de l'organe de concertation dix jours avant la date de la réunion.
Art. 9.En fonction des points à l'ordre du jour, le président peut autoriser la participation de tiers à la réunion de l'organe de concertation. Il charge le secrétaire de les y inviter.
Art. 10.L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres de l'organe de concertation au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
Art. 11.Le secrétaire de l'organe de concertation dresse un compte-rendu de la réunion. Il adresse ce compte-rendu à chacune des personnes qui a participé en tant que membre à la réunion concernée.
Le cas échéant, ces derniers peuvent dans les quinze jours de la réception du compte-rendu faire parvenir au secrétaire leurs observations quant à ce compte-rendu. Le président approuve la version définitive du compte-rendu qui est alors porté à la connaissance des membres de l'organe de concertation au plus tard trente jours après la date de la réunion.
Le procès-verbal mentionne la date de la prochaine réunion de l'organe de concertation.
Art. 12.Entrent en vigueur le 15 septembre 2018: 1° article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;2° le présent arrêté.
Art. 13.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS