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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 24 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012198
pub.
24/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 4 juin 2009 Salaires (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95838/CO/148.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés comme suit au 1er septembre 2008 : Travail de coupe

40-urenweek semaine de 40 heures -

39-urenweek semaine de 39 heures -

38-urenweek semaine de 38 heures

Leertijd - Apprentissage


1e jaar/1re année

8,79

9,02

9,26

2e jaar/2e année

9,79

10,04

10,30

vanaf het 3e stieljaar/ à partir de la 3e année de métier


half gekwalificeerd werk/ travail semi-qualifié

11,28

11,57

11,87

gekwalificeerd werk/ travail qualifié

12,59

12,91

13,25


Travail de surjetage et de garnissage

40-urenweek semaine de 40 heures -

39-urenweek semaine de 39 heures -

38-urenweek semaine de 38 heures

Leertijd - Apprentissage


1e jaar/1re année

8,79

9,02

9,26

vanaf het 2e stieljaar/ à partir de la 2e année de métier


half gekwalificeerd werk/ travail semi-qualifié

9,29

9,53

9,78

gekwalificeerd werk/ travail qualifié

9,79

10,04

10,30


Art. 3.A partir de la troisième année de métier dans le travail de coupe, les travailleurs peuvent prétendre, suivant leurs capacités, au salaire horaire minimum fixé pour le travail qualifié.

A partir de la deuxième année de métier dans le travail de surjetage et garnissage, les ouvriers peuvent prétendre, suivant leurs capacités, au salaire horaire minimum fixé pour le travail qualifié.

Art. 4.Les salaires horaires minimums et leur adaptation aux variations de l'indice de prix à la consommation sont applicables aux travailleurs occupés à la fabrication industrielle et artisanale de la fourrure, quel qu'en soit le mode de paiement : à la semaine, à la quinzaine ou au mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs, ainsi que la partie des salaires effectivement payés correspondant à ces salaires horaires minimums, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economique et publié au "Moniteur belge ".

Art. 6.Au début de chaque mois, l'indice de référence est établi lors de la publication de l'indice des prix à la consommation au "Moniteur belge " et est constitué par la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation des deux mois précédents.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent à la tranche d'indice 109,87-112,05 et restent stabilisés aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail une série de tranches d'indices est établie.

L'écart entre les limites inférieures de deux tranches successives est égal à 2 p.c.

La limite maximale d'une tranche est fixée à 0,01 point d'index en-dessous de la limite inférieure de la tranche suivante.

Les limites inférieures sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'index de référence 109,87.

En vue d'être comparés avec les indices publiés par le SPF Economie, la moyenne arithmétique ainsi que les limites inférieures de la série de tranches d'indices sont arrondies à deux décimales, conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée lorsque la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Art. 9.Les salaires visés à l'article 2 sont augmentés ou diminués de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique visée à l'article 6 atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Ces 2 p.c. sont appliqués au niveau salarial en vigueur au cours de la période de paie qui précède immédiatement le mois, à partir duquel une tranche supérieure ou inférieure est appliquée.

Les adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de deux décimales.

Le résultat est arrondi au demi-décime lorsque les deux décimales se situent entre 24 et 75 inclus.

Dans les autres cas, il est arrondi au cent le plus proche.

Art. 10.Les salaires des travailleurs dont la qualification n'est pas reprise dans la présente convention collective de travail sont indexés de façon identique et dans la même mesure que ceux des travailleurs repris au barème, ayant un même salaire réel ou le salaire le plus proche alloué dans l'entreprise.

Art. 11.Les adaptations visées aux articles 9 et 10 prennent cours le premier jour de la première période de paie du mois pendant lequel la moyenne de l'index visée à l'article 6 se situe dans les tranches établies à l'article 12.

Art. 12.En exécution des dispositions de l'article 8 la série de tranches d'indices suivante est établie :

101,51

103,52

103,53

105,59

105,60

107,71

107,72

109,86

109,87

112,05

112,06

114,30

114,31

116,58

116,59

118,91

118,68

121,05

121,06

123,47

123,48

125,94

125,95

131,02

131,03

133,64

133,65

136,32

136,33

139,04

139,05

144,66

144,67

147,55

147,56

153,52 enz/etc


Ce tableau n'est pas limitatif.

Art. 13.Les employeurs engageant un apprenti, sous quelque forme que ce soit, prennent l'engagement de maintenir ce dernier à l'emploi avec un contrat de travail à durée déterminée durant au moins un an à l'issue de son apprentissage pour autant que cet apprentissage se termine avant l'âge de sa 25e année accomplie. Cette disposition est applicable aux apprentis engagés à partir de la date de conclusion de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Les employeurs s'engagent à maintenir le niveau de l'emploi.

Si, toutefois, des licenciements s'imposent pour des raisons économiques, ils feront appel en premier lieu au chômage temporaire pour des raisons économiques. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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