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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 18 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012194
pub.
18/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95903/CO/321) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Les employeurs s'engagent à reconnaître le rôle des délégués syndicaux et plus particulièrement à garantir aux délégués syndicaux qui sont actifs sur plusieurs sites le temps et les facilités qui leur sont nécessaires pour une correcte exécution de leurs tâches en tant que délégué.

Les modalités de l'application de ces principes sont assurées au niveau des entreprises.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes circonstances : - faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel; - ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, complétée par les conventions n° 5bis du 30 juin 1971 et n° 5ter du 21 décembre 1978 conclues au sein du Conseil national du travail et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétence

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible et en principe au plus tard dans les 8 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : - les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises; - l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives en vigueur; - les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité de sécurité et d'hygiène.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale sera instaurée : a) dans les entreprises comptant 50 travailleurs et plus, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum de 17 travailleurs syndiqués; b) dans les entreprises, comptant de 25 à 49 travailleurs, lorsque 15 travailleurs au moins sont syndiqués. Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'organisation de l'économie.

Art. 13.La demande de création d'une délégation syndicale devra être faite par écrit au chef d'entreprise par au moins une des organisations syndicales qui en informera au préalable, par lettre recommandée, les autres organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Dans cette lettre, les organisations syndicales citées ci-dessus se référeront aux dispositions de la convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale conclue à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 14.Le nombre de délégués est fixé comme suit, au prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : TABLEAU

Aantal werknemers Nombre de travailleurs

Effectief afgevaardigden Délégués effectifs

Plaatsvervangende afgevaardigden Délégués suppléants

van/de 25 tot/à 49 van/de 50 tot/à 149 van/de 150 tot/à 299 300 en meer/et plus

3 4 5 6

1 2 3 4


Le nombre de délégués ne peut être modifié pendant la durée normale du mandat.

Art. 15.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 14 ci-dessus, il est tenu compte des travailleurs renseignés à la déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S. En vue d'établir quel est l'effectif du personnel de l'entreprise, il sera tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, alinéa 1er, a) et b), il sera tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans une entreprise, il sera fait appel au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE IV. - Designation des délégués

Art. 16.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : - être de nationalité belge, ressortissant de la CEE ou titulaire d'un permis de travail valable; - être âgé de 18 ans accomplis; - avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; - ne pas être en période de préavis au moment de la désignation; - être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 17.Les délégués syndicaux seront désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 18.Les organisations de travailleurs signataires de la convention se mettront d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, pour désigner les délégués effectifs et suppléants au prorata du nombre de leurs adhérents dans chaque entreprise intéressée.

Elles communiqueront au chef d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande prévue à l'article 13.

Art. 19.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif : - en cas d'un empêchement de celui-ci; - lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 16 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 23.

Art. 20.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 16 à 19.

Art. 21.L'employeur pourra toujours contester, pour des motifs sérieux, la désignation ou le maintien d'un délégué. Dans le premier cas l'employeur fera connaître aux organisations professionnelles des travailleurs en cause ses motifs de contestation dans les 15 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 18, alinéa 2.

En cas de désaccord entre les parties, la question sera soumise au comité de conciliation de la commission paritaire nationale, qui la tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.

Après épuisement de cette procédure et dans le cas où le bureau de conciliation n'a pas conclu par une recommandation unanime, la proposition initiale de l'organisation syndicale sera maintenue.

Art. 22.Les membres de la délégation syndicale sont désignés pour la période comprise entre deux élections sociales décrétées par le gouvernement. Les mandats débutent en principe un mois après la date ultime des élections.

Le premier mandat prend cours en vertu de l'article 18 de la présente convention et s'étend jusqu'aux prochaines élections sociales.

Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur et à l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature.L'organisation syndicale confirme cette démission par écrit à l'employeur dans les 14 jours; c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation. Dans le cas visé au d) ci-dessus, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux effectifs et suppléants

Art. 24.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au Tribunal du travail.

Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus; - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 25, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail; - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéfice de l'indemnité prévue par les articles 16, 17 ou 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 28.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention.

Si les circonstances le justifient, l'employeur pourra invoquer les dispositions de l'article 22 ci-dessus. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 29.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.

Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunira avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et sera rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasserait les heures normales de travail ne donnera pas lieu à un sursalaire.

Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, rémunérés comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale devront informer au préalable l'employeur de l'exercice de leurs mandats et veiller en concertation avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 33.La délégation syndicale pourra, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise.

Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 32, alinéa 1er.

Art. 34.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail sans que ceci puisse perturber le fonctionnement de l'entreprise.

L'employeur ne pourra arbitrairement refuser cet accord. Il sera plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise

Art. 35.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale pourra, en cas d'inexistence de conseil d'entreprise, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, article 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend

Art. 36.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilisera tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 37.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur pourra se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 38.Après épuisement des moyens de négociations, la délégation syndicale pourra faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 39.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la commission paritaire.

Art. 40.Un préavis de grève ne pourra être notifié que par écrit et après que le comité national de conciliation se soit prononcé.

Art. 41.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers

Art. 42.La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 44 ci-dessous.

Art. 43.La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires. Le préavis sera adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Art. 44.L'organisation qui prendra l'initiative de dénoncer la convention s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les signataires de la présente convention s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 45.Pendant la durée de la présente convention, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre VIII.

Art. 46.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail seront examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments qui fera rapport à la commission.

Art. 47.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 juin 1994 concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 48.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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