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Arrêté Royal du 22 juin 2006
publié le 04 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales

source
service public federal securite sociale
numac
2006022490
pub.
04/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006022490/moniteur
moniteur
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22 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales, notamment les articles 2, 1° et 3;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue d'acquérir de l'expérience complémentaire et pour garantir la réussite du projet-pilote, il est important que ce dernier soit prolongé;

Considérant qu'à l'égard du projet-pilote, il convient de donner le plus rapidement possible une base réglementaire vu l'insécurité juridique qui résulte du fait que l'arrêté royal de base du 16 juillet 2004 a, sur le plan juridique, pris fin;

Considérant qu'il est également absolument nécessaire d'informer le plus rapidement possible de cette prolongation les bénéficiaires potentiels et leurs employeurs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation de maladies dorsales est remplacé par la disposition suivante : « 1° le projet-pilote vise les personnes auxquelles s'appliquent les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et occupées dans un hôpital, un hôpital psychiatrique, une maison de repos et de soins, une maison de repos ou dans les services de soins à domicile; ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le projet-pilote entamé au cours de l'année 2005 est prolongé jusqu'au 28 février 2007. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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