publié le 04 juillet 2006
Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle
22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 41ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 mai 2004;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006;
Vu l'avis 39.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies professionnelles rembourse les frais de déplacement, pour autant que le médecin du Fonds marque son accord préalable sur la nécessité de ce type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies professionnelles ne rembourse que la quote-part de ces frais qui reste à charge de la victime.
Le remboursement se fait sur base de la facture.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par jour.
L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire des travailleuses enceintes du milieu nocif.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique permanente de plus de 66 %, le Fonds des maladies professionnelles intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas d'incapacité permanente de travail accordée en raison d'une surdité professionnelle.
Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique permanente de plus de 66 % suit une incapacité temporaire, le Fonds des maladies professionnelles intervient sur base de l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par le Fonds des maladies professionnelles se fait aux mêmes périodes que les indemnités.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN