publié le 25 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Salaires (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64942/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Personnel de vente groupe I
Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er juin 2002 les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations.
Ces augmentations sont mises en regard à l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.
Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie;
Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans; - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.
Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1ère.
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er juin 2002 les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003, les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations.
Ces augmentations sont mises en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation. § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er janvier 2002, en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 2.
A partir du 1er juin 2002 les salaires réels ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les salaires réels ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations. Section 2.
Personnel administratif et personnel de vente groupe II
Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er juin 2002 les barèmes du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les barèmes du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations.
Ces augmentations sont mises en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.
Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories;
Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans; - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi de 28 décembre 1944 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payés tous les ans.
Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 3.
Art. 16.A partir du 1er juin 2002 les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations.
Ces augmentations sont mises en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.
Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er janvier 2002, en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.
A partir du 1er juin 2002 les barèmes ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les barèmes ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations. Section 3. - Gérants
Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaire mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100), de : - 514,16 EUR pour un chiffre d'affaire mensuel inférieur à 8.705,82 EUR; - 611,48 EUR pour un chiffre d'affaire mensuel inférieur à 8.705,82 EUR. Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'Office national de Sécurité sociale dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'assurance maladie - invalidité.
Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnelle, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaire mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence de 8 705,82 EUR de chiffre d'affaires mensuel en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 8.705,82 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.
Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.164,21 EUR en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100).
Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.164,21 EUR en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100).
Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100) : a) 1.342,86 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant; b) 1.498,42 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant; c) 1.744,25 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant; d) 2.019,54 EUR dans les succursales occupant vingt et une personne et plus, hormis le gérant.
Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel.
Art. 23.A partir du 1er juin 2002, les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 12,50 EUR brut par mois. A partir du 1er février 2003 les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 7,50 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel ces avantages seront octroyés au prorata de leurs prestations.
Ces augmentations sont mises en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation. CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes Section 1re. - Attribution des augmentations
dues à la progression des barèmes de rémunérations
Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise. Section 2. - Personnel occupé à temps partiel
Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure
Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. Section 4. - Personnel administratif hors catégorie
Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celles-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles des employé de la quatrième catégorie. Section 5. - Frais commerciaux
Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 29.La convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990) est abrogée.
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re / Bijlage 1 : Barème I B / Barema I B Barème du personnel de vente du groupe I (barème général, article 7 de la convention collective de travail) Minimummaandloonschalen van het verkooppersoneel van groep I (algemene loonschaal, artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst) Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 / Bijlage 2 : Barème I A / Barema I A Barème du personnel de vente du groupe I (Aldi, Colruyt, Delhaize, Match, Mestdagh, article 9 de la convention collective de travail) Minimummaandloonschalen van het verkooppersoneel van groep I (Aldi, Colruyt, Delhaize, Match, Mestdagh, artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst) Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 3 / Bijlage 3 : Barème II B / Barema II B Barème du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II (barème général, article 15 de la convention collective de travail) Minimummaandloonschalen van het administratief personeel en het verkooppersoneel van groep II (algemene loonschaal, artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst) Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 4 / Bijlage 4 : Barème II A / Barema II A Barème du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II (Aldi, Colruyt, Delhaize, Match, Mestdagh, article 17 de la convention collective de travail) Minimummaandloonschalen van het administratief personeel en het verkooppersoneel van groep II (Aldi, Colruyt, Delhaize, Match, Mestdagh, artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst) Pour la consultation du tableau, voir image