publié le 25 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 juin 2001 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58469/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail d'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est un complément à la convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002). CHAPITRE II. - Rémunérations
Art. 3.Au chapitre III - Rémunérations, point B, Personnel administratif, l'article 11 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans ou plus sont augmentés de 12,39 EUR (500 BEF).
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant. »
Art. 4.Au chapitre III - Rémunérations, point B, Personnel administratif, l'article 12 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 12,39 EUR (500 BEF). Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant. »
Art. 5.Au chapitre III - Rémunérations, point C, Personnel de vente, l'article 13 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans ou plus sont augmentés de 12,39 EUR (500 BEF).
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant. »
Art. 6.Au chapitre III - Rémunérations, point C, Personnel de vente, l'article 14 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans ou plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes, sont augmentés de 12,39 EUR (500 BEF). Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant. »
Art. 7.Au chapitre III - Rémunérations, point D, Gérants, l'article 15 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier et deuxième alinéa de cet article sera augmentée de 12,39 EUR (500 BEF) dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes. »
Art. 8.Au chapitre III - Rémunérations, point D, Gérants, l'article 16 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 12,39 EUR (500 BEF) dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes. »
Art. 9.Au chapitre III - Rémunérations, point D, Gérants, l'article 17 est complété comme suit : « Au 1er septembre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 12,39 EUR (500 BEF) dans les entreprises qui emploient moins de 20 personnes. » CHAPITRE III. - Prime unique
Art. 10.Au chapitre IIIbis - Prime unique, l'article 24 est complété comme suit : « Au 1er janvier 2002 il est octroyé une prime unique de 99,16 EUR (4 000 BEF) aux travailleurs à temps plein qui ressortissent aux groupes 1 et 2 et pour autant que l'entreprise qui les occupe emploie moins de 20 personnes.
Cette prime est octroyée aux travailleurs à temps plein. Elle est payée selon les modalités et les conditions pour le paiement du double pécule de vacances aux travailleurs qui pendant le mois de paiement de la prime sont liés par un contrat de travail avec leur employeur. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata de cette prime. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 12.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 13.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.
Art. 14.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.
Art. 15.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présent convention collective de travail continuent à avoir leur effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX