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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 14 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012475
pub.
14/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012475/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 6 juillet 2000 Prime syndicale dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58162/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux en Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les ouvrier(ère)s et employé(e)s des entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée aux ouvrier(ère)s et employé(e)s, membres depuis au moins un an d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 3.Le montant de la prime syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone". A partir du 1er juillet 2000, le montant minimum de celle-ci est fixé à 2 200 BEF par an. Les travailleurs prépensionnés ont droit à une prime syndicale de 1 100 BEF par an.

Art. 4.La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 5.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur base d'un douzième par mois d'inscription, soit 180 BEF minimum par mois (90 BEF minimum pour les travailleurs prépensionnés).

Tout mois commencé ouvre ce droit.

Art. 6.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les travailleurs des entreprises de travail adapté relevant du champ d'application de la présente convention.

Art. 7.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi fixées aux articles 3 et 5.

Art. 8.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du premier mois de l'année suivant la période de référence.

Art. 9.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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