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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 01 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012453
pub.
01/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58074/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais et des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 3.Les ouvriers ayant plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise qui sont mis au chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence telle que prévue ci-après : - moins de 21 ans : 90 BEF; - à partir de 21 ans : 120 BEF. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours). Ces soixante premiers jours ouvrables prennent cours après la période d'ancienneté de douze mois citée ci-dessus.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière de sécurité d'existence mentionnée à l'article 3 est portée à 3,5 EUR, quel que soit l'âge de l'ouvrier.

Art. 5.Entre le 1er mai 2001 et le 31 octobre 2002, les dispositions suivantes s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs, des ateliers de découpage de viande, des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, des fondoirs de graisse et des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.

A partir du 1er mai 2001, le montant de sécurité d'existence s'élève à 200 BEF par jour de chômage économique, quel que soit l'âge de l'ouvrier et sans limitation du nombre de jours.

Au 1er janvier 2002, ce montant est porté à 5 EUR. Le régime temporaire, repris dans le présent article, ne peut être cumulé avec le régime prévu aux articles 3 et 4.

La différence entre le coût de ce régime temporaire et le coût des régimes existants d'application dans l'entreprise sera remboursée aux employeurs par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", selon les modalités déterminées par le conseil d'administration. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2001. Elle remplace celle du 25 juin 1997 relative à la sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 25 septembre 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2002. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire Les montants pour l'indemnité journalière de sécurité d'existence au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 3, s'élèvent en euro à : - moins de 21 ans : 2,23 EUR; - à partir de 21 ans : 2,97 EUR. Le montant pour l'indemnité journalière de sécurité d'existence au 1er mai 2001, mentionné à l'article 5, s'élève à 4,96 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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