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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012437
pub.
28/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012437/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 15 janvier 2002 Instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62500/CO/216) A. Champ d'application - Cadre juridique

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : - "convention collective de travail n° 77bis " : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; - "le fonds de financement" : l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat", gérée paritairement, créée par acte notarié le 10 octobre 1995 en exécution de la convention collective du travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 octobre 1999 (arrêté royal du 23 janvier 2002, Moniteur belge du 10 juillet 2002).

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres : - en vertu de et selon la loi de redressement portant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985), modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); - en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer, loi de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989); - en vertu, selon et en exécution et en extension de la convention collective de travail n° 77bis ; - en application des dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 8 décembre 2000; - tels que complétés et modifiés par des lois et arrêtés d'exécution ultérieurs, et selon des initiatives pour l'emploi.

Elle a entre autres pour objectifs : 1. De permettre aux employés de préparer leur retraite en diminuant leur volume de travail, leur permettant ainsi de transférer leur savoir-faire à un plus jeune;2. De prendre, d'encourager, et de financer d'autres initiatives pour l'emploi;3. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi;4. La réalisation du système de crédit-temps et diminution de carrière;5. De soutenir des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des employés âgés.

Art. 4.Les parties soussignées conviennent d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis , conclue au sein du Conseil national du travail, selon les modalités mentionnées ci-dessous.

B. Dispositions communes concernant le droit au crédit-temps, le droit à une diminution de carrière d'1/5e et le droit à une diminution de carrière ou à une diminution des prestations de travail pour les employés âgés

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un employé et son employeur conviennent d'une période de crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction à un emploi à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis , ils doivent faire usage à cette fin de la convention-type jointe en annexe à la présente convention.

La convention signée sera transmise à l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, afin que l'employé concerné puisse, le cas échéant, prétendre à des allocations octroyées par des différentes autorités.

Une copie de la convention signée sera également transmise à l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat".

Art. 6.Lorsqu'un employé peut prendre une période de crédit-temps, une diminution de carrière ou une réduction à un emploi à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis , il peut bénéficier de primes quelle que soit l'autorité qui l'octroie.

Ces primes officielles ne portent pas atteinte aux primes accordées selon la présente convention.

C. Droit à une diminution de carrière ou à une diminution des prestations de travail pour les employés âgés

Art. 7.La convention relative à la réduction du temps de travail doit être conclue par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). En plus, ladite convention peut prévoir, outre les dispositions prévues à la convention collective de travail n° 77bis : les modalités et les dispositions qui seront d'application après l'expiration de ladite convention.

Art. 8.La diminution du temps de travail peut être revue ou révoquée, de commun accord, par l'employeur et par l'employé qui réduit le temps de travail.

Art. 9.Chaque collaborateur qui remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps, et qui a conclu une convention avec son employeur à cette fin, a droit : 1. aux interventions éventuelles qui lui seraient versées par des différentes autorités, sans intervention de l'employeur;2. à l'indemnité conventionnelle éventuelle qui sera liquidée chaque mois par le fonds de financement;3. pour les employés âgés de plus de 50 ans qui font appel à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis : au versement par l'employeur du complément de la prime patronale à l'assurance-groupe de pension extralégale, calculée sur le montant correspondant à la perte du salaire brut suite à la réduction des prestations de travail.

Art. 10.Si dans le mois qui suit le début de la diminution de carrière ou de la réduction à un emploi à mi-temps, l'employeur remplace l'employé âgé par un employé ne venant pas du même secteur professionnel dans le cadre d'une convention de travail à durée indéterminée pour au moins un mi-temps, il perçoit une intervention financière à charge du fonds de financement en raison de ce remplacement. Cette intervention est égale au salaire brut mensuel de l'employé engagé, plafonné au salaire de base de la sixième catégorie.

Cette intervention sera payée au premier anniversaire de son engagement pour autant qu'il soit toujours en service à cette date.

Art. 11.§ 1er. Sous réserve des conditions déterminées par la convention collective de travail n° 77bis , les conditions d'âge et les indemnités financières suivantes s'appliquent aux employés de 50 ans ou plus qui souhaitent faire usage du droit à une diminution de carrière (à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée) ou à une diminution des prestations de travail (sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis .

Le droit à une diminution de carrière ou à une diminution des prestations de travail s'applique à partir de l'âge de 50 ans, mais l'indemnité ne sera accordée qu'à partir de 52 ans et 6 mois, selon les règles suivantes : - début de la diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail à partir de 52 ans et 6 mois : jusqu'à l'âge de 55 ans, l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 10 p.c. de l'indemnité; - début de la diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail à partir de 53 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans, l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 20 p.c. de l'indemnité; - début de la diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail à partir de 54 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans, l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 40 p.c. de l'indemnité.

A partir de l'âge de 55 ans, chaque employé bénéficiant de la diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail recevra l'indemnité. § 2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par "l'indemnité" : l'indemnité de 40 p.c. au moins de la rémunération perdue suite à la diminution de carrière ou à la diminution des prestations de travail, diminuée de l'indemnité accordée par l'Office national de l'Emploi, étant entendu qu'il faut percevoir une indemnité de l'Office national de l'Emploi pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire. § 3. Au cas où une réduction du temps de travail est accordée à un employé âgé de plus de 50 ans, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe de pension extralégale, jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein à son service.

Art. 12.Les indemnités conventionnelles sont liées à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Elles sont adaptées comme les salaires du personnel de notaire, selon les modalités et les dispositions de l'article 18 de la convention collective de travail du 2 février 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 13.Les autres interventions pour des initiatives pour l'emploi, fixées par des conventions collectives de travail, pourront être prises en charge par le fonds de financement, comme pour : 1. La prépension et la prépension à mi-temps : - la prise en charge et le remboursement des indemnités complémentaires, des contributions et des frais à charge de l'employeur;2. La formation professionnelle et la formation du personnel des notaires : - la prise en charge et le paiement des frais de déplacement des participants aux cours, de frais d'inscription et de minervals, des frais de cours et de professeurs, des frais de journées de formation et de recyclage;3. La garde d'enfant afin de permettre au personnel de notaire de travailler ou de continuer à travailler, même s'il y a des enfants en bas âge : - le paiement des frais de garde d'enfant au personnel;4. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi : - la prise en charge et le paiement des frais de cette promotion. Les modalités et les dispositions en cette matière seront élaborées par le conseil d'administration du fonds de financement.

Art. 14.Les parties conviennent de faire un effort particulier, à partir du 1er janvier 2002, pour l'emploi et pour les initiatives mentionnées ci-dessus. Cet effort est assuré au moyen d'une cotisation correspondant à 0,70 p.c. (auparavant 0,50 p.c.) de la masse salariale du secteur, calculée sur les salaires prévus à l'article 170, § 2 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et est à charge des employeurs.

Cet effort se fera par le biais du fonds de financement.

Art. 15.Une fois par an, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la présente convention collective de travail seront déposés au Greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité.

Art. 16.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 septembre 1994, dont elle reprend les engagements. Les interventions qui ont été approuvées par le conseil d'administration du fonds de financement en vertu de la convention collective de travail du 22 septembre 1994, restent d'application.

Au cas où la convention collective de travail n° 77bis serait modifiée, les parties contractantes s'engagent à renégocier la présente convention collective de travail et, le cas échéant, à la modifier.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Commission paritaire 216 pour les employés occupés chez les notaires Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps CONVENTION-TYPE pour prendre une période de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps (* = barrez les mentions inutiles) Les soussignés, Me . . . . . notaire à . . . . . agissant au nom de* . . . . . appelé ci-après "l'employeur" et monsieur* / madame* . . . . . résidant à . . . . . appelé ci-après "l'employé" est convenu ce qui suit.

Article 1er L'employé travaille depuis le ............ (date) chez l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein* / temps partiel* pour employés (.............. heures par semaine).

Le .................... (date), l'employé a averti l'employeur de son souhait d'exercer le droit - au crédit-temps, tel que prévu à l'article 3 en suite de la convention collective de travail n° 77bis * - à la diminution de carrière telle que prévue à l'article 6 en suite de la convention collective de travail n° 77bis * - à la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que prévue à l'article 9 en suite de la convention collective de travail n° 77bis * Dans cet avertissement il*/elle* a également proposé les modalités de l'exercice dudit droit. L'avertissement était accompagné de l'attestation émanant de l'Office national de l'Emploi comme prévu à l'article 12, § 5 de la convention collective de travail n° 77bis .

L'employeur accorde à l'employé d'exercer le droit . . . . . . . . . . à partir du . . . . . (date).

L'employé déclare remplir les conditions requises pour pouvoir exercer ledit droit pour la durée convenue dans la présente convention.

Art. 2.Modalités d'exercice 1) dans le cas de crédit-temps L'employé a été lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré. Le crédit-temps est exercé : - en interrompant totalement les prestations de travail et en suspendant totalement le contrat de travail pour une durée de............................ (au minimum 3 mois) * - en réduisant les prestations de travail à mi-temps* A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit entre l'employeur et l'employé et mentionne le régime de travail et l'horaire convenus. 2) dans le cas de diminution de carrière d'1/5e La diminution de carrière est exercée à concurrence de : - un jour par semaine * - deux demi-jours par semaine * pour une durée de ................... mois (au minimum 6 mois).

A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne le régime de travail et l'horaire convenus. 3) dans le cas d'une réduction des prestations de travail pour les employés âgés de 50 ans et plus Le droit à la réduction des prestations de travail est exercé dans le cadre : - d'une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine * - d'une diminution de carrière à concurrence de deux demi-jours par semaine * - d'une réduction des prestations de travail à mi-temps * A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne le régime de travail et l'horaire convenus.

Art. 3.Modalités de report et de retrait 1) Au cas où l'employeur n'exerce pas le droit de reporter ledit droit pour des raisons internes ou externes impératives * : Ledit droit entre en vigueur au .. . . . pour une durée de . . . . . mois. 2) Au cas où l'employeur exerce le droit de reporter ledit droit pour des raisons internes ou externes impérative * : L'employeur souhaite reporter ledit droit pour la raison impérative suivante pour une durée de .. . . . mois : . . . . .

Ledit droit entre en vigueur au . . . . . pour une durée de . . . . . mois.

Art. 4.Reprise de l'emploi (à temps plein*) A l'issue de la période d'exercice de la période fixée dans la présente convention, l'employé sera à nouveau engagé par l'employeur (à temps plein*), selon les modalités fixées de l'article 20, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis .

Fait à . . . . . le . . . . . en . . . . . exemplaires, chacune des parties déclarant avoir reçu son exemplaire.

Une copie d'un exemplaire signé sera envoyée au greffe de l'administration des relations collectives de travail, Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51-53, 1040 Bruxelles et une copie au Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat' asbl, rue de la Montagne 30-34, 1000 Bruxelles.

L'employeur : . . . . . L'employé : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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