publié le 13 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 14 décembre 2000 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58168/CO/304) A. Institution Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), notamment l'article 2, la Commission paritaire du spectacle institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion du fonds institué au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Au cas ou une organisation contesterait son rattachement à ce fonds, en vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 18, pour que celle-ci remette un avis à ce sujet.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés féminins et masculins.
Durée de la convention et modalités de préavis
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er janvier 2001 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" est institué dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, square Sainctelette 19, 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 12. " Sociaal Fonds Podiumkunsten" a.s.b.l.
Art. 5.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Sociaal Fonds Podiumkunsten" institué le 13 décembre 1993 par l'a.s.b.l. "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten" d'une part, la "CGSP-culture" et la "CSC-culture", d'autre part, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 17 mars 1994, numéro d'identification 5040/94. CHAPITRE II. - Objet Objet et mission du fonds
Art. 6.Le fonds a pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur des arts scéniques; en particulier, il a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le secteur des arts scéniques, entre autres en faveur des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.
Le fonds est notamment chargé de régler et d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale, et de les allouer aux buts auxquels ils sont destinés. CHAPITRE III. - Financement Revenus du fonds
Art. 7.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs en faveur des travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire citée ci-devant, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.
Montant des cotisations
Art. 8.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.
A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi sur base des articles 137 à 139 inclus de la loi-programme du 30 décembre 1988. § 2. Par décision du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 12, approuvé en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.
Perception des cotisations
Art. 9.Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Frais administratifs
Art. 10.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 12.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des avantages
Art. 11.Les travailleurs des organisations actives dans le secteur des arts scéniques, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ont droit aux avantages sociaux dont le montant, le caractère et les conditions d'octroi sont définis par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle. CHAPITRE V. - Gestion Composition du comité de gestion
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé au moins de 4 membres administrateurs effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de quatre ans. En cas d'élections partielles, le mandat du nouvel élu se termine au moment où le mandat des autres gestionnaires expire. Si le nombre de gestionnaires est réduit à la suite d'une démission volontaire, d'une destitution ou d'un décès, les autres gestionnaires restent en fonction de sorte que leur remplacement soit prévu régulièrement.
Le mandat comme membre du conseil de gestion expire lors d'une démission, décès ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas de jetons de présence.
Responsabilités des gestionnaires
Art. 13.Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Fonctions du comité de gestion
Art. 14.Le comité de gestion élit tous les quatre ans un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres, à condition que le président et le trésorier, d'une part, et le vice-président et le secrétaire, d'autre part, appartiennent toujours à l'autre "banc".
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.
Compétences du comité de gestion
Art. 15.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le secrétaire ensemble, le cas échéant l'un et l'autre remplacés par un administrateur délégué, désigné pour cela par le comité de gestion.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : 1. procéder à l'éventuel engagement et licenciement du personnel du fonds;2. effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. fixer les frais d'administration ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;4. dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire du spectacle concernant la réalisation de sa mission;5. la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur. Fonctionnement du comité de gestion
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Validité des décisions et mode de délibération
Art. 17.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autres dispositions prévues au règlement d'ordre intérieur.
Commission paritaire
Art. 18.La commission dont il question à l'article 2, § 1er, troisième alinéa, est constituée paritairement de deux représentants des délégués des travailleurs et de deux des délégués patronaux, siégeant au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Contrôle Expert-comptable
Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.
En outre il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes Exercice
Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation Dissolution du fonds et affectation des moyens
Art. 21.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX