Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi

source
service public federal finances
numac
2003003375
pub.
30/06/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003003375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi


RAPPORT AU ROI Sire, La libéralisation des marchés du gaz naturel et de l'électricité, dont la mise en place s'opère progressivement, implique une adaptation de la réglementation relative à la cotisation sur l'énergie frappant ces produits, notamment la manière dont les taux sont exprimés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.

La modification proposée consiste essentiellement à reformuler ces taux, pour ce qui concerne le gaz naturel, de manière à utiliser des concepts applicables tant aux secteurs libéralisés du marché qu'à ceux qui ne le sont pas encore.

Il n'y aura donc, du fait de cette modification, ni aumentation, ni diminution de la cotisation sur l'énergie sur le gaz naturel.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet la modification de cet article 2 de la loi du 22 juillet 1993, pour ce qui concerne le gaz naturel.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.300/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi", a donné le 14 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 1. Le préambule doit être adapté.En effet, conformément à la notification du Conseil des Ministres du 5 avril 2003, la demande d'avis se fonde sur l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (demande d'avis dans le mois). 2. Le projet d'arrêté royal entre dans le champ d'application de l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.La procédure et les formes qui y sont prescrites doivent donc être respectées si le Roi adopte l'arrêté en projet. Les termes du rapport au Roi qui sera rédigé en ce cas, pourraient être inspirés de ceux de l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi joint à la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. 3. L'article 3 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi dispose, en son alinéa 1er, que : « En vue de l'application anticipée de changements qui doivent être apportés d'urgence aux cotisations sur l'énergie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire des modifications aux taux visés à l'article 2.» Invité à justifier la légalité de l'arrêté en projet, qui se donne pour base juridique la disposition précitée, le fonctionnaire délégué a indiqué ce qui suit : « En raison de la libéralisation progressive du marché du gaz naturel, les "tarifs" définis à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 susmentionnée deviennent sans objet, du moins pour la partie libéralisée de ce marché. Or, ces tarifs font partie intégrante de l'expression des taux de cotisation frappant le gaz naturel. Pour mémoire, ces tarifs sont directement fonction des quantités d'énergie consommées annuellement par un consommateur donné.

Pour éviter toute discrimination indue entre, d'une part, la partie libéralisée du marché et, d'autre part, celle qui ne l'est pas encore, il s'est donc avéré nécessaire de reformuler les taux prévus à l'article 2 relatifs au gaz naturel, en se référant directement aux volumes d'énergie consommés en cause.

A situation égale, la modification proposée ne modifie en rien le niveau de taxation.

Mais il y a bien re-formulation des taux et, donc, modification formelle de ces taux. » On voit ainsi que la difficulté de concevoir un arrêté conforme à la loi trouve son origine, à la fois dans l'article 1er de la loi, qui renvoie à des arrêtés ministériels, et dans les termes restrictifs de l'article 3.

A l'occasion de la transposition de la directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (1), dont l'adoption est imminente selon les déclarations du fonctionnaire délégué, et qui devrait être transposée pour le 1er janvier 2004, ces difficultés mériteraient d'être résolues. Dans l'intervalle, la légalité d'un projet comme celui qui est présentement examiné est douteuse.

Il en est d'autant plus ainsi, au cas présent, que l'article 3 de l'arrêté confère à celui-ci un caractère rétroactif. Or, aucune disposition de la loi du 22 juillet 1993, précitée, n'habilite le Roi à prendre de telles mesures. Est seulement autorisée la modification des taux, en vue d'appliquer par anticipation des changements aux cotisations, sans attendre l'intervention du législateur.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, Mme Baguet, conseillers d'Etat;

J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins. _______ Note (1) Projet COM/97/0030 FINAL - CNS 97/0111;Journal officiel n° C 139 du 06/05/1997, p. 0014.

22 JUIN 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi (1), modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 (2), confirmé par la loi du 26 juin 2002 (3), et par la loi du 26 juin 2002 (3), notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 avril 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d'apporter les adaptations les plus indispensables à la réglementation relative à la cotisation sur l'énergie pour faire face à la libéralisation du marché du gaz naturel et de l'électricité dont la mise en place s'opère progressivement; qu'il convient par ailleurs de reformuler la notion des taux applicables au gaz naturel de manière à avoir des concepts applicables tant aux secteurs libéralisés du marché qu'à ceux qui ne le sont pas encore; que cette libéralisation de marché est en cours de réalisation; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, point B ., de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, et par la loi du 26 juin 2002, le point « Gaz naturel » est remplacé par la disposition suivante : « Gaz naturel : - consommation inférieure à 976,944 MWh par an et par client final : 1,2199 EUR par MWh; - consommation supérieure ou égale à 976,944 MWh par an et par client final : 0 EUR par MWh. »

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 29 juillet 1993.(2) Moniteur belge du 11 août 2001. (3) Moniteur belge du 20 juillet 2002.

^