publié le 02 septembre 1999
Arrêté royal fixant les frais d'analyse pour les échantillons de poires de la récolte 1998
22 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les frais d'analyse pour les échantillons de poires de la récolte 1998
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1999 et 4 mai 1999, notamment l'article 4, § 2;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans retard les frais d'analyse à payer par les détenteurs pour les échantillons de lots de poires prélevés par l'Administration, afin de pouvoir financer ces analyses;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour les échantillons de lots de poires prélevés par l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans le sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, le détenteur doit payer 4 000 francs par analyse.
Art. 2.Les montants doivent être versés dans les trente jours de la présentation de la facture. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les nonante jours qui suivent la date de la facture, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de 2 000 francs.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 1999.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY