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Arrêté Royal du 22 juin 1998
publié le 15 juillet 1998

Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014159
pub.
15/07/1998
prom.
22/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/22/1998014159/moniteur
moniteur
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22 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles


RAPPORT AU ROI Sire, Le service de téléphonie vocale est certainement celui qui, parmi tous les services de télécommunications, touche de plus près la population.

C'est en effet le service de téléphonie vocale qui constitue actuellement la base du service universel, c'est-à-dire l'accès pour tous, à un prix abordable, à un ensemble de services d'une qualité déterminée. C'est le service de téléphonie vocale qui constitue pour la plupart d'entre nous la référence concrète au monde des télécommunications.

Avec la libéralisation des télécommunications au 1er janvier 1998, le service de téléphonie vocale pourra être fourni par différents opérateurs sur le marché. Il importe donc d'établir le cadre commun à respecter par les différents opérateurs afin que les obligations à remplir soient équitables et que la qualité du service fourni aux consommateurs soit similaire sur l'ensemble du territoire. C'est l'objet de l'arrêté qui Vous est soumis aujourd'hui.

L'arrêté prévoit que la fourniture du service de téléphonie vocale sera soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle à l'opérateur qui souhaite offrir ce service. Pour obtenir cette autorisation, l'opérateur devra faire la preuve de ses capacités financières et techniques. Il devra assumer un certain nombre de responsabilités générales en matière de connexion d'équipements terminaux ou de conventions d'interconnexion avec d'autres opérateurs. Un opérateur doit disposer de sa propre capacité de commutation et doit assurer la transmission soit sur son infrastructure propre, soit au moyen de lignes louées.

L'arrêté établit également des obligations en matière de permanence et de qualité de service, de protection des données et des abonnés ainsi que de respect de normes et spécifications techniques.

Le texte spécifie en outre un certain nombre de dispositions en matière de numérotation. L'opérateur puissant sur le marché devra ainsi fournir à ses clients une fonctionnalité appelée la sélection du transporteur appel par appel dès le 1er janvier 1998. Cette fonctionnalité qui permet à l'abonné de choisir le réseau par lequel il souhaite que ses communications internationales ou à longue distance transitent sera, au 1er janvier 2000, complétée par la présélection du transporteur qui permet de choisir un transporteur longue distance par défaut, sans que ce soit celui au réseau local duquel on est abonné et sans devoir former un code d'accès à chaque appel.

Un service de téléphonie vocale ne peut se concevoir sans la mise à disposition d'un service adéquat d'annuaire; les opérateurs doivent donc fournir les données qui concernent leurs abonnés aux éditeurs d'annuaires.

L'autorisation individuelle sera octroyée moyennant le paiement d'une redevance unique pour sa délivrance et d'une redevance annuelle pour la gestion et le contrôle. Il a été choisi de maintenir le montant de ces redevances à un niveau relativement modeste afin de ne pas entraver l'apparition de nouveaux opérateurs sur le marché. Le contrôle du respect de l'autorisation implique que l'opérateur fournisse un certain nombre d'éléments d'information à l'organisme de contrôle. L'arrêté prévoit des possibilités de modification de l'autorisation et, en cas de non respect des dispositions de l'autorisation, il en envisage la suspension ou le retrait.

L'arrêté aborde également la question du respect par les opérateurs sur le marché des obligations de service universel, de l'acheminement des communications vers les numéros des services d'urgence ainsi que de la collaboration avec le service de médiation des télécommunications, de la participation à la recherche scientifique ou de la mise à disposition de certains groupes d'utilisateurs des technologies de l'information.

Le troisième chapitre de l'arrêté précise la procédure qui sera en vigueur pour octroyer, adapter ou céder l'autorisation. Cette procédure est conforme aux dispositions arrêtées au niveau européen.

Afin d'être mis sur un pied d'égalité avec les autres opérateurs, Belgacom devra également obtenir une autorisation de fourniture d'un service de téléphonie vocale.

Commentaire article par article L'article 1er explique la terminologie utilisée dans cet arrêté.

L'article 2 explicite la notion de cahier des charges. L'autorisation individuelle ne couvre que la mise en oeuvre et l'exploitation d'un service de téléphonie vocale et ne porte pas préjudice au droit de l'opérateur d'offrir tous autres services de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable.

L'article 3 impose à l'opérateur de démontrer, lors de sa demande de licence, qu'il dispose ou peut disposer des moyens suffisants sur le plan technique, notamment en termes d'effectifs, économique et financier pour pouvoir se conformer aux conditions imposées par ce cahier des charges.

L'article 4 impose à l'opérateur un devoir d'information envers le client en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des appareils terminaux. En effet, on constate que d'une manière générale, bon nombre d'utilisateurs finaux ne savent pas que des appareils terminaux ne peuvent être utilisés sur les réseaux publics de télécommunication que s'ils ont été déclarés conformes aux exigences essentielles. On parle dans ce cas d'équipements terminaux agréés. Le lien entre l'opérateur et le client est un vecteur idéal pour la diffusion de ces règlements.

Lorsqu'un appareil terminal est agréé et ne relève pas des dispositions de l'article 95 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (l'appareil terminal est donc conforme au type agréé préalablement, il répond aux spécifications en vigueur, ne provoque pas de perturbations, ne cause pas de dommage à l'infrastructure publique de télécommunications et ne constitue pas un danger pour les utilisateurs ou le personnel des opérateurs et les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé et qui concernent l'utilisation pour laquelle l'appareillage terminal est agréé sont respectées), un opérateur ne peut s'opposer à son raccordement. En pratique, cette disposition concernera surtout les opérateurs qui contrôlent l'accès vers l'utilisateur final.

Compte tenu du fait que l'appareillage non agréé ou qui relève des dispositions de l'article 95 de la loi peut entraver le bon fonctionnement du réseau, cet article fournit à l'opérateur la possibilité de s'opposer au raccordement de tels appareils. En outre, l'opérateur peut demander de déconnecter de tels appareils s'ils sont déjà raccordés. Si le client n'est pas contactable ou si le client refuse d'accéder à cette demande, l'opérateur peut suspendre le service. Naturellement l'opérateur doit notifier le client de cette suspension. Il faut en outre faire remarquer que l'opérateur peut à tout moment informer les services de contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (l'Institut) du fait que des appareils non agréés sont raccordés au réseau. Ces services peuvent alors prendre des mesures en application de l'article 114, § 2 de la Loi.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, on peut souligner que le client dont on a déconnecté le terminal dispose d'un recours devant le service de médiation.

L'article 5, § 1er insiste, en vue de la défense des intérêts des utilisateurs finaux, sur l'importance de la qualité de bout en bout du service dans les réseaux interconnectés et sur le respect de la réglementation concernant la protection des données.

L'article 5, § 2 exige que l'opérateur indique, dans le cadre de l'interconnexion avec un autre opérateur, quelles mesures il a prévues pour garantir la continuité du service en cas de mauvais fonctionnement des installations ou infrastructures assurant d'habitude le service.

L'article 5, § 3 prévoit une solution via la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées au cas où l'interconnexion avec un tiers entrave le bon fonctionnement du service de l'opérateur, et ce non seulement en ce qui concerne les aspects compris dans les exigences essentielles, mais également en ce qui concerne les fonctions supérieures dans le réseau.

En matière d'interconnexion, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'un opérateur modifie ses installations de sorte que l'opérateur interconnecté est obligé de modifier également ses installations, ces opérateurs sont soumis à l'arrêté royal réglant les délais et principes d'application aux négociations commerciales menées en vue de la conclusion d'accords d'interconnexion.

L'article 6, § 1er oblige l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final d'assurer l'interconnexion avec d'autres services de téléphonie vocale, soit directement, soit indirectement, afin de permettre aux abonnés de son service de prendre contact avec tout autre abonné, qu'il soit du même service ou non, en Belgique ou à l'étranger, ou d'un service de téléphonie mobile offert au public en Belgique ou à l'étranger.

Le § 2 de l'article 6 ne nécessite pas de commentaires.

Conformément aux principes ONP téléphonie vocale, les §§ 3 et 4 règlent la fourniture de certains compléments de service.

Le but de l'article 7 est que l'opérateur veille à ce que le service soit opérationnel en permanence. Cela ne signifie pas qu'il ne peut se produire d'interruptions ou de perturbations. Ces manquements sont en effet inévitables. L'opérateur n'est toutefois pas autorisé à interrompre le service en introduisant par exemple une « pause ».

L'article 8 règle les obligations concernant la qualité du service. Il est fait usage de certaines grandeurs, nommées indicateurs de qualité.

L'Institut détermine les définitions et méthodes de mesure adéquates de ces indicateurs de qualité en vue de leur concordance optimale avec les besoins des utilisateurs finaux. Une des sources d'information que l'Institut utilisera pour obtenir une réponse informative sur la mesure dans laquelle l'objectif susmentionné est atteint, est l'opérateur lui-même. Celui-ci doit évaluer annuellement les définitions et les méthodes de mesure en fonction de leur utilité pour l'utilisateur final et doit transmettre ses observations à l'Institut.

L'Institut publie les définitions et méthodes de mesure que l'opérateur doit utiliser pour déterminer les valeurs annuelles à communiquer à l'Institut. Ces valeurs provenant de différents opérateurs mais qui sont comparables grâce à l'utilisation des mêmes définitions et méthodes de mesure, sont publiées annuellement par l'Institut afin d'offrir aux utilisateurs finaux la possibilité de faire un choix mieux fondé entre les différents opérateurs. Toutefois, seules les valeurs des opérateurs ayant déjà 18 mois d'activité commerciale derrière eux, sont publiées.

L'article 9, § 1er impose à l'opérateur de veiller à ce que les dispositions légales relatives à la confidentialité des communications téléphoniques privées soient respectées. L'opérateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir ce respect.

L'article 9, § 2 prévoit que l'opérateur garantit à chacun le droit de ne pas figurer sur les listes servant à la confection des annuaires soit gratuitement soit à un prix raisonnable approuvé par l'IBPT. L'article 9, § 3 prévoit que l'opérateur doit permettre aux utilisateurs de s'opposer gratuitement à l'affichage de leur numéro par la ligne appelée.

L'article 9, § 4 impose à l'opérateur de prévoir les modalités selon lesquelles un abonné peut mettre fin aux déviations d'appels opérées vers son raccordement téléphonique.

L'article 9, § 5 dispose qu'en cas d'appels malveillants et sur demande de la victime, l'opérateur identifie le numéro à l'origine de ces appels. Il prend contact avec le titulaire du numéro en l'invitant à mettre un terme à ses agissements. Si celui-ci persiste et que le service de médiation accède à la demande de la victime, conformément à l'article 43bis, § 3, 7° de la loi, l'opérateur communique au client l'identité et l'adresse du titulaire du numéro à l'origine des appels malveillants.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que ces modalités doivent être interprétées comme étant la description de la manière dont les faits sont établis ainsi que le prévoit le a) du 7° du § 3 de l'article 43 de la Loi.

L'article 10 prévoit que, pour la protection des intérêts des utilisateurs finaux, l'appareillage agréé selon les conditions fixées par les spécifications d'agrément, doit pouvoir avoir un accès aisé au service, quel que soit le réseau téléphonique public auquel il est raccordé lorsque l'Institut l'estime nécessaire. La collaboration entre l'Institut et l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final vise à atteindre la portabilité requise. Cette collaboration implique également que l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final met également des informations nécessaires telles que les spécifications du réseau à la disposition de l'Institut, et ce dès la demande d'obtention d'une licence individuelle pour téléphonie vocale.

L'article 11, § 1er prévoit qu'en ce qui concerne les numéros qu'il souhaite, l'opérateur est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Pour l'attribution de numéros spéciaux ou une capacité de numérotation à certains clients, l'opérateur peut leur demander une rétribution spéciale basée sur les coûts.

Le calendrier prévu à l'article 11, § 2 est conforme au projet de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur.

Le § 1er de l'article 12 règle le montant des redevances pour la délivrance de l'autorisation, c'est-à-dire pour la rédaction même du texte de l'autorisation.

Au § 2, la redevance annuelle est fixée. Cet article doit être lu en rapport avec l'article 31. Cet article précise le montant à payer par le demandeur pour l'analyse du dossier.

L'article 13 prévoit que pour l'édition d'un annuaire, l'opérateur est lié aux dispositions de l'arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires qui crée des obligations à la fois pour les opérateurs et pour les éditeurs d'annuaires.

L'article 14 impose à l'opérateur l'obligation de mettre régulièrement à la disposition de l'Institut les données nécessaires lui permettant de vérifier si l'opérateur satisfait aux dispositions de son autorisation.

L'échantillon représentatif dont il est question au § 4 du présent article peut par exemple être un crédit gratuit ou un raccordement gratuit. La manière dont l'opérateur met l'échantillon représentatif à la disposition de l'Institut, est convenue par l'opérateur et l'Institut.

L'article 15, § 1er se réfère à l'article 109ter, § 4 de la Loi.

L'article 15, § 2 garantit que les conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs déclarés puissants sur le marché doivent prévoir le maintien de la possibilité de sélection des transporteurs.

L'article 15, § 3 doit être lu en relation avec les articles 6, § 4, 9, § 3 et 22, §§ 2 et 3, qui n'auraient pas de sens sans cette disposition.

La Loi a ouvert la possibilité d'une différenciation entre les acteurs du secteur des télécommunications par rapport à leur droit à l'interconnexion. Cette differenciation est basée sur la nature de l'acteur : opérateur de réseau public, opérateur de téléphonie vocale, fournisseurs d'autres services. Afin de permettre à chaque opérateur de téléphonie vocale d'interconnecter aux conditions auxquelles il a droit, l'article 15, § 4 détermine que l'autorisation individuelle précisera ses droits et obligations en la matière en prenant en compte la zone de couverture de son service. Un opérateur de téléphonie vocale pouvant être également un opérateur de réseau public, son autorisation précisera que pour les zones couvertes par son autorisation de réseau, il aura droit à une interconnexion basée sur cette qualité dans la mesure où elle est plus avantageuse.

L'article 16 ne nécessite pas de commentaire.

Pour ce qui est de l'article 17, il va de soi que le respect des obligations imposées à l'opérateur par ce cahier des charges ne peut être remis en question par des contrats conclus par l'opérateur avec des entreprises qui s'engagent à commercialiser ses services (comme par exemple par « outsourcing »). L'article 17 impose dès lors à l'opérateur l'obligation d'y veiller. En outre, une copie d'un tel contrat doit être remise à l'Institut pour que celui-ci puisse vérifier si les dispositions du cahier des charges pourront encore être respectées.

L'article 18 concerne la durée de validité de l'autorisation. A l'expiration d'une première période de 15 ans, une prorogation tacite de 10 ans est possible.

Si l'opérateur ou le Ministre ne souhaite pas cette prorogation, il peut en informer respectivement le Ministre ou l'opérateur au plus tard 2 ans avant la fin de la première période. Le Ministre peut prendre cette décision uniquement en tenant compte du respect par l'opérateur du cahier des charges et de l'autorisation.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne les éléments à prendre en compte par le Ministre pour refuser le renouvellement de l'autorisation, le mot « notamment » a été maintenu afin de permettre au Ministre de prendre en considération à ce moment, entre autres, les circonstances mentionnées à l'article 29, § 2.

L'article 19 traite des sanctions en cas de non-respect des termes de la licence. Après avoir constaté l'infraction, l'Institut entend l'opérateur puis, le cas échéant, le met en demeure de remédier à ses insuffisances dans un délai qu'il détermine. L'Institut informe également l'opérateur de l'amende qu'il aura à payer en cas de persistance de l'infraction. Cette amende sera fixée selon l'article 109quater, § 2 de la Loi et pourra donc aller de 0,5 % à 5 % du chiffre d'affaires de l'opérateur dans le secteur concerné par l'infraction. Au cas où l'opérateur ne se conforme pas à la demande de l'Institut, celui-ci, après avoir entendu l'opérateur, lui inflige la sanction prévue. La décision de l'Institut doit avoir lieu avant la fin du mois qui suit la date de l'expiration du délai fixé au § 1er de l'article 19. Cette décision est notifiée à l'opérateur dans la semaine. Si, dans le mois qui suit la notification, l'opérateur est toujours en défaut, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, soit suspendre la licence, soit retirer l'autorisation. Il va de soi qu'avant de prendre une telle décision, le Ministre entendra l'opérateur en question.

Les sanctions pénales prévues à l'article 114 de la Loi peuvent cependant être appliquées de manière cumulative avec les sanctions prévues au présent article.

L'article 20 prévoit que l'opérateur est seul responsable envers ses clients des fautes commises lors de la prestation du service. Cette disposition vise à protéger les clients puisqu'un client confronté à un service qui fonctionne mal peut s'adresser directement à son opérateur et en obtenir un dédommagement. Si cet opérateur n'est pas ou pas entièrement responsable de la perturbation du service, il peut se faire rembourser totalement ou partiellement l'indemnité qu'il a payée au client par celui qui est responsable de l'erreur en question.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, cette mesure met bien en oeuvre les dispositions du Chapitre IXter du Titre III de la Loi consacrée à la protection des utilisateurs et plus particulièrement l'article 105octies consacré aux arrangements d'indemnisation.

L'article 20, § 2 impose à l'opérateur l'obligation de créer un service à la clientèle. Ce service doit être aisément et gratuitement accessible aux clients. Pour les clients d'un autre opérateur, l'accessibilité de ce service peut être soumis à certaines conditions.

Les §§ 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaire.

L'article 21 rappelle à l'opérateur ses obligations et possibilités en matière de service universel.

L'article 22 indique quels services d'urgence doivent être gratuitement accessibles. Pour éviter tout abus ou malentendu lors de l'appel de ces numéros, l'Institut peut désigner des services de secours où l'appelant peut être identifié.

L'article 23 § 1er prévoit que l'opérateur désigne une personne responsable des relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

L'article 23 § 2 indique qu'en accord avec le service de médiation, l'opérateur informe ses clients sur les possibilités de recours auprès dudit service.

L'article 23, § 3, précise que les opérateurs doivent conclure un accord avec le service de médiation afin d'organiser leur collaboration.

L'article 24 porte exécution de l'article 87, s) de la Loi du 21 mars 1991. Il précise que du chiffre d'affaires de la téléphonie vocale, 0,70 % doit être consacré à la recherche et au développement, 0,15 % à la mise à la disposition des technologies de l'information aux PME et 0,15 % aux jeunes et personnes socialement moins favorisées.Il s'ensuit que les opérateurs doivent consacrer 1 % de leur chiffre d'affaires au développement le plus harmonieux possible de la société de l'information. Cette disposition vise en fait, dans un esprit de partenariat avec les entreprises, à ce qu'une triple garantie soit concrétisée : - tout d'abord, la garantie que la libéralisation du marché s'effectuera dans le respect des intérêts des consommateurs. Cela implique que, par la recherche-développement, les opérateurs, chacun à leur niveau, enclenchent et poursuivent un processus permanent d'amélioration de leurs produits et services en liaison avec les besoins et attentes des consommateurs; - d'autre part, il convient de veiller à une répartition harmonieuse de l'effet économique résultant du développement du secteur des télécommunications. En d'autres termes, les petites et moyennes entreprises, vecteur important de développement de l'emploi, ne doivent pas être victimes de distorsions ou de retards d'accès dans l'intégration des services résultants des technologies de l'information; - enfin, il serait inconcevable et inadmissible que la libéralisation du marché des télécommunications donne lieu à une accentuation de l'exclusion sociale. C'est pourquoi, afin de se prémunir d'un tel effet pervers, chaque opérateur aura à intégrer dans son action une dimension sociale évitant la création d'injustices sociales et centrée sur l'accès de groupes sociaux vulnérables à la société de l'information.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il faut souligner que d'autres pays européens incluent des dispositions semblables dans leur réglementation.

L'article 25 concerne la réciprocité des redevances d'interconnexion des opérateurs nationaux et des opérateurs étrangers.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il a été précisé que, bien évidemment, les conventions internationales souscrites par la Belgique seront repectées. Les alinéas 2 et 3 de l'article 25 spécifient les modalités selon lesquelles l'Institut vérifiera l'égalité de traitement en matière d'interconnexion entre opérateurs belges et opérateurs étrangers, notamment par le biais de l'examen des taxes de répartition et de réception.

L'article 26 définit le principe de ce cahier des charges : un service de téléphonie vocale peut uniquement être exploité si on dispose d'une licence individuelle valable.

L'article 27 fixe les modalités de la demande d'autorisation. Le § 1er indique qui peut demander l'autorisation, et le § 2 définit les règles formelles de la demande. Le § 3 indique quelles informations doivent être contenues dans la demande.

L'article 28 définit la procédure à suivre après l'introduction de la demande : 1. l'Institut examine le dossier;2. l'Institut formule une recommandation dans un délai de 60 jours;3. cette recommandation est transmise au demandeur et au Ministre;si elle est favorable, elle prend la forme d'un projet d'autorisation; 4. le Ministre prend une décision dans les 30 jours après la réception de la recommandation.Il n'est pas obligé de suivre l'avis de l'Institut.

Au point 2, il faut faire remarquer que ce délai est suspendu si l'Institut estime que le dossier est incomplet ou si des informations complémentaires sont nécessaires. Cette suspension ne peut pas excéder 30 jours. Si aucun complément ou aucune modification n'a été apportée au dossier pendant ce délai, la demande est refusée.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE relative aux licences prévoit une possibilité d'étendre le délai à quatre mois dans les cas justifiés. Une prolongation du délai pour la téléphonie vocale se justifie par l'importance que revêt ce service à la fois pour les consommateurs domestiques et les utilisateurs professionnels et par le fait qu'il importe d'empêcher l'apparition sur le marché d'opérateurs non fiables, ce qui justifie un examen en profondeur des dossiers de candidature. En toute hypothèse, le délai de quatre mois est un terme maximum qui ne sera utilisé que dans les cas justifiés.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 29, il est à noter que la référence à la sauvegarde d'une structure de marché non faussée a été maintenue dans la mesure où elle signifie que le projet industriel proposé par le candidat opérateur doit être compatible avec les règles de concurrence édictées par le Traité et la réglementation nationale.

L'article 30 fixe les règles à suivre par l'opérateur en cas de modification de son autorisation. Une telle modification s'impose en effet lors de toute modification du service.

Le Ministre dispose de la possibilité de modifier, sur proposition de l'Institut, unilatéralement la licence si une modification s'impose pour satisfaire aux dispositions des articles 107 (accès aux lignes louées) et 108 (publication des caractéristiques techniques) de la loi.

L'article 31 a déjà été traité au commentaire de l'article 12. Il ne nécessite pas davantage de commentaire.

L'article 32 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 33 introduit la possibilité de dérogations, sur base de justifications dûment motivées par l'opérateur et limitées à des considérations techniques ou économiques, aux dispositions relatives aux compléments de service, à l'identification des numéros, au transfert d'appel, à la sélection et présélection du transporteur.

Sur ce dernier point, pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 1er, §4, du projet de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection du transporteur permet une dérogation lorsque ces obligations imposeraient une charge excessive à certains organismes, la Commission ayant précisé, au Conseil du 1er décembre 1997, que cette charge pouvait aussi bien être technique que financière; le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 a été maintenu à l'exception d'une adaptation visant à régler la question d'une subdélégation et d'une autre adaptation visant à prendre en compte les considérations économiques.

Les articles 34 et 35 organisent le régime d'octroi des autorisations pour Belgacom et pour les opérateurs qui disposent d'une licence provisoire de téléphonie vocale attribuée en vertu de la circulaire ministérielle du 5 décembre 1997.

Les articles 36 et 37 ne nécessitent pas de commentaires.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne le volume des informations demandées dans l'annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisations individuelles, il est à noter que la pratique qui se dégage des procédures d'octroi des licences provisoires montre l'intérêt à disposer de cet ensemble d'informations et ce notamment pour le candidat opérateur qui est ainsi amené à mieux préciser la nature, l'ampleur et les implications de son projet industriel.

Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'un commentaire dans le Rapport au Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 12 janvier 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles'', a donné le 11 mars 1998 l'avis suivant : Observation générale Conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 3, cinquième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, le projet a été notifié à la Commission qui a fait part de ses remarques par lettre du 18 décembre 1997.

La section de législation doit, toutefois, constater que le projet qui lui a été soumis le 12 janvier 1998 n'en tient aucun compte, ce que, du reste, le fonctionnaire délégué a confirmé.

Observations particulières Intitulé Par souci d'harmonie avec le texte de l'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, qui constitue le fondement légal à l'arrêté en projet, il est suggéré d'écrire "fixant" au lieu de "concernant", ainsi que "autorisations" au lieu de "licences".

La même observation vaut pour l'annexe à l'arrêté en projet.

Préambule Alinéa 1er Au lieu de viser la directive modificative, il convient de viser la directive originelle (1). Il y a également lieu de viser l'article précis de ce texte en application duquel est pris l'arrêté en projet.

En conséquence, il conviendrait de rédiger l'alinéa de la manière suivante : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4bis, inséré par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996;".

Alinéa 2 Il convient d'écrire "notamment l'article 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer", au lieu de "notamment l'article 87, inséré par la loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur les marchés des télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne".

Alinéa 6 (nouveau) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission européenne;".

Alinéa 6 (devenant les alinéas 7 et 8) En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de mentionner les deux alinéas qui suivent dans le préambule (2) : « Vu la délibération du Conseil des ministres, du (mentionner la date) sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Observations préliminaires En ce qui concerne le numérotage des chapitres et des sections, ainsi que leur intitulé, le projet appelle les observations suivantes : 1. Le numérotage des premiers chapitres et des premières sections d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains.Il convient d'écrire en toutes lettres "Chapitre premier" ou "Section première". 2. Il importe de veiller à l'harmonie des intitulés de chapitres ou de sections.C'est ainsi qu'il conviendrait soit d'y utiliser un article défini (comme par exemple dans le chapitre II, de la section première à la section 6, ainsi qu'aux sections 13, 15, 18 et 19), soit de ne pas y utiliser un tel article (comme par exemple dans le chapitre II, de la section 7 à la section 12, ainsi qu'aux sections 14, 16, 17 et 20), mais en se gardant bien de faire usage des deux procédés.

En néerlandais, il est d'usage de ne pas utiliser d'article défini. 3. Dans le chapitre II, il y a lieu de faire en sorte que les intitulés des sections se rapprochent autant que possible du libellé des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et tout au moins de prendre soin que le contenu de ces intitulés respecte la teneur des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, précité.C'est ainsi par exemple qu'il conviendrait d'intituler la section 9 du chapitre II, "Fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universels, au lieu de "La fourniture des informations nécessaires à la constitution des annuaires dont l'annuaire universel". 4. Dans le chapitre II, il est suggéré de faire en sorte que l'ordre des sections corresponde à l'ordre des dispositions énumérées aux points a) à t) du susdit article 87, § 2, alinéa 2.C'est ainsi qu'il conviendrait de faire figurer la section 14 (qui correspond au point m) de l'article 87, § 2, alinéa 2, précité) avant la section 13 (qui correspond au point n) de l'article 87, § 2, alinéa 2, précité). Article 1er La définition qui figure au 3 trouverait mieux sa place au début du chapitre II. Le premier article de ce chapitre pourrait prévoir que le cahier des charges comporte 1' ensemble des conditions à réunir afin qu'une personne puisse obtenir une autorisation pour exploiter un service de téléphonie vocale.

Article 2 Il est suggéré de supprimer cet article. En effet, l'alinéa 2 n'établit aucune règle nouvelle et il est possible d'intégrer le contenu de l'alinéa ler dans la définition de l'autorisation individuelle qui figure à l'article 1er, 6°.

Si cet article était supprimé, il conviendrait de modifier l'intitulé du chapitre premier, qui s'intitulerait "Définitions", ainsi que de supprimer la division de ce chapitre en sections.

Article 4 Au sujet de cette disposition, on peut lire ce qui suit dans les commentaires de la Commission européenne relatifs au présent projet d'arrêté royal : « L'article 4 du projet d'arrêté permet à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à un utilisateur qui aurait connecté au réseau public un équipement non agréé. L'article 13, § 1er, de la directive amendant la directive 95/62/CE prévoit une telle éventualité, mais dispose qu'une procédure spécifique "d'urgence" doit être mise en oeuvre par l'ARN dans ce type de cas, "sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue a l'article 26, paragraphe 1er".

Cette procédure doit prévoir "un processus de décision transparent et respectant le droit des parties". Ni la Loi telle que modifiée par le projet de loi ni le projet d'arrêté, ne semblent toutefois prévoir une telle procédure, nécessaire pour permettre à l'utilisateur concerné, de faire entendre son point de vue, le cas échéant. » .

L'article 13, § 1er, dont il est question ci-dessus, est l'article 13 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONT) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (appelée à remplacer la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil), dont le texte est reproduit ci-après : « Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1er, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphonique publics et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 (et qui ont une position significative sur le marché), prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, (la modification significative) ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou services de télécommunications ».

Le droit interne devra être revu en vue de tenir compte de cette nouvelle disposition de droit communautaire dont l'adoption est imminente.

Par ailleurs, dans l'alinéa 1er, à l'instar de la formulation utilisée dans l'article 3, il convient d'écrire "informe" au lieu de "est tenu d'informer".

Article 5 1. Au paragraphe 1er, il faut omettre les mots "l'ensemble" et "nécessaire", qui sont superflus.2. Au début du paragraphe 2, il convient d'écrire "L'opérateur" au lieu de "Il".3. Le paragraphe 3, qui attribue à l'Institut le pouvoir d'autoriser la suspension de l'interconnexion de l'opérateur avec un tiers n'est pas conforme à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 75, § 8, de cette loi autorise en effet seulement l'Institut à intervenir en qualité de conciliateur en cas de litiges entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications.

Par ailleurs, l'article 79ter, § 2, de la même loi, attribue à la "Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées" la compétence de prendre une décision administrative en cas de litige en matière d'interconnexion.

Le paragraphe 4 de l'article 79ter de la loi précitée prévoit qu'"en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, "la Chambre" peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications".

Enfin, l'article 109ter, § 5, de la susdite loi prévoit que l'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. C'est donc en principe aux parties qu'il convient de régler les conditions dans lesquelles une interconnexion peut être suspendue. Certes le Roi peut, soit sur la base de l'article 87, § 2, alinéa 2, k), soit sur la base de l'article 109ter, § 5, de la loi, imposer que des clauses obligatoires figurent dans ces conventions d'interconnexion. Il peut donc exiger que ces dernières contiennent des règles applicables à la suspension de l'interconnexion lorsque celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des "exigences essentielles".

L'article 5, § 3, en projet, devra donc être rédigé sous la forme d'une contrainte imposée à l'opérateur dans les conventions d'interconnexion qu'il conclura avec des tiers, et en tenant compte des dispositions légales rappelées ci-dessus.

Article 6 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou conformément aux dispositions contractuelles" ont pour conséquence de vider de sa substance l'obligation formulée à l'alinéa 1er du même paragraphe lorsque que l'opérateur a une telle position sur le marché qu'il est en mesure d'imposer ses conditions contractuelles aux utilisateurs.2. Le paragraphe 3 du projet a donné lieu au commentaire suivant de la Commission européenne : « L'article 6, paragraphe 3, du projet d'arrêté impose à tous les opérateurs de téléphonie vocale la fourniture de la numérotation au clavier et, sur demande, de la facturation détaillée et de l'interdiction sélective des appels sortants.Aux termes de l'article 14, paragraphe 1er, de la directive amendant la directive 96/62/CE, "les Etats Membres peuvent désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces compléments de service (...). Toutefois, l'imposition de telles obligations à tous les opérateurs, y compris aux nouveaux entrants, pourrait être contraire au principe de proportionnalité. » Le Conseil d'Etat observe qu'il n'a été donné aucune suite à cette critique. 3. Le paragraphe 4, alinéa 1er, impose des obligations particulières à l'organisme désigné puissant sur le marché, mais l'alinéa 2 permet à l'Institut d'accorder une dérogation. L'article 87 de la loi précitée ne prévoit pas la possibilité d'accorder des dérogations aux conditions générales arrêtées par le Roi dans le cahier des charges. A fortiori, une subdélégation en ce sens à l'Institut n'est pas admissible.

La même observation vaut pour les articles 9, §§ 3 et 4, et 11, § 2, alinéa 2.

En outre, l'alinéa 2 est rédigé de telle manière que c'est à l'opérateur lui-même qu'il reviendrait d'apprécier si les conditions de cette dérogation sont remplies.

En conclusion, l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 6 doit être omis. Section 4

Il n'est pas indiqué de diviser cette section en deux sous-sections.

Article 8 Le paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit : « § 2. L'opérateur qui a ouvert commercialement son service depuis 18 mois ou plus, communique annuellement à l'Institut, au plus tard le 31 janvier, les valeurs atteintes au cours de l'année précédente pour les indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4, de la loi.

L'Institut détermine la forme de ces communications et en assure la publication. » Article 9 Le paragraphe 5, alinéa 1er, innove par rapport à l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi précitée, en prévoyant une procédure distincte de celle prévue par cette disposition légale. Il y a lieu de s'en tenir à cette dernière. Le paragraphe 5 de la disposition examinée doit être omis.

Article 10 Au paragraphe 2, alinéa 2, on écrira plus simplement : "La portabilité consiste en un accès plus aisé au service,... » .

Article 11 Au paragraphe 1er, il va de soi qu'il y a lieu d'indiquer la date de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation dont la publication sera antérieure ou, à tout le moins, simultanée à celle du présent arrêté.

Article 12 Dans son commentaire, la Commission européenne a fait plusieurs observations au sujet des articles 12 et 13 du présent projet. Ces observations sont reproduites ci-après : « Ces dispositions semblent conformes à celles de l'article 11 de la directive 97/13/CE. Toutefois, aux termes de l'article 11, paragraphe 1er, de cette directive, il est précisé, que "les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis (...)". En tout état de cause, les articles 12 et 31 du projet d'arrêté ne distinguent pas le cas des opérateurs puissants ou opérateurs soumis à une obligation de fourniture du service universel, lesquels sont néanmoins soumis à nombre d'obligations supplémentaires, dont le contrôle devrait occasionner une charge de travail supplémentaire. L'application effective de la disposition suementionnse de la directive 97/13/CE devrait entraîner l'imposition de redevances d'un montant inférieur pour les opérateurs qui ne sont ni puissants, ni opérateurs de service universel. Des clarifications sur ce point seraient nécessaires.

En outre, afin de refléter effectivement la charge de travail occasionnée par la gestion et le contrôle de la licence concernée lors de la première année d'autorisation, des dispositions similaires à celles prévues à l'article 16, paragraphe 2, du projet d'arrêté royal (relatif) aux conditions d'installation et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications devraient être ajoutées, afin que le montant de la redevance annuelle prévue à l'article 12, paragraphe 2, de ce projet d'arrêté soit calculé, la première année, au pro rata temporis du nombre de mois restant dans l'année au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée.

Enfin, il devrait être précisé, à l'article 31 qu'une redevance pour l'analyse de la demande n'est pas due en cas de simple modification d'une licence déjà existante selon la procédure décrite à l'article 30 de ce projet d'arrêté. A cet égard, la référence, au second paragraphe de cet article, aux modifications destinées à satisfaire aux conditions fixées à l'article 107 de la Loi telle que modifiée par le projet de loi (organismes puissants sur le marché des lignes louées) ne semble pas d'application, et devrait, par conséquent, être supprimée. En outre, la disposition selon laquelle la redevance annuelle déjà payée ne peut pas être remboursée en cas de cessation des activités, suspension ou retrait de la licence, pourrait ne pas être conforme aux termes de l'article 11, paragraphe 1er, de la directive 97/13/CE. » Il n'a pas été tenu compte de ces observations.

Article 13 1. L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée (3) prévoit déjà ce qui suit : « Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.

Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'Institut. » L'alinéa 1er de l'article 13 à l'examen est donc superflu et sera omis. 2. L'alinéa 2 doit être réécrit en conséquence et il convient, par ailleurs, d'y identifier l'arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution d'annuaires (4) avec sa date. Article 15 1. Le paragraphe 1er est rédigé de manière incompréhensible en ce qu'il n'y est pas précisé de quoi dépendent les droits et obligations en matière d'interconnexion.En outre, l'article 109ter, § 4, alinéa 3, auquel il est fait référence, ne vise que les organismes puissants sur le marché. 2. Dans un souci de correction de la langue, il convient de réécrire le paragraphe 3.En effet, l'opérateur ne saurait veiller à "l'arrêté royal pris en vertu de l'article 109ter, § 5, de la loi" dont il est question au début de ce paragraphe. 3. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 15, paragraphe 4, du projet d'arrêté dispose que la licence "précise les droits et obligations en matière d'interconnexion de l'opérateur, en tenant compte en particulier de la couverture de son service et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation".Cette disposition devra être clarifiée. En tout état de cause, toute distinction opérée doit être basée sur des critères objectifs et ne peut avoir d'effets discriminatoires. » Il n'a pas été tenu compte de cette observation.

Article 17 Dans le même souci de correction de la langue, on écrira "le contrat conclu entre lui et cette ou ces sociétés" au lieu de "le contrat avec cette ou ces sociétés".

Article 18 Afin de respecter à la fois l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée et le principe général du respect des droits de la défense, il est suggéré d'aménager la procédure de la manière suivante : 1° Après avoir entendu l'opérateur concerné, l'Institut le met en demeure de remédier aux insuffisances constatées dans un délai d'un mois et l'informe de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.2° Si, à l'issue du délai d'un mois, l'opérateur reste en défaut, l'Institut, après l'avoir entendu, lui inflige, avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure, la sanction annoncée.Il notifie sa décision à l'opérateur dans le délai d'une semaine à compter de la décision. 3° Si dans le mois qui suit la notification de la décision, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut proposer au ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation.Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le ministre après avoir entendu l'opérateur.

Le recours auprès du ministre, prévu au paragraphe 2, n'a pas de sens.

En effet, l'Institut est un organisme d'intérêt public de catégorie A, qui est représenté et géré par le ministre, de sorte que c'est à lui qu'incombe, sauf délégation, la décision d'infliger les sanctions prévues par cet article.

En tout état de cause il ne peut constituer l'instance de recours indépendante de l'autorité réglementaire nationale, visée par l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée. Les opérateurs disposeront des recours prévus par les lois coordonnées. sur le Conseil d'Etat.

Article 19 1. Compte tenu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée, en vertu duquel toute personne répondant aux conditions du cahier des charges est en droit d'obtenir une licence, le mot "notamment" figurant à l'alinéa 3 doit étre omis. Le refus de reconduire une licence est une mesure lourde de conséquences pour l'intéressé, de telle sorte qu'il convient à tout le moins de lui permettre d'exposer son point de vue.

Contre cette décision, des recours sont ouverts auprès du Conseil d'Etat. 2. A l'alinéa 1er, les mots "délivrée sur la base du présent cahier des charges" sont superflus au regard de la définition qui figure, à l'article 1er, 6°.Ils seront donc omis. 3. A l'alinéa 3, le mot "motivée" est à omettre car superflu au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Section 15

Les chapitres IXter et X dont il est question dans l'intitulé de cette section se trouvent dans le Titre II de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En conséquence, il convient d'écrire "Titre II" au lieu de "Titre III" dans cet intitulé.

Article 20 Le paragraphe ler introduit une règle de responsabilité et non pas une mesure garantissant le respect des dispositions des chapitres IXter et X du titre II de la susdite loi. Cette disposition sera dès lors omise.

Article 22 Au paragraphe 1er, par souci de concordance avec l'article 87, § 2, alinéa 2, point q), de la loi précitée, il convient d'écrire "l'acheminement gratuit des appels vers les numéros d'urgence suivants : (on citera ces numéros en respectant la suite- des nombres naturels)" au lieu de l'accès gratuit pour des communications vers les services de secours désignés par les numéros d'appels suivants :".

Article 23 Le paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er) sera rédigé comme suit : « Art.... L'opérateur désigne dans ses services une personne chargée des relations avec le service de médiation pour les télécommunications. » Article 24 Dans son commentaire, la Commission européenne écrit ce qui suit : « A la lecture de l'article 24 du présent projet d'arrêté relatif à la contribution de l'opérateur à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et à l'amélioration de l'accès à certaines catégories aux services de télécommunications (PME et jeunes et groupes sociaux défavorisés), la Commission confirme que l'imposition de telles obligations n'est conforme ni à l'article 3 de la directive 90/388/CEE amendée par la directive 96/19/CE, ni à la directive 97/13/CE, qui ne prévoient pas de conditions de cette nature. » La disposition en projet ne tient pas compte de cette observation de la Commission.

Article 25 Au sujet de l'alinéa 1er de cet article, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 25, 1er alinéa, du projet d'arrêté subordonne l'obligation d'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat à une clause de réciprocité de traitement. Il est toutefois précisé que tout "refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut". Une telle disposition semble contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive 97/33/CE qui interdit toute discrimination pour ce qui est de l'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat membre. Le même principe de non-discrimination devrait, en principe, être appliqué aux opérateurs en provenance d'Etats tiers signataires des accords de l'OMC.... » .

Pour le surplus, le projet n'ajoute rien aux règles fixées par l'article 109ter, § 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il y a dès lors lieu d'omettre cette disposition.

Article 26 Dans un souci de correction de la langue, il convient d'écrire "doit obtenir une autorisation" au lieu de "doit avoir une autorisation".

Article 27 1. Au paragraphe 1er, les termes "sauf convention internationales" sont ambigus.Il y a lieu de les remplacer par les mots "ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fine." 2. Au paragraphe 2, il faut écrire "ou par la personne qui agit en son nom" au lieu de "ou en son nom".Si l'intention de l'auteur du texte en projet est d'imposer l'utilisation du modèle annexé à l'arrêté en projet pour l'introduction d'une demande d'attribution d'autorisation individuelle, il convient de préciser cette intention dans ce paragraphe (5). 3. Dans son commentaire de l'article 27, § 3, du projet d'arrêté, la Commission européenne fait observer que "le nombre et le détail des informations demandées (aux opérateurs) semblent disproportionnés au regard de l'objectif recherché" et croit bon de rappeler que l'article 9, § 3, de la directive 97/13/CE fait uniquement référence "aux informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions imposées". Autre constatation : le paragraphe 3, en son alinéa 2, prévoit que si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, et que le demandeur n'a pas adapté sa demande dans les trente jours, celle-ci "est considérée comme inexistantes" (6), alors que l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée dispose que lorsque le demandeur ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions, la demande peut être refusée.

S'il se conçoit que la demande soit refusée si elle reste incomplète malgré une invitation à la compléter, il ne peut par contre être admis qu'elle puisse être considérée comme inexistante pour le simple motif que des informations supplémentaires demandées par l'Institut n'auraient pas été fournies. Si la demande est complète, elle ne pourra être refusée que parce qu'une des conditions à son octroi n'est pas remplie.

En tout état de cause, dans de telles circonstances, la demande ne peut être refusée qu'au terme d'une procédure qui aura permis au demandeur de faire valoir son point de vue.

Article 28 1. Comme la Commission en a fait l'observation dans son commentaire, les délais prévus par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée pour le traitement des demandes (six semaines maximum, sauf cas objectivement justifiés, dans lesquels le délai peut être prolongé de quatre mois) ne sont pas respectés.2. En outre, le paragraphe 4, qui prévoit que le projet d'autorisation individuelle entre en vigueur si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours est contraire à l'article 87 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui dispose que l'autorisation est délivrée par le ministre, ce qui exclut toute autorisation tacite.3. Enfin, aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots "au maximum" sont superflus et doivent être omis. Article 29 Le commentaire de la Commission européenne consacré à cette disposition est le suivant : « Aux termes de l'article 29 du projet d'arrêté, cette licence peut être refusée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou de la sécurité publique, la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité, technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet d'une des sanctions visées à l'article 18, § 3, du présent arrêté. » .

En outre, il est précisé dans l'annexe que "l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe (...) peut constituer un motif de refus".

En ce qui concerne la condition liée à la sauvegarde de la structure de marché, il semble utile de rappeler, de façon liminaire, que conformément aux dispositions de la directive 90/388/CEE et de la directive 97/13/CE, le nombre de licences pour une catégorie de services donnée ne peut être limité qu'en liaison avec les exigences essentielles applicables dans la mesure nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences. A cet égard, il semble nécessaire de souligner qu'en aucun cas "la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs" ne sauraient permettre au régulateur de limiter, de facto, le nombre des opérateurs de téléphonie vocale. Ce critère devrait donc être abandonné, dans la version finale de l'arrêté.

En ce qui concerne le critère relatif à la capacité de l'opérateur de faire face durablement à ses obligations, si l'imposition d'exigences "touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat" est possible conformément au point 4.8 de l'annexe de la directive 97/13/CE, le point 4 de la même annexe précise que de telles exigences ne peuvent être imposées que "dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité". En tout état de cause, un tel critère ne devrait pas étre appliqué de telle sorte qu'il conduise à écarter des opérateurs nouveaux entrants de petite taille notamment en imposant des obligations disproportionnées. L'application de ce critère devrait par conséquent être précisée.

Enfin, en ce qui concerne la possibilité de refuser une licence au motif que le candidat n'a pas fait de propositions sur certains des sujets abordés à l'annexe du projet d'arrêté, un tel refus ne devrait, le cas échéant, n'être opposé au candidat qu'à l'issue de la procédure décrite à l'article 27 paragraphe 2. » Il n'a pas non plus été tenu compte de cette observation.

Article 30 Le paragraphe 1er est incompréhensible. On n'aperçoit pas la différence entre des modifications apportées à une autorisation et l'adaptation de celle-ci.

Article 31 La dernière phrase de cet article est à omettre. Elle n'ajoute rien à la règle énoncée à la première phrase. Celle-ci prévoit en effet déjà que la redevance est payable pour "l'analyse" du dossier.

Article 32 Les références faites aux articles 28 et 29 sont inexactes. Il convient de viser respectivement l'article 27, § 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et l'article 28.

Il est à noter qu'aucune redevance n'est prévue pour l'analyse d'une demande de cession, alors qu'en principe elle devrait entraîner une charge de travail pour l'Institut. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il conviendrait de justifier cette différence de traitement au regard du principe d'égalité.

Article 34 Il faut écrire "le jour de sa publication au Moniteur belge" au lieu de "au jour de sa publication au Moniteur".

Annexe Selon le commentaire de la Commission européenne : « L'annexe de ce projet d'arrêté doit dès lors être revue à la lumière de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE et les informations demandées limitées à celles strictement nécessaires pour s'assurer du respect par le demandeur des conditions d'autorisation.

Demander des informations relatives aux "implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associés ou futurs associés de la société ou de la future société" (point 2.1), à "la prévision de l'évolution du marché belge de la téléphonie vocale et des parts de marché des différents opérateurs" (point 3.1.1), aux "prévisions concernant l'usage de la téléphonie vocale en Belgique" (point 3.1.2), à l'élasticité, de la demande (point 3.1.3), à l'évolution du marché, (point 4.3.2), à l'impact sur l'emploi en Belgique point 6.1.2), et aux activités de marketing (point 6.2.1) n'est aucunement requis pour une telle appréciation. En outre, demander des prévisions sur quinze ans (point 0.6), notamment en ce qui concerne l'état du marché et les comptes prévisionnels de l'opérateur est un exercice sans intérêt, puisque de telles prévisions ne sauraient avoir de sens sur une telle période.

Enfin, l'obligation relative au format des informations demandées devrait être assouplie afin de ne pas retarder, sans raison impérative, l'introduction de demandes d'autorisation par de nouveaux entrants. » Le présent projet n'a pas davantage eu égard à cette observation de la Commission européenne qu'aux précédentes.

Observations finales La rédaction du texte doit être sensiblement améliorée dans un souci de correction et d'élégance de la langue, ainsi qu'en fonction des règles de légistique formelle telles que celles-ci ont été publiées au Moniteur belge du 2 juin 1982.

On sera, notamment, attentif au respect des règles suivantes : 1. Dans le texte français, il convient d'écrire "Article 1er" en chiffre arabe ordinal, au lieu de "Article Ier".2. Il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plus d'un alinéa. 3. Les divisions d'une phrase doivent se faire par 1°, 2°, 3°, etc., celles-ci pouvant elles-mêmes éventuellement être subdivisées en a), b), c), etc. 4. Les points d'une énumération sont, sauf le dernier, à terminer par un point-virgule et non par un point.5. Les nombres sont à écrire en lettres, sauf pour les numéros d'urgence, où des raisons majeures s'y opposent. 6. Il convient de faire suivre l'annexe à un arrêté de la mention : "Vu pour être annexé à Notre arrêté du... » , ainsi que des signatures.

La chambre était composée de: M.M.: R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Notes (1) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à plusieurs reprises, notamment dans un avis L.26.588/4, donné le 29 septembre 1997, sur un projet d'arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites et réseaux de stations terriennes de satellites. (2) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à plusieurs reprises, notamment dans l'avis L.26.588/4 précité. (3) Inséré par l'article 74 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.(4) Qui a fait l'objet de l'avis L.27.310/4 donné le 18 février 1998 par la section de législation du Conseil d'Etat. (5) Cf.d'ailleurs à cet égard l'alinéa ler de l'annexe en projet. (6) Sans d'ailleurs spécifier par qui et selon quelle procédure cette demande serait ainsi considérée comme inexistante. 22 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4bis inséré par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996;

Vu la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications telle que modifiée par l'article 1er de la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications;

Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert ONP à la téléphonie vocale;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 1997;

Vu l'avis du Ministre de Budget, donné le 29 septembre 1997;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 26 septembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 mars 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions; 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : « I.B.P.T. » visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° service : le service de téléphonie vocale visé à l'article 68, 10° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;4° opérateur : personne qui détient une autorisation individuelle pour fournir un service de téléphonie vocale;5° autorisation individuelle : autorisation délivrée en vertu du présent arrêté et couvrant la mise en oeuvre et l'exploitation d'un service de téléphonie vocale;6° loi : loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.7° CLI : identification de la ligne de l'appelant (Calling Line Identification).8° transporteur : l'opérateur qui lors d'un appel ne contrôle pas l'accès à l'utilisateur final à l'origine de l'appel. CHAPITRE II. - Cahier des charges pour le service de téléphonie vocale

Art. 2.Le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale contient l'ensemble des conditions à respecter par l'opérateur. Section Première. - Capacité économique et compétences techniques

Art. 3.L'opérateur prévoit les moyens financiers et techniques suffisants en vue de la fourniture, l'exploitation et la pérennité du service, notamment en termes de garanties suffisantes quant au financement, prévu dans le plan d'affaires, des coûts de fonctionnement afférant à ce service. Section 2. - Exigences essentielles

Sous-section première. - Dans le cadre de l'accès et l'usage du service

Art. 4.L'opérateur informe ses clients de l'obligation de n'utiliser que des équipements terminaux agréés.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion à la partie du réseau public de télécommunications affectée au service d'un équipement terminal agréé sous réserve des dispositions de l'article 95 de la loi.

Si l'opérateur constate qu'un client a connecté au réseau public des télécommunications un équipement non-agréé ou un équipement relevant des dispositions de l'article 95 de la loi, il peut demander à ce client de déconnecter l'équipement concerné. Si ce client n'est pas contactable ou n'accède pas à cette demande, l'opérateur peut suspendre le service jusqu'à la déconnexion effective de l'équipement.

L'opérateur notifie à ce client cette suspension aussitôt que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant.

Sous-section 2. - Dans le cadre de l'interconnexion

Art. 5.§ 1er. L'opérateur prend des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier : 1° l'interopérabilité des services de téléphonie vocale, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;2° la protection des données, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions applicables en vertu de l'article 109ter D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. § 2. L'opérateur spécifie dans ses conventions d'interconnexion les dispositions prises pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès aux services de téléphonie vocale dans les cas de perturbation ou d'interruption du service à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

Dans les conventions d'interconnexion qu'il conclut avec un tiers, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour que cette interconnexion ne puisse pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des exigences essentielles. Si une telle atteinte devait se produire, l'opérateur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, qui compose la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées dont question à l'article 79 ter, § 1er de la loi. Celle-ci prend une décision dans les cinq jours ouvrables et autorise, si nécessaire, la suspension de l'interconnexion après consultation du tiers concerné.

Si une perturbation met en danger des personnes ou des installations, l'opérateur peut suspendre immédiatement l'interconnexion. Il avise immédiatement l'Institut et le tiers de cette suspension Section 3. - Nature, caractéristiques et zone de couverture

Art. 6.§ 1er. Le service fourni par l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final doit permettre d'établir les communications suivantes à partir ou à destination d'un équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau public : a) avec tout utilisateur d'un autre opérateur d'un service de téléphonie vocale en Belgique ou à l'étranger;b) avec tout utilisateur à un service de téléphonie mobile offert au public en Belgique ou à l'étranger;c) avec tout utilisateur du service fourni par l'opérateur. Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès dans un des services de téléphonie vocale concernés, à la demande des utilisateurs ou conformément aux dispositions réglementaires. § 2. La zone géographique où l'opérateur offre son service fait partie intégrante de l'autorisation individuelle de l'opérateur. § 3. Les opérateurs désignés par l'Institut fournissent la numérotation au clavier (DTMF/Dual Tone Multi Frequency) dans le respect de la recommandation ETSI ETR 207. En outre l'opérateur offre sur demande : - la facturation détaillée; - l'interdiction sélective des appels sortants. § 4. L'opérateur désigné puissant sur le marché fournit les compléments de service suivants : a) identification de la ligne d'appel;b) sélection directe à l'arrivée;c) renvoi automatique d'appel. Section 4. - Permanence, qualité et disponibilité du service

Art. 7.Le service est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 8.§ 1er. L'opérateur prend les mesures nécessaires afin que les objectifs concernant les indicateurs de qualité du service arrêtés par le Ministre en exécution de l'article 105sexies, § 4 de la loi, soient respectés, au plus tard 18 mois après l'ouverture commerciale de son service. § 2. L'opérateur qui a ouvert commercialement son service depuis 18 mois ou plus communique annuellement à l'Institut, au plus tard le 31 janvier, les valeurs atteintes au cours de l'année précédente pour les indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4, de la loi.

L'Institut détermine la forme de ces communications et en assume la publication. § 3. En outre, l'opérateur évalue chaque année calendrier l'adéquation des définitions et des méthodes de mesure des indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4 de la loi, et communique ses observations à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration de l'année calendrier concernée. Section 5. - Protection des abonnés et des données

Art. 9.§ 1er L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir le respect de l'article 109ter D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. § 2. L'opérateur garantit le droit pour toute personne de ne pas être mentionnée dans les listes d'utilisateurs finals servant à la confection des annuaires. Cette faculté est offerte gratuitement ou à un prix orienté sur les coûts nets directs induits par l'omission des données-utilisateurs finals des personnes ayant exercé ce droit. Ce prix est soumis pour accord à l'Institut.

En outre, l'opérateur omet de la liste des utilisateurs finals ne servant ni à la fourniture du service, ni à la confection des annuaires et mise à la disposition de tiers, les données des personnes n'ayant pas accepté de figurer dans une telle liste. Cette omission est gratuite. § 3. L'opérateur permet à tous les utilisateurs finals de s'opposer gratuitement appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro et de leur nom par le poste appelé. § 4. L'opérateur doit prévoir les modalités dans lesquelles l'abonné vers qui les appels d'un autre abonné sont transférés peut mettre fin à ce transfert, lorsque le transfert est le résultat d'un service presté par un opérateur. § 5. En cas d'appels malveillants, à la demande du client victime de ceux-ci, l'opérateur identifie le numéro à l'origine de ces appels. Il prend contact avec le titulaire de ce numéro en l'invitant à cesser les appels malveillants.

Si le client reste victime de ces appels malveillants et que le service de médiation accède à la demande du client, conformément à l'article 43bis, § 3, 7° de la loi, l'identité et l'adresse du titulaire du numéro à l'origine des appels malveillants sont communiqués par l'opérateur au service de médiation en vue de leur communication au client. Section 6. - Normes et spécifications techniques

Art. 10.§ 1er. L'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final doit immédiatement notifier à l'Institut les spécifications de son réseau. § 2. L'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final collabore avec l'Institut quand ce dernier l'estime nécessaire, afin d'assurer la portabilité de l'équipement terminal agréé en respect des spécifications en vigueur qui se rapportent aux équipements terminaux destinés à la connexion avec un réseau public permettant d'offrir un service de téléphonie vocale, tel le réseau public commuté de téléphonie ou le réseau EURO-ISDN public en Belgique.

La portabilité consiste en un accès au service, dans les conditions des spécifications mentionnées ci-dessus, quel que soit le réseau public permettant d'offrir un service de téléphonie vocale et auquel l'équipement terminal est connecté.

La liste des spécifications en vigueur mentionnée ci-dessus est fixée par l'arrêté ministériel du 9 avril 1997 fixant la liste des spécifications pour les appareillages terminaux de télécommunications en vue de leur agrément. Section 7. - Plan de numérotation, droits, obligations et procédure en

matière de sélection du transporteur

Art. 11.§ 1er. L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires en vue de respecter l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

L'opérateur peut demander à ses abonnés une rétribution spécifique : - pour la réservation et l'utilisation de numéros choisis par l'abonné; - pour la réservation et l'utilisation d'une capacité de numérotation.

Le tarif de ce dernier service doit être orienté sur les coûts. § 2. L'opérateur désigné puissant sur le marché par l'Institut conformément à l'article 105unodecies de la loi ainsi que l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final 3 ans après l'octroi de son autorisation individuelle offre les fonctions de sélection du transporteur dans les conditions fixées ci-dessous : - à partir du 1er janvier 1998, une sélection appel par appel; - à partir du 1er janvier 2000, une présélection, avec une possibilité de dérogation appel par appel. § 3. L'opérateur a le droit de demander à l'Institut l'attribution d'un code de sélection du transporteur. Section 8. - Redevances dues pour la délivrance, la gestion et le

contrôle de l'autorisation

Art. 12.§ 1er. L'opérateur est tenu au payement d'une redevance unique pour la délivrance de son autorisation d'un montant de 100 000 francs. § 2. L'opérateur est tenu au payement d'une redevance annuelle pour la gestion et le contrôle de son autorisation d'un montant de 300 000 francs. Cette redevance est due pour une année entière, sans qu'il soit possible d'en obtenir remboursement même en cas de cessation des activités, suspension ou retrait de l'autorisation au cours de l'année pour laquelle la redevance a été payée. La première année, cette redevance est payable au plus tard un mois après la délivrance de l'autorisation. En ce qui concerne les autres années, celle-ci est payable au plus tard le 31 janvier de l'année considérée.

Le montant repris dans le premier alinéa est porté à 500 000 francs pour un opérateur déclaré puissant sur le marché. § 3. Les montants des redevances dues en vertu du présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 1997. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieurs.

Au plus tard dix jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexées. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. Section 9. - Fourniture des informations nécessaires à la constitution

des annuaires dont l'annuaire universel

Art. 13.Sans préjudice de l'article 9, l'opérateur communique à tout éditeur d'annuaire, y compris l'éditeur d'annuaire universel, les informations nécessaires en vue de permettre le respect des obligations réglementaires relatives aux conditions de confection, édition et distribution d'annuaires. Section 10. - Obligations liées au contrôle du respect de

l'autorisation

Art. 14.§ 1er. L'opérateur fournit à l'Institut les éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son service dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il communique notamment les modifications des conditions de fourniture du service de téléphonie vocale en ce compris les compléments de services. § 2. Selon une périodicité fixée par l'Institut, l'opérateur communique les données de trafic désagrégées selon les indications de l'Institut et de chiffres d'affaires. § 3. L'opérateur désigne une personne parmi son personnel affectée aux relations avec l'Institut, de manière à faciliter le contrôle du respect de l'autorisation. § 4. L'opérateur met gratuitement, selon des dispositions négociées avec l'Institut, un échantillon représentatif de ses services à la disposition de l'Institut. Section 11. - Droits et obligations en matière d'interconnexion

Art. 15.§ 1er. Les droits et obligations en matière d'interconnexion des opérateurs peuvent être différenciés en application de l'article 109ter, § 4 de la loi. § 2. Les conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs déclarés puissants sur le marché doivent permettre la sélection du transporteur visée à l'article 11, § 2. § 3. L'opérateur veille à ce que l'interconnexion avec d'autres opérateurs assure notamment : 1° la possibilité d'identification des appels malveillants;2° l'identification de la ligne d'appel;3° la protection des abonnés et des données, en particulier le respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 9;4° l'acheminement des appels d'urgence et des informations visées à l'article 22, § 2. § 4. L'autorisation individuelle précise de manière objective et non discriminatoire, les droits et obligations en matière d'interconnexion de l'opérateur, en tenant compte en particulier de la couverture de son service et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation. Section 12. - Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité

des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent leurs services

Art. 16.Les conditions de la fourniture du service sont fixées dans un contrat écrit, conclu entre l'opérateur et son client. Les contrats types sont communiqués à l'Institut et soumis pour avis au Comité Consultatif pour les Télécommunications.

Art. 17.Si l'opérateur recourt à une ou plusieurs sociétés de commercialisation de ses services, celui-ci veille à ce que le contrat conclu entre lui et cette ou ces sociétés contienne des dispositions imposant le respect des obligations découlant du présent arrêté.

Ces contrats sont communiqués à l'Institut. Section 13. - Durée, conditions de cessation et de renouvellement de

l'autorisation

Art. 18.L'autorisation individuelle est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de dix années.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. Après avoir entendu l'opérateur, le Ministre décide, le cas échéant de ne pas reconduire l'autorisation après avoir pris en considération les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait à son autorisation et a rempli le contenu du cahier des charges. Section 14. - Sanctions en cas de non respect des conditions de

l'autorisation

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur manque aux conditions de son autorisation individuelle, il l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur en demeure. Selon la gravité du manquement et la difficulté de remédier aux insuffisances constatées, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas. § 2 Si, à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur dans la semaine qui suit la décision. § 3. Si, dans le mois qui suit la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3, de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le Ministre après avoir entendu l'opérateur. Cette décision est immédiatement communiquée à l'opérateur. Section 15. - Mesures garantissant le respect des dispositions des

chapitres IXter et X du Titre III de la loi

Art. 20.§ 1er. Chaque opérateur est seul responsable vis-à-vis de ses clients des erreurs commises lors de la fourniture du service. Le cas échéant, l'opérateur peut répercuter les frais de cette responsabilité sur l'opérateur interconnecté responsable de cette erreur. § 2. L'opérateur communique à l'Institut toutes les mesures qu'il adopte en vue de rencontrer les obligations portées par le chapitre IXter de la loi. L'opérateur met en place un service de traitement des plaintes aisément et gratuitement accessible pour tous ses clients.

L'opérateur a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales de fourniture du service. Conformément à l'article 105sexies, § 3 de la loi il les communique à l'Institut au plus tard au moment de les porter à la connaissance du public ou de leur publication. § 3. En vue d'assurer le respect de l'article 105octies, l'opérateur communique à l'Institut les conditions générales de fourniture de son service et plus spécialement les modalités d'indemnisation ou de remboursement en cas de non respect des niveaux de qualité. § 4. Concomitamment avec le recueil des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel lors de la souscription de l'abonnement au service, l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final est tenu de distribuer les documents permettant aux utilisateurs finaux personnes physiques non commerçantes de demander des mentions spéciales dans les différents annuaires universels si l'éditeur d'un tel annuaire en a fait la demande. Section 16. - Obligations relatives au service universel

Art. 21.§ 1er. L'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel conformément à l'article 86, § 3 de la loi. § 2. Conformément à l'article 83, § 2, l'opérateur peut demander à fournir le service universel soit lors de l'introduction de sa demande, soit au cours de l'exploitation du service couvert par son autorisation individuelle. Il communique à l'Institut toutes les informations nécessaires en vue de vérifier sa capacité à fournir le service universel. En ce cas, il fournit le service universel conformément aux annexes 1 et 2 de la loi. Section 17. - Accès gratuit des appels d'urgence et modalités de

collaboration avec les services d'aide et de sécurité, en ce compris communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services

Art. 22.§ 1er. L'opérateur assure pour l'appelant et l'appelé l'accès gratuit pour l'acheminement des appels vers les numéros d'urgence suivants : 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110 et 112, ainsi que vers le centre anti-poisons et le centre de prévention du suicide. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 3, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de la fonction de non identification des numéros et personnes appelant lorsque les appels sont adressés aux services d'urgence désignés par les numéros d'appels suivants : 100, 101, 110 et 112.

En outre, l'Institut peut désigner d'autres services d'urgence pouvant bénéficier de la suppression de la fonction de non identification. § 3. De même en cas d'appel vers ces services d'urgence, l'opérateur est tenu de communiquer les coordonnées de l'appelant même si le détenteur du raccordement a exercé son droit de ne pas figurer dans la liste des utilisateurs finals. Section 18. - Collaboration avec le service de médiation

Art. 23.§ 1er. L'opérateur désigne une personne responsable pour les relations avec le service de médiation pour les télécommunications. § 2. L'opérateur informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges transmis au service de médiation, un protocole est conclu entre l'opérateur et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4° de la loi. Ce protocole est communiqué à l'Institut. Section 19. - Contribution à la recherche scientifique dans le domaine

des télécommunications au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications

Art. 24.§ 1er. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement à concurrence d'un montant annuel minimal de 0,70 % du chiffre d'affaires annuel pour l'activité couverte par l'autorisation individuelle de l'année précédant celle pour laquelle cette contribution doit être faite.

L'opérateur doit justifier sa contribution au développement du marché par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications. Cette contribution est réalisée à concurrence d'un montant annuel minimal de 0,30 % du chiffre d'affaires annuel pour l'activité couverte par l'autorisation individuelle de l'année précédant celle pour laquelle cette contribution doit être faite. Ledit pourcentage se répartit en : 0,15 % pour la mise à disposition des technologies de l'information dans les petites et moyennes entreprises; 0,15 % pour la contribution à la mise à disposition des technologies de l'information aux jeunes et groupes sociaux défavorisés. § 2. L'opérateur est libre de la manière dont il s'acquitte de cette obligation. Cependant, il fournit à la fin de l'année à l'Institut un rapport chiffré présentant les actions qu'il a entreprises ou faites entreprendre à ses frais en vue de rencontrer son obligation. Section 20. - Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de

traitement des opérateurs internationaux

Art. 25.Dans le respect des conventions internationales auxquelles la Belgique a souscrit, l'opérateur autorisé en Belgique ne sera obligé de conclure un accord relatif à l'acheminement de communications internationales avec un opérateur autorisé dans un autre Etat que dans le cas où la réciprocité de traitement est assurée pour cet opérateur autorisé en Belgique dans le pays concerné. Le refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut.

Afin de veiller au respect du précédent alinéa et de garantir l'égalité de traitement, en ce qui concerne les communications internationales, l'opérateur communique à l'Institut les taxes de répartition et de réception, ainsi que les conventions d'interconnexion voie par voie.

Si l'Institut constate une distorsion de traitement entre les différents opérateurs, il peut, si cela est nécessaire pour rétablir l'équilibre sur le marché, exiger des modifications à ces taxes de répartition, de réception ou conventions d'interconnexion. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi, adaptation et de cession de l'autorisation Section première. - Objet de la procédure

Art. 26.Toute personne souhaitant exploiter un service de téléphonie vocale doit disposer d'une autorisation individuelle délivrée selon la procédure décrite dans le présent chapitre. Section 2. - Introduction des demandes

Art. 27.§ 1er. L'autorisation individuelle doit être demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou un des Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange ou signataires de la Convention sur l'Espace économique européen ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin. § 2. La demande est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut. La demande doit être signée et datée par la personne qui souhaite exploiter le service, ou par la personne qui agit en son nom.

Le demandeur qui représente une personne physique ou morale doit spécifier son titre et justifier son mandat.

La demande doit être introduite selon les modalités fixées par l'annexe au présent arrêté. § 3. Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes : 1° le nom du demandeur, son adresse complète et éventuellement l'adresse où l'exploitation en Belgique aura lieu;2° une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation prévue, les mesures que le demandeur adoptera en vue de rencontrer les obligations portées par le chapitre IXter de la loi et la date de l'ouverture commerciale du service;3° afin de permettre à l'Institut d'apprécier la capacité économique du demandeur, celui-ci joint à sa demande d'autorisation un plan d'affaires.Ce plan d'affaires doit permettre à l'Institut de vérifier que le demandeur est capable de faire face aux engagements financiers propres à l'activité envisagée, en particulier en matière d'interconnexion et de pérennité. Il joint les statuts de l'entreprise ainsi que la composition du capital. Si le demandeur est une société en formation, le demandeur joint à sa demande une description de la structure qui sera adoptée; 4° le demandeur doit faire la preuve d'une expérience dans le domaine des services de télécommunications ou dans un autre secteur des services présentant un rapport avec les télécommunications soit dans le chef de l'entreprise elle-même, soit dans le chef de ses actionnaires, soit de ses dirigeants, salariés ou non;5° la description d'autres activités éventuelles pour lesquelles des droits exclusifs ou spéciaux ont été concédés au demandeur;6° des informations techniques pertinentes sur les liaisons et l'appareillage utilisés, en particulier les spécifications du réseau. En outre le demandeur démontre qu'il déploiera ses activités conformément aux conditions prévues par les articles 5, 10 et 11; 7° le mode de transmission et de commutation avec mention des normes éventuellement utilisées;8° les particularités sur le mode d'interconnexion avec les installations de télécommunications autres que celles dont le demandeur dispose;9° la preuve de paiement de la redevance pour l'analyse du dossier, visée à l'article 31. Le contenu et la présentation de la demande sont décrits en annexe au présent arrêté. Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont dispose l'Institut, sur la base de l'article 28, est suspendu pendant la période dont a besoin le demandeur pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder 30 jours. Au cours de cette période, l'Institut donne au demandeur la possibilité d'exposer son point de vue. Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas adapté sa demande, la demande est rejetée. § 4. Les informations communiquées en vertu du présent arrêté, sont gratuitement et définitivement mises à la disposition de l'Institut.

Ces informations sont traitées de manière confidentielle. § 5. Si le demandeur d'une autorisation individuelle en vue de fournir le service de téléphonie vocale, désire installer et exploiter lui même le réseau nécessaire à ce service, il peut introduire sa demande d'autorisation pour ce réseau en même temps que cette demande. Section 3. - Analyse des demandes

Art. 28.§ 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans les 60 jours au maximum qui suivent l'introduction de la demande, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 3. En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande. § 2. La notification est faite au demandeur et au Ministre. § 3. Le demandeur dispose de 30 jours au maximum pour faire part au Ministre de ses observations sur la recommandation de l'Institut. § 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre dispose de 30 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. Section 4. - Octroi de l'autorisation

Art. 29.§ 1er. Les droits et devoirs de l'opérateur sont consignés dans l'autorisation individuelle. Ils portent au moins sur les points visés au chapitre II. § 2. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 27, l'autorisation individuelle peut être refusée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et l'accès non-discriminatoire des utilisateurs ou, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet d'une des sanctions visées à l'article 18, § 3 du présent arrêté. Section 5. - Adaptation de l'autorisation

Art. 30.§ 1er. L'opérateur informe immédiatement l'Institut de toutes les modifications qu'il souhaite apporter à son offre de service. § 2. Si cette modification implique une adaptation de l'autorisation de l'opérateur, celle-ci s'effectue selon la procédure de l'article 28. § 3. Si cette modification n'implique que des ajustements à l'autorisation, l'Institut apporte les modifications nécessaires à l'autorisation individuelle. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 4. En vue de satisfaire aux conditions fixées aux articles 107 et 108 de la loi, le Ministre, sur proposition de l'Institut, peut décider en cours d'exploitation qu'une adaptation de la licence individuelle s'impose, en particulier pour les mesures prises dans le cadre des articles 4 et 5 de l'arrêté.

Le Ministre notifie sa décision à l'opérateur par lettre recommandée à la poste. L'opérateur dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la poste, pour faire une proposition à l'Institut concernant toutes les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation.

La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure de l'article 28. La proposition de l'Institut prend la forme d'un avenant à l'autorisation individuelle. Section 6. - Redevance pour l'analyse de la demande

Art. 31.Le demandeur d'une autorisation individuelle est tenu au payement d'une redevance pour l'analyse de son dossier d'un montant de 250 000 francs.

Une redevance pour analyse du dossier n'est pas due dans le cas de l'adaptation d'une autorisation. Section 7. - Cession de l'autorisation

Art. 32.La licence individuelle peut être cédée moyennant l'accord préalable du Ministre sur proposition de l'Institut.

La demande de cession contient les informations visées à l'article 27, 1°, 3°, 4° et 5°.

La procédure prévue à l'article 28 s'applique à la cession.

La demande de cession entraîne le paiement d'une redevance pour analyse du dossier d'un montant de 150 000 francs. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 33.Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut et à la suite d'une demande suffisamment motivée de l'opérateur concerné, accorder une dérogation aux dispositions des articles 6, § 4, 9, §§ 3 et 4, et 11, § 2 sur la base de considérations techniques ou économiques.

Art. 34.En vertu du présent arrêté, le Ministre délivre une autorisation à toute personne exploitant légalement un service de téléphonie vocale au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que cette personne introduise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté un dossier contenant les données visées à l'article 27, § 3, et ce sous la forme mentionnée dans l'annexe.

Art. 35.Belgacom introduit sa demande d'autorisation pour le service de téléphonie vocale qu'elle exploite au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

Annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle de fourniture du service de téléphonie vocale en application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du XX XX 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles En application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du XX XX 1998 concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles, les demandes introduites auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) en vue de l'obtention d'une telle autorisation doivent contenir au moins les éléments suivants et être structurées selon le schéma décrit ci-après. 0. Considérations générales 0.1. Format et présentation du dossier de demande La dossier de demande n'excède pas 200 pages en format A4, à l'exclusion des rapports annuels et des brochures informatives.

Le dossier de demande doit impérativement suivre scrupuleusement la structure décrite dans la présente annexe en ce qui concerne notamment la subdivision du document en chapitres (A), sections (A.B), paragraphes (A.B.C) et sous-paragraphes (A.B.C.D) : toute déviation éventuelle par rapport à cette structure doit être pleinement motivée par le demandeur.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait que l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe, et plus particulièrement la non fourniture d'un des tableaux prévisionnels demandés, peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 28, § 2 de l'arrêté royal. 0.2. Langue Conformément à la législation applicable en la matière, les dossiers de demande doivent être rédigés en langue française et/ou néerlandaise.

Néanmoins, les demandeurs sont autorisés à joindre une traduction de leur dossier en langue anglaise. 0.3. Confidentialité Les demandeurs indiquent clairement, au début de leur dossier de demande, les parties de celui-ci qui doivent être considérées comme confidentielles. 0.4. Divers Si un demandeur souhaite fournir des éléments d'information pertinents qui ne correspondent à aucune des rubriques indiquées ci-dessous, il est libre de les inclure dans une huitième partie de son dossier qui sera intitulée "Divers". 0.5. Echéances Pour toutes les prévisions demandées au demandeur, notamment en ce qui concerne son plan d'entreprise, les échéances s'entendent au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exploitation du service débute. 0.6. Tableaux à fournir Toutes les prévisions demandées doivent couvrir l'entièreté de la durée initiale de la licence de quinze années.

Les différents tableaux demandés dans la présente annexe doivent être présentés comme suit : - une colonne pour chacune des quinze années de prévision; - une ligne pour chacun des éléments prévisionnels demandés.

Chaque tableau peut être accompagné des explications jugées nécessaires à son interprétation. 0.7. Montants financiers Tous les montants financiers indiqués dans le dossier de demande (tarifs, plan d'entreprise, etc) doivent être exprimés en francs belges courants, hors T.V.A. 1. Résumé Le résumé du dossier de demande ne peut dépasser vingt pages au format A4.Ce résumé couvre au moins les sujets suivants : 1.1. la prévision de l'évolution du marché belge de la téléphonie vocale et de la part que le demandeur compte y occuper; 1.2. les aspects financiers concernant en particulier les investissements nécessaires, ainsi que le financement et la rentabilité espérée du projet; 1.3 la configuration et les performances du service, en ce qui concerne notamment son déploiement; 1.4. la stratégie commerciale envisagée, plus particulièrement en ce qui concerne les tarifs qui seront proposés; de plus, le résumé comporte les pièces suivantes : 1.5. l'indication du nom du demandeur et des personnes au nom desquelles il agit ainsi que l'adresse postale complète et les numéros de télécommunications (téléphone, télécopieur et mail) du point de contact auquel l'Institut peut s'adresser pour obtenir des informations et éclaircissements supplémentaires; 1.6. la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 31 de l'arrêté royal; 1.7 le document établissant son acceptation ou son refus de recourir à la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée conformément à l'arrêté royal du XX XX 1997 relatif au fonctionnement et à la procédure de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée. 2. Aspects juridiques 2.1. Les partenaires Le dossier décrit la nature des entités contrôlant le demandeur ou qui le contrôleront, et plus particulièrement les implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associés ou futurs associés de la société ou de la future société.

Une copie des statuts : de chacun des associés ou futurs associés sont jointes au dossier de demande ainsi que de leurs trois derniers rapports annuels. 2.2. Participation Le dossier indique : 2.2.1. le niveau de participation de chacun des associés ou futurs associés ainsi que le degré d'influence de chacun des associés ou futurs associés dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation du service de téléphonie vocale; 2.2.2. les perspectives d'ouvertures ultérieures à de nouveaux partenaires. 2.3. Statuts de la société ou de la future société Le dossier comporte les éléments suivants : 2.3.1. les statuts du demandeur s'il est constitué en société ou le projet de statuts de la future société à constituer, ou à défaut d'un tel projet un document décrivant la forme juridique de celle-ci en cas d'obtention de l'autorisation; 2.3.2. les mécanismes de retrait éventuel d'un des associés ou futurs associés; 2.3.3. la représentation des différents associés ou futurs associés dans les organes constitutifs de la société. 2.4. Structure de contrôle et prise de décision.

Le dossier de demande décrit les mécanismes de contrôle et de prise de décision au sein de la société ou de la future société, en ce qui concerne notamment : 2.4.1. les relations entre les différents associés ou futurs associés; 2.4.2. la répartition des responsabilités; 2.4.3. les liens éventuels à travers des alliances stratégiques. 3. Aspects commerciaux 3.1. Développement commercial du service de téléphonie vocale 3.1.1. Prévisions du nombre d'abonnés Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne le développement futur du marché de la téléphonie vocale en Belgique au moyen d'un tableau n° 3.1 qui comporte les éléments suivants : a) le nombre total d'abonnés à la téléphonie vocale en Belgique;b) la part de marché (exprimée en nombre d'abonnés et en pourcentages) prévue pour chacun des opérateurs connus au moment de la demande ou que le demandeur estime raisonnable d'inclure dans son plan d'affaires;c) le taux de résiliation annuel ("churn") de chaque opérateur;d) le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu sur l'ensemble du marché belge;e) le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu par l'opérateur pour son propre service de téléphonie vocale. 3.1.2. Prévisions concernant l'usage de la téléphonie vocale Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne l'utilisation de son service de téléphonie vocale au moyen de trois tableaux n° 3.2 avec les éléments suivants : a) le nombre moyen de communications par abonné et par mois;b) le nombre moyen de minutes de communications par abonné et par mois. Le tableau n° 3.2 est donné pour trois hypothèses : * tableau n° 3.2a : tous les abonnés sont professionnels; * tableau n° 3.2b : tous les abonnés sont privés; * tableau n° 3.2c : le ratio abonnés professionnels / abonnés privés respecte l'évolution prévue dans le tableau n° 3.1. 3.1.3. Elasticité du marché de la téléphonie vocale. 3.1.3.1. Coût global du service Sur la base des analyses de marché qu'il aura effectuées, le demandeur donne, sous forme de courbe, la relation entre le taux de pénétration du service de téléphonie vocale en Belgique et le coût moyen annuel du service en question. 3.1.4. Segmentation du marché Le demandeur identifie, sur la base de son analyse de marché, les différentes catégories d'usagers potentiellement intéressés par le service de téléphonie vocale et les divers services associés à celui-ci et indique, pour chacun de ces segments : 3.1.4.1. l'approche commerciale qu'il envisage de mettre en oeuvre; 3.1.4.2. le plan tarifaire qu'il propose; 3.1.4.3. le volume moyen de trafic exprimé sous forme du nombre mensuel moyen de communications et de minutes de communications. 3.2. Politique tarifaire proposée 3.2.1. Formules de tarification des services de base Le demandeur indique ses prévisions relatives au niveau maximal des tarifs qu'il envisage d'appliquer en présentant, pour chaque formule de tarification envisagée, un tableau n° 3.4 avec les éléments suivants : a) les frais uniques d'activation (ou de raccordement);b) l'abonnement mensuel;c) les frais de communication que ce soit entre abonnés du service de l'opérateur, ou vis-à-vis des autres opérateurs de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile ou de radiomessagerie autorisés en Belgique ou à l'étranger, pendant les heures pleines ("peak") et les heures creuses à tarif réduit ("off-peak") respectivement si applicable. La délimitation prévue entre les heures pleines et les heures creuses est indiquée pour les différentes formules de tarification et les différentes communications.

Par niveau maximal des tarifs, il convient d'entendre le prix payé par l'abonné avant de bénéficier d'éventuelles ristournes. 3.2.2. Calcul d'un panier tarifaire Pour chaque formule de tarification décrite dans la section 3.2.1, le tableau n° 3.5 fournit les prévisions concernant le niveau d'un panier tarifaire simplifié, exprimé sur base mensuelle et constitué à partir des hypothèses suivantes : - amortissement des frais de raccordement ou d'activation en 36 mois; - abonnement mensuel; - 10 minutes de communications locales réparties en 2 communications de 6 et 4 minutes par jour entre 8 et 18 heures; - 15 minutes de communications locales réparties en 3 communications dont une de 10 minutes, une de 3 et une de 2 par jour entre 18 et 8 heures; - 5 minutes de communications par jour en un appel de plus de 50 kilomètres entre 8 et 18 heures; - 10 minutes de communications de plus de 50 kilomètres par jour réparties en 2 communications de 8 et 2 minutes entre 8 et 18 heures; - communications internationales soit 5 minutes par mois vers la France, 4 minutes par mois vers les Pays-Bas, 3 minutes par mois vers l'Allemagne, 2 minutes vers le Royaume Uni, 1 minutes vers l'Italie et 45 secondes vers les Etats-Unis. 3.2.3. Ristournes Le demandeur décrit ses plans concernant l'application de ristournes et de promotions, par exemple en fonction du volume des communications et/ou du nombre d'abonnements souscrits. 3.2.4. Tarifs des services supplémentaires Le demandeur expose ses plans en ce qui concerne les modalités pratiques, les procédures d'accès et la tarification des services supplémentaires suivants (liste non exhaustive) : - facturation détaillée; - renvoi d'appel; - identification de la ligne appelante. 3.3. Stratégie de distribution des services Le demandeur décrit son approche relative à : 3.3.1. la sélection des canaux de distribution et de commercialisation; 3.3.2. le recours éventuel à des sociétés de commercialisation de services ("service providers").

Le demandeur précise la nature des arrangements prévus avec les prestataires de service, les revendeurs et les divers canaux de commercialisation.

Dans le cas où le demandeur a l'intention de commercialiser ses services par l'intermédiaire de "service providers", il joint à son dossier de demande un exemplaire du "contrat-type" qu'il compte proposer et il décrit les mesures qu'il compte appliquer pour s'assurer de la fiabilité du comportement commercial des sociétés en question vis-à-vis de leurs clients. 4. Aspects financiers 4.1. Capacité financière du demandeur 4.1.1. Financement Sur la base du plan d'entreprise décrit dans la section 4.2, le demandeur décrit ses plans relatifs au financement de son projet et indique au moyen du tableau n° 4.1 l'évolution des différentes paramètres suivants : a) l'apport en fonds propres des associés ou futurs associés;b) les besoins en financement externe;c) l'appel à des capitaux externes par emprunts bancaires et obligataires;d) la mise en bourse éventuelle d'une partie de la société. Le demandeur décrit en outre : 4.1.2. La capitalisation boursière de la société ou, le cas échéant, les possibilités et modalités de capitalisation boursière de la future société; 4.1.3. son aptitude à lever des fonds sur le marché des capitaux; 4.1.4. la compétence utile dont il dispose dans la gestion d'investissements similaires; 4.1.5. la nature des garanties financières (garantie bancaire éventuelle ainsi que les garanties offertes par les associés ou futurs); 4.1.6. une évaluation des risques financiers pris par les associés ou futurs associés; 4.1.7. situation financière du demandeur et des associés ou futurs associés.

Le dossier de demande comporte un tableau n° 4.2 indiquant, pour chacun des associés ou futurs associés : a) sa participation ou son apport en capital à la société ou futur société;b) son résultat net du dernier exercice comptable;c) ses fonds propres;d) sa dette nette;e) sa notation bancaire. Si le demandeur est déjà constitué en société au moment de la demande, il fournit sur lui-même les renseignements visés sous b) à e). de l'alinéa précédent. 4.2. Plan d'entreprise ("business plan") Le plan d'entreprise est fondé sur les hypothèses financières suivantes : a) taux d'inflation à long terme = 2,5 % par an;b) montants exprimés en francs courants;c) stabilité des cours de change;d) niveau d'imposition des sociétés inchangé;e) amortissement linéaire des investissements avec les taux suivants : - 4 % par an pour l'immobilier (25 ans); - 12,5 % par an pour les équipements de commutation (8 ans); - 20 % par an pour l'équipement informatique et bureautique ainsi que les véhicules (5 ans). 4.2.1. Investissements Le tableau n° 4.3 décrit les investissements prévus avec les rubriques suivantes : a) système de commutation et de base de données;b) système de gestion du réseau;c) équipements de transmission;d) immobilier (terrains et construction);e) systèmes de facturation et autres systèmes informatiques;f) appareillage de mesures;g) véhicules;h) investissements de remplacement;i) autres investissements (à préciser);j) total des investissements. 4.2.2. Prévision de bilan Le tableau n° 4.4 décrit l'évolution du bilan avec les rubriques suivantes : a) immobilisations corporelles;b) stocks, créances et autres actifs circulants;c) total de l'actif (c = a + b);d) capital engagé;e) réserves;f) résultat net de l'exercice;g) fonds propres (g = d + e + f);h) provisions pour risques et charges;i) emprunts bancaires;j) dettes à court terme;k) passifs circulants;l) total du passif (l = g + h + i + j + k). 4.2.3. Charges d'exploitation Le tableau n° 4.5 décrit les charges d'exploitation prévues : a) locations de lignes de raccordement si applicable ou coût d'utilisation d'un réseau propre;b) coûts d'interconnexion;c) frais de personnel;d) charges sociales et patronales;e) commission aux canaux de distribution éventuels;f) frais de marketing et de publicité;g) location de sites et autres frais immobiliers (chauffage, électricité, etc);h) frais de maintenance des équipements;i) redevances à l'institut;j) frais administratifs et généraux;k) provisions pour créances douteuses;l) divers (à préciser);m) total des charges d'exploitation. 4.2.4. Chiffre d'affaires (structure des revenus) Le tableau n° 4.6 indique l'évolution des revenus escomptés : a) frais de raccordement ou de souscription;b) abonnements;c) revenus des appels;d) revenus d'interconnexion;e) services supplémentaires et à valeur ajoutée;f) ventes d'appareils terminaux;g) autres revenus (à préciser);h) chiffre d'affaires total. 4.2.5. Compte des pertes et profits Le tableau n° 4.7 reprend les chiffres relatifs à l'évolution du compte des résultats de l'exercice courant : a) chiffre d'affaires;b) charges d'exploitation;c) résultat avant amortissements, charges financières et impôts (c = a - b);d) amortissements;e) charges financières;f) impôts sur les sociétés;g) résultat net (g = c - d - e - f);h) résultat net cumulé. 4.2.6. Analyse de cash-flow annuel et cumulé Le tableau n° 4.8 précise l'évolution des paramètres déterminant le cash-flow de l'entreprise : a) dépenses totales d'investissement;b) variations du fonds de roulement;c) résultats avant amortissements, charges financières et impôts;d) charges financières et impôts;e) apports en capital;f) emprunts;g) remboursements d'emprunts;h) cash-flow net (h = - a + b + c - d + e + f - g);f) cash-flow net cumulé. 4.2.7. Délais de rentabilisation Le demandeur précise les délais requis dans son projet pour atteindre : a) le "break-even point" pour lequel le "cash-flow" de l'exercice courant devient positif;b) le grand équilibre du projet lorsque le "cash-flow" cumulé devient positif;c) le délai de récupération des investissements ("payback"). 4.2.8. Ratios de gestion Le tableau n° 4.9 résume l'évolution au cours du temps des différents ratios suivants permettant de synthétiser la gestion financière du projet : a) ratio de solvabilité = fonds propres /actif total;b) ratio de liquidité = (stocks + valeurs réalisables ou disponibles) / passif exigible (dettes à court terme); c ratio de rentabilité des capitaux propres = bénéfice net après impôts/capitaux propres; d) "Return On Investment" (R.O.I.) = résultat net de l'exercice /total des actifs. 4.2.9. Indicateurs de rentabilité Le demandeur indique les valeurs des différents paramètres permettant d'apprécier la rentabilité de son projet : a) valeur actualisée nette (N.P.V.) pour un taux d'actualisation de 10 %; b) taux de rendement interne (I.R.R.). 4.3. Sensibilité du plan d'entreprises 4.3.1. Analyses de sensibilité du plan d'entreprise Le demandeur indique l'effet sur la valeur actualisée nette et sur le taux de rendement interne des écarts des paramètres suivants par rapport aux hypothèses adoptées dans son plan d'entreprise : 4.3.1.1. nombre d'abonnés de l'opérateur = - 10 % par rapport aux prévisions; 4.3.1.2. coûts des équipements = + 10 %; 4.3.1.3. coûts des capitaux = + 5 %; 4.3.1.4. retard dans le lancement du service = six mois; 4.3.1.5. usage moyen par abonné = + 20 % et - 20 %; 4.3.1.6. coûts d'exploitation = + 10 %; 4.3.1.7. baisse du niveau moyen des tarifs par rapport aux prévisions de 10 %. 4.3.2. Modifications du marché Le demandeur expose les implications sur ses hypothèses et son plan d'entreprise de modifications substantielles possibles de la situation concurrentielle sur le marché de la téléphonie vocale, notamment : 4.3.2.1. apparition éventuelle de nouveaux opérateurs sur le marché belge de la téléphonie vocale; 4.3.2.2. concurrence accrue des réseaux cellulaires (cf. GSM - DCS 1800) avec une tarification appropriée et compétitive pour les applications de téléphonie vocale; 4.3.2.3. émergence de nouvelles technologies (notamment les nouveaux systèmes par satellites ou téléphonie sur Internet); 4.3.2.4. changements possibles du cadre réglementaire, concernant notamment l'infrastructure, les conditions d'interconnexion et les "service providers"; 4.3.2.5. autres effets possibles. 5. Aspects techniques 5.1. Architecture du service Le demandeur donne une description détaillée de l'architecture envisagée pour la fourniture de son service. Il précise au moyen d'un tableau n° 5.1, l'évolution du nombre d'équipements déployés, en ce qui concerne : a) les unités de commutation;b) les équipements de transmission propres;c) les lignes de raccordement louées à des tiers. Pour chacun des types d'équipements correspondant aux catégories a et b ci-dessus, le coût unitaire estimé est indiqué. 5.2. Couverture Le tableau n° 5.2 indique les zones de couverture envisagées. Le demandeur joint des cartes de Belgique à l'échelle 1/300 000ième indiquant les zones de couverture du territoire après respectivement un an, deux ans et trois ans (à compter à partir de la date d'octroi de la licence). 5.3. Calendrier de déploiement Le demandeur précise le planning envisagé pour les différentes étapes de déploiement des équipements nécessaires à la fourniture du service de téléphonie vocale et de commercialisation du service. 5.4. Dimensionnement du réseau Le demandeur expose la méthodologie qu'il compte appliquer en vue de dimensionner correctement les différents équipements en fonction de ses prévisions commerciales pour garantir une qualité de service adéquate.

Le tableau n° 5.3 indique l'évolution des paramètres suivants relatifs au trafic global que le réseau sera en mesure de traiter correctement à l'heure la plus chargée : a) nombre d'appels;b) intensité de trafic (en Erlang). 5.5. Services supplémentaires Les modalités relatives à l'offre éventuelle de services supplémentaires sont exposées par le demandeur ainsi que les implications techniques. Les conséquences supposées sur l'évolution du trafic écoulé sont présentées. 5.6. Réseau de transmission Le demandeur décrit ses plans concernant le raccordement mutuel des différents équipements nécessaires à la prestations du service de téléphonie vocale en distinguant notamment : 5.6.1. les liaisons fixes qu'il compte louer à BELGACOM; 5.6.2. les liaisons fixes qu'il compte louer auprès de fournisseurs d'infrastructures alternatives; 5.6.3. les liaisons qu'il a l'intention de réaliser au moyen d'une infrastructure propre et pour lesquelles il a obtenu ou demander une autorisation individuelle. 5.7. Interconnexion technique En ce qui concerne l'interconnexion de son service de téléphonie vocale avec d'autres réseaux publics ou services publics de télécommunications, en particulier avec les autres opérateurs de téléphonie vocale, le demandeur décrit : 5.7.1. les interfaces et protocoles techniques de ses équipements interconnectés à ces réseaux ou services de télécommunications; 5.7.2. les mesures qu'il compte prendre pour assurer une interopérabilité optimale avec les interfaces des réseaux ou services en question; 5.7.3. les moyens humains, et leur expertise, qu'il compte mettre en oeuvre pour gérer ses relations avec BELGACOM en matière d'interconnexion. 5.8. Plan de numérotage Le demandeur formule des considérations appropriées relatives à l'intégration de ses services dans le plan national de numérotage et à l'évolution future de ses besoins dans ce domaine. 5.9. Qualité de service Le demandeur précise ses objectifs relatifs à la qualité technique du service qu'il compte offrir en Belgique. A cette fin, le tableau n° 5.4 indique l'évolution prévue des paramètres de qualité dont la définition et la méthode de mesure sont déterminées et publiées par l'Institut. 5.10. Performances du service Le demandeur évalue sa compétence pour atteindre les objectifs en matière de qualité de service qu'il détermine dans sa demande ainsi que les implications éventuelles dans le cas où il ne réaliserait pas ses objectifs. 5.11. Fourniture des équipements Le demandeur décrit succinctement les équipements qu'il envisage d'acquérir pour offrir son service de téléphonie vocale en ce qui concerne plus particulièrement les fournisseurs possibles, la procédure de sélection de ceux-ci et les caractéristiques techniques.

Le demandeur précise les dispositions qu'il compte prendre pour s'assurer de la parfaite conformité des équipements avec les normes technique pertinentes. 6. Aspects organisationnels 6.1. Gestion des ressources humaines 6.1.1. Organisation des ressources humaines Le demandeur fournit dans son dossier : 6.1.1.1. une description détaillée de l'organigramme prévu pour la future entité de l'opérateur et des mécanismes de prise de décisions; 6.1.1.2. une indication de l'évolution du nombre de personnes employées directement en fonction de leur niveau de qualification et de spécialisation; 6.1.1.3. une description des ressources humaines qualifiées, sur les plans technique, commercial et opérationnel, que les associés ou futurs associés pourront mettre à la disposition de l'opérateur pour l'assister dans le déploiement de ses activités; 6.1.1.4. une estimation de sa capacité d'embaucher du personnel supplémentaire et la procédure envisagée à cet effet; 6.1.1.5. une indication des programmes de formation qu'il compte faire suivre à son personnel dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation de son service de téléphonie vocale; 6.1.1.6. une démonstration prouvant que son organisation lui permettra de respecter ses engagements en matière de déploiement de son offre de service ainsi que de qualité et de fiabilité du service offert en limitant au maximum les interruptions de fonctionnement éventuelles. 6.1.2. Emploi Le demandeur donne une estimation de l'emploi généré en Belgique, sous forme d'"hommes-années", par son activité au moyen d'un tableau n° 6.1 avec les données suivantes : a) emploi direct (personnel dépendant directement de l'opérateur);b) canaux de commercialisation et de distribution;c) fabricants et importateurs d'équipements;d) travaux d'installation des équipements;e) divers (à préciser);f) total. 6.2. Commercialisation des services 6.2.1. Marketing Le demandeur décrit ses intentions en ce qui concerne : 6.2.1.1. l'organisation de campagnes de promotion et de publicité et la promotion de son image de marque; 6.2.1.2. la méthodologie d'identification des abonnés cibles et de développement de stratégies commerciales adaptées (paquets de services, tarifs, canaux de distribution, etc.); 6.2.1.3. l'analyse de l'opportunité de marchés régionaux. 6.2.2. Services à la clientèle Le demandeur décrit son approche en ce qui concerne l'organisation et les performances de son service d'assistance à la clientèle, en ce qui concerne notamment : 6.2.2.1. le délai d'activation des nouveaux abonnés; 6.2.2.2. les modalités d'accès au service d'assistance, les délais de réponse de ce service, les heures d'accès et l'aptitude linguistique du personnel; 6.2.2.3. le traitement des plaintes des usagers; 6.2.2.4. la gestion de la fraude et des mauvais payeurs; 6.2.2.5. son intention de fournir ou non un annuaire lui-même ou sous son contrôle. 6.3. Maintenance et gestion technique Le demandeur décrit ses projets concernant notamment : 6.3.1. le contrôle des différents paramètres de fonctionnement du service; 6.3.2. l'organisation de la maintenance technique des services (système de supervision centralisée, équipes techniques d'intervention, procédures et délais); 6.3.3. la récolte et le traitement des données relatives au trafic écoulé en vue de maintenir et d'améliorer la qualité du service; 6.3.4. l'appareillage de mesures envisagé; 6.3.5. la gestion du stock de matériel de réserve. 6.4. Facturation Le demandeur donne une indication du système informatique prévu pour la gestion de la base de données relative à la clientèle et pour la facturation de ses services. 7. Aspects liés à l'expérience Le demandeur décrit son expérience, des associés ou futurs associés et de ses partenaires, en ce qui concerne les aspects techniques, commerciaux et opérationnels, dans les domaines suivants : 7.1. la mise en oeuvre et la gestion de services de télécommunications, et de téléphonie vocale en particulier; 7.2. la concurrence dans un marché ouvert à la compétition; 7.3. la connaissance du développement des marchés belge et européen en matière de téléphonie vocale; 7.4. les perspectives d'innovation technique et/ou commerciale sur la base de l'expérience accumulée par les associés ou futurs associés. 8. Recherche scientifique et développement du marché des télécommunications, notamment par l'amélioration de l'accès sans exclusion à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications. Le demandeur fournit les prévisions concernant la manière dont il s'acquittera de l'obligations prévue à l'article 87, s) de la loi.

A cette fin, il fournit la ventilation des actions qu'il entreprendra lui-même et celles qu'il fera entreprendre. S'il fait entreprendre des actions par des tiers, il communique l'identité exacte de ceux-ci.

Il décrit ses actions qu'il prévoit d'entreprendre ou de faire entreprendre et procède à une estimation de la valeur de celles-ci.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications E. DI RUPO

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