publié le 01 juillet 1998
Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
22 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1996, le 20 janvier 1997 et le 25 septembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 1997;
Vu le protocole du 6 mai 1998, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur VI "Communications et Infrastructure";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, à la suite de la révision générale des carrières et du statut pécuniaire du personnel des ministères, de fixer sans délai les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, afin de ne pas provoquer de discrimination entre les titulaires d'une échelle particulière de traitement et les titulaires d'une échelle commune de traitement, en ce qui concerne le paiement à temps de ces rémunérations aux dates imposées;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 1er.Les échelles de traitement afférentes aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure sont fixées comme suit : A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.
Ingénieur en chef-directeur des ponts et chaussées (R.13) (grade supprimé) a) qui répond aux deux conditions suivantes : 1° exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil est requise;2° être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. 1.428.373 - 2.016.092 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) b) sans que la qualification d'ingénieur civil ait été exclusivement requise pour l'attribution de ce grade, et qui, en outre, ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. 13/3 Avec effet au 1.6.1994 : 1.428.373 - 2.016.092 112 x 53.429 (Cl. 24a.) (N.1 - G.B.) Conseiller juridique (R.13) 13/2 Avec effet au 1.6.1994 : 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.).
Commissaire maritime en chef (R.13) Directeur nautique (R.13) 1.193.293 - 1.781.012 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Ingénieur principal des ponts et chaussées-chef de service (R.12) (grade supprimé) 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.173 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Inspecteur principal-chef de service (R.12) qui n'est pas employé au 31 juillet 1995 à l'Administration de l'Aéronautique, avec effet au 1.8.1995 : conseiller adjoint-chef de service (R.12) Inspecteur principal-chef de service (R.12) qui est employé au 31 juillet 1995 à l'Administration de l'Aéronautique Conseiller adjoint-chef de service (R.12) 12/1 Avec effet au 1.6.1994 : 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Ingénieur principal des ponts et chaussées (R.11) (grade supprimé) 1.143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Commissaire maritime principal (R.11) 1.000.957 - 1.548.604 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Conseiller juridique adjoint (R.11) Inspecteur principal (R.11) qui n'est pas employé au 31 juillet 1995 à l'Administration de l'Aéronautique, avec effet au 1.8.1995 : conseiller adjoint (R.11) et avec effet au 1.6.1997 : conseiller adjoint (R.10) Inspecteur principal (R.11) qui est employé au 31 juillet 1995 à l'Administration de l'Aéronautique 11/3 Avec effet au 1.6.1994 : 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Inspecteur maritime (R.25), avec effet au 1.8.1995 : inspecteur maritime (R.29) Chargé de mission (R.25), avec effet au 1.8.1995 : chargé de mission (R.29) 979.643 - 1.341.908 31 x 10.676 22 x 12.465 42 x 28.463 52 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.A.).
Avec effet au 1.8.1995 : 979.643 - 1.341.908 31 x 10.676 22 x 12.465 42 x 28.463 52 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.) Commissaire maritime (R.25), avec effet au 1.8.1995 : commissaire maritime (R.29) a) non titulaire du brevet de capitaine au long cours 895.653 - 1.272.865 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 895.653 - 1.272.865 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.) b) titulaire du brevet de capitaine au long cours 919.409 - 1.296.621 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 919.409 - 1.296.621 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.) Chef contrôleur (Aéronautique) (R.24), avec effet au 1.8.1995 : chef contrôleur (Aéronautique) (R.28) 859.866 - 1.265.901 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 20 a. - Kl. 20 j.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 859.866 - 1.265.901 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) Commissaire maritime adjoint (R.24), avec effet au 1.8.1995 : commissaire maritime adjoint (R.28) a) non titulaire du brevet de capitaine au long cours 710.984 - 1.116.659 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 710.984 - 1.116.659 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.). b) titulaire du brevet de capitaine au long cours 734.268 - 1.139.943 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 734.268 - 1.139.943 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.) Vérificateur de comptabilité de 1re classe (R.23), avec effet au 1.8.1995 : vérificateur de comptabilité de 1re classe (R.27) 708.069 - 1.070.502 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 708.069 - 1.070.502 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) Contrôleur principal (Aéronautique) (R.22), avec effet au 1.8.1995 : contrôleur principal (Aéronautique) (R.26) 641.606 - 1.047.641 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Avec effet au 1.8.1995 : 641.606 - 1.047.641 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) Chef pilote d'avion (R.25), avec effet au 1.8.1995 : pilote d'avion (R.22) 962.771 - 1.330.436 31 x 24.907 72 x 38.291 12 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Pilote d'avion (R.25), avec effet au 1.8.1995 : pilote d'avion (R.22) 972.398 - 1.278.785 31 x 24.907 52 x 38.291 12 x 40.211 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.).
Premier lieutenant de la police maritime (R.24), avec effet au 1.8.1995 : premier lieutenant de la police maritime (R.22) 812.184 - 1.178.672 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Jaugeur en chef (R.24), avec effet au 1.8.1995 : jaugeur en chef (R.22) Inspecteur adjoint de 1re classe (R.24) aux Services généraux, à l'Administration de l'Aéronautique, l'Administration du Transport terrestre et le Service Sécurité routière de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, avec effet au 1.8.1995 : chef contrôleur (Transport terrestre) (R.22) 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Lieutenant de la police maritime (R.23), avec effet au 1.8.1995 : lieutenant de la police maritime (R.22) 780.127 - 1.146.615 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Jaugeur principal (R.22), avec effet au 1.8.1995 : jaugeur (R.20) Brigadier de la police maritime (R.22), avec effet au 1.8.1995 : agent de la police maritime (R.20) Inspecteur adjoint de 2e classe (R.22), avec effet au 1.8.1995 : contrôleur (Transport terrestre) (R.20) 635.253 - 976.834 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Contrôleur (Aéronautique) (R.20) Jaugeur (R.20), avec effet au 1.8.1995 : jaugeur (R.20) Agent de la police maritime (R.20), avec effet au 1.8.1995 : agent de la police maritime (R.20) qui est lauréat d'un examen d'avancement à un grade ou à un grade rayé de l'ancien rang 22 ou d'un examen d'avancement barémique au sein d'un nouveau grade de rang 20 635.253 - 976.834 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Contrôleur (Aéronautique) (R.20) Jaugeur (R.20), avec effet au 1.8.1995 : jaugeur (R.20) Agent de la police maritime (R.20), avec effet au 1.8.1995 : agent de la police maritime (R.20).
Assistant administratif (R.20), auparavant rédacteur technique (R.20) qui n'est pas lauréat d'un examen d'avancement à un grade ou à un grade rayé de l'ancien rang 22 ou d'un examen d'avancement barémique au sein d'un nouveau grade de rang 20 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Contrôleur spécial A (R.34), avec effet au 1.8.1995 : brigadier de la route (R.30) 609.309 - 817.538 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Contrôleur spécial (R.34) à toutes les administrations, à l'exception de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, avec effet au 1.8.1995 : brigadier de la route (R.30) 582.591 - 790.820 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Contrôleur spécial adjoint (R.32), avec effet au 1.8.1995 : brigadier de la route (R.30) 519.421 - 686.609 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat.
Chef technicien (R.22), auparavant premier assistant de l'hydrographie (R.24) (grade supprimé) 736.009 - 1.102.497 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat Brigadier technicien (Aéronautique) (R.34), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) 609.309 - 817.538 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Premier technicien (Aéronautique) (R.32), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) Ouvrier spécialiste (R.30), auparavant premier technicien (Communications) (R.32) 517.071 - 701.089 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.).
Technicien (Aéronautique) (R.30), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) 519.421 - 686.609 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.§ 1er. Le traitement afférent aux grades mentionnés ci-après dans la colonne 1, est fixé dans les échelles mentionnées dans la colonne 2, lorsque les titulaires de ces grades comptent au moins l'ancienneté mentionnée dans la colonne 3. § 2. Ces échelles ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "ancienneté de grade", l'ancienneté acquise dans un ancien grade de même rang au moins ou l'ancienneté totale acquise aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau grade. § 4. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet que le traitement des fonctionnaires précités soit inférieur à leur traitement fixé en application de l'article 1er du présent arrêté. § 5. Par dérogation au § 1er, pour les agents qui au 31 décembre 1991 faisaient partie de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications, chaque fois que le régime défini ci-après est plus favorable, la condition d'ancienneté mentionnée dans la colonne 3 de l'article 2 du présent arrêté, est remplacée par "dix ans d'ancienneté de service. ».
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.§ 1er. Le traitement des titulaires d'un des grades suivants : - contrôleur spécial adjoint (R.32), avec effet au 1.8.1995 : brigadier de la route (R.30) - commis (R.30), auparavant commis principal (R.32) - commis (R.30), auparavant commis (R.30) - agent de la police maritime (grade supprimé) (R.30) est fixé dans l'échelle : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) dès qu'ils remplissent les conditions ci-après : a) avoir douze ans d'ancienneté de niveau;b) avoir au moins le signalement "bon";c) avoir satisfait à une épreuve professionnelle à organiser annuellement. § 2. Le Ministre ou son délégué, fixe les modalités de l'épreuve professionnelle visée au § 1er et organise cette épreuve.
Peuvent participer à cette épreuve, les candidats ayant au moins le signalement "bon" et qui comptent neuf ans d'ancienneté de niveau. » .
Art. 4.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté l'échelle de traitement du titulaire du grade de chargé de mission (R.25), avec effet au 1.8.1995 : chargé de mission (R.29), qui était employé dans ce grade à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications, est fixé comme suit : 1.273.131 - 1.640.796 31 x 24.907 72 x 38.291 12 x 24.907 (Cl. 24 a.) (N.2 - G.B.) Avec effet au 1.8.1995 : 1.273.131 - 1.640.796 31 x 24.907 72 x 38.291 12 x 24.907 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.B.)"
Art. 6.Les articles 7 à 20 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Les agents titulaires du grade d'ingénieur principal (R.11), avec effet au 1.6.1997 : ingénieur (R.10), d'ingénieur principal des pont et chaussées (R.11) (grade supprimé) et d'ingenieur (R.10), avec effet au 1.6.1997 : ingénieur (R.10), qui faisaient partie de l'ancien Ministère des Travaux publics ou du Fonds des Routes, font au choix définitif entre l'avantage des échelles de traitement prévues à l'article 2 du présent arrêté ou l'avantage de la prime instaurée en application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, tel qu'il a été modifié ultérieurement. »
Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Pour la fixation du traitement lié aux grades d'inspecteur maritime (R.29), de chargé de mission (R.29) et de commissaire maritime (R.29) mentionnés à l'article 1 du présent arrêté et du traitement lié au grade de commissaire maritime adjoint (R.28) mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les services sont admissibles à partir de l'âge de 24 ans, pour l'inspecteur maritime, le chargé de mission, le commissaire maritime et le commissaire maritime adjoint qui, au 31 juillet 1995 au plus tard, était titulaire de l'échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "24 ans" et qui au 1er âout 1995 est titulaire de l'échelle relevant du niveau 2+. »
Art. 9.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22bis.Pour la fixation du traitement lié aux grades de vérificateur de comptabilité de 1re classe (R.27) et de contrôleur en chef (Aéronautique) (R.28) mentionnés à l'article 1 du présent arrêté et du contrôleur principal (Aéronautique) (R.26) mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les services sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans, pour le vérificateur de comptabilité de 1re classe, le contrôleur en chef (Aéronautique) et le contrôleur principal (Aéronautique) qui, au 31 juillet 1995 au plus tard, était titulaire de l'échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui au 1er aôut 1995 est titulaire de l'échelle relevant du niveau 2+. »
Art. 10.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22ter.L'agent nommé au grade d'agent de la police maritime (R.20), avec effet au 1er août 1995 : agent de la police maritime (R.20), qui a réussi un examen d'avancement de grade à un grade rayé du rang 22, clôturé avant le 1er août 1995, est censé être lauréat de l'examen d'avancement barémique organisé à partir du 1er août 1995 dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20). » .
Art. 11.Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22quater.L'agent qui a réussi un examen d'avancement de grade aux grades rayés au 1er août 1995 de brigadier de la police maritime ou de jaugeur principal clôturé après le 1er août 1995, est censé, à la date de clôture du procès-verbal dudit examen, être lauréat de l'examen d'avancement barémique respectivement à partir du 1er août 1995 organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20). »
Art. 12.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 23bis.L'arrêté royal du 24 juillet 1974 modifiant l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la marine, est abrogé le 1er janvier 1994 en ce qui concerne le Ministère des Communications et de l'Infrastructure. » CHAPITRE II. - Fixation des dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure Section 1re. - Régime organique
A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement liée aux grades particuliers d'inspecteur maritime (pont) (rang 10) et de chargé de mission (rang 10) est fixée comme suit : 979.643 - 1.341.908 31 x 10.676 22 x 12.465 42 x 28.463 52 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) § 2. L'inspecteur maritime (pont) (rang 10) et le chargé de mission (rang 10) qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 C. § 3. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade particulier d'inspecteur maritime en chef (pont) (rang 13). § 4. L'inspecteur maritime en chef (pont) qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.
Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade particulier de commissaire maritime (rang 10). § 2. Le commissaire maritime (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le commissaire maritime (rang 10) qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C. § 4. L'échelle de traitement 13 A est liée aux grades particuliers de commissaire maritime en chef (rang 13) et de directeur nautique (rang 13). § 5. Le commissaire maritime en chef qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade et le directeur nautique qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.
Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade particulier d'inspecteur (Aéronautique) (rang 10). § 2. L'inspecteur (Aéronautique) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. L'inspecteur (Aéronautique) qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.
Art. 16.L'échelle de traitement liée au grade particulier d'inspecteur maritime (machines) (rang 28) est fixée comme suit : 979.643 - 1.341.908 31 x 10.676 22 x 12.465 42 x 28.463 52 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement liée au grade particulier de contrôleur (Aéronautique) (rang 26) est fixée comme suit : 641.606 - 1.047.641 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 2. Le contrôleur (Aéronautique) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 741.168 - 1.147.203 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 3. L'échelle de traitement liée au grade particulier de contrôleur principal (Aéronautique) (rang 28) est fixée comme suit : 859.866 - 1.265.901 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 4. Le contrôleur principal (Aéronautique) qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 904.248 - 1.281.790 31 x 21.373 112 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 18.§ 1er. L'échelle de traitement liée au grade particulier d'expert en navigation (rang 26) est fixée comme suit : 641.606 - 1.047.641 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 2. L'expert en navigation qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 741.168 - 1.147.203 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 3. L'échelle de traitement liée au grade particulier de chef-expert en navigation (rang 28) est fixée comme suit : 859.866 - 1.265.901 31 x 21.373 122 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.). § 4. Le chef-expert en navigation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 904.248 - 1.281.790 31 x 21.373 112 x 28.493 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 19.L'échelle de traitement liée au grade particulier d'officier-mécanicien A (rang 26) (grade supprimé) est fixée comme suit : 805.058 - 1.098.929 31 x 12.465 122 x 21.373 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 20.§ 1er. L'échelle de traitement liée au grade particulier d'agent-technicien de la police maritime (rang 26) est fixée comme suit : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) § 2.- L'agent-technicien de la police maritime qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 780.127 - 1.146.615 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl 23 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 21.L'échelle de traitement liée au grade particulier de pilote d'avion (rang 22) est fixée comme suit : 972.398 - 1.278.785 31 x 24.907 52 x 38.291 12 x 40.211 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 22.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier d'agent de la police maritime (rang 20). § 2. L'agent de la police maritime qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. L'agent de la police maritime qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20 E. § 4. L'echelle de traitement liée au grade particulier de lieutenant de la police maritime (rang 22) est fixée comme suit : 780.127 - 1.146.615 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl 20 a.) (N.2 - G.A.) § 5. L'échelle de traitement liée au grade particulier de premier lieutenant de la police maritime (rang 22) est fixée comme suit : 812.184 - 1.178.672 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.).
Art. 23.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier de contrôleur (Transport terrestre) (rang 20). § 2. Le contrôleur (Transport terrestre) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le contrôleur (Transport terrestre) qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20 E. § 4. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade particulier de chef contrôleur (Transport terrestre) (rang 22). § 5. Le chef contrôleur (Transport terrestre) qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.
Art. 24.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier de jaugeur (rang 20). § 2. Le jaugeur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le jaugeur qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20 E. § 4. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade particulier de jaugeur en chef (rang 22). § 5. Le jaugeur en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.
Art. 25.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier de contrôleur adjoint (Aéronautique) (rang 20) (grade supprimé). § 2. Le contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le grade particulier de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 594.558 - 936.139 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 26.§ 1er. L'échelle de traitement 30 A est liée au grade particulier de brigadier de la route (rang 30). § 2. Le brigadier de la route qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 D. § 3. Le brigadier de la route qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 G. § 4. Le brigadier de la route qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 I. § 5. Le brigadier de la route qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 J. B. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 27.§ 1er. L'échelle de traitement 30 D est liée au grade particulier de mécanicien (Aéronautique) (rang 30). § 2. Le mécanicien (Aéronautique) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 E. § 3. L'ouvrier ou l'ouvrier qualifié qui a réussi un examen d'accession au niveau supérieur et qui est nommé au grade de mécanicien (Aéronautique) (rang 30) obtient l'échelle de traitement 30 E. § 4. Le mécanicien (Aéronautique) qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 G. § 5. Le mécanicien (Aéronautique) qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 J. § 6. L'échelle de traitement 32 B est liée au grade de chef-mécanicien (Aéronautique) (rang 32). Section 2. - Régime transitoire
Art. 28.Le traitement des agents qui, conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont nommés d'office dans un nouveau grade créé, est fixé dans l'échelle de traitement de ce grade conformément au tableau de conversion, à partir du 1er janvier 1994 comme repris à l'annexe I, à partir du 1er août 1995 comme repris à l'annexe II, à partir du 1er juin 1997 comme repris à l'annexe III et à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comme repris à l'annexe IV. A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 29.Par dérogation à l'article 13, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de chargé de mission, revêtu auparavant du grade rayé de chargé de mission (R.29) et qui était employé dans le grade rayé de chargé de mission (R.25) à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.273.131 - 1.640.796 31 x 24.907 112 x 38.291 112 x 24.907 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 30.Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire (R.29) qui n'est pas titulaire du brevet de capitaine au long cours, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 895.653 - 1.272.865 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 31.Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire (R.29) qui est titulaire du brevet de capitaine au long cours, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 919.409 - 1.296.621 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 32.Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime principal (R.11), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.000.957 - 1.548.604 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 33.Par dérogation à l'article 14, § 4, l'agent nommé au grade de commissaire maritime en chef, revêtu auparavant du grade de commissaire maritime en chef (R.13), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.193.293 - 1.781.012 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 -G.B.)
Art. 34.Par dérogation à l'article 14, § 4, l'agent nommé au grade de directeur nautique, revêtu auparavant du grade de directeur nautique (R.13), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.193.293 - 1.781.012 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 -G.B.).
Art. 35.Par dérogation à l'article 15, § 2, l'agent nommé au grade d'inspecteur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal (R.11) et qui était au 31 juillet 1995 en service à l'Administration de l'Aéronautique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 36.Par dérogation à l'article 15, § 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal-chef de service (R.12) et qui était au 31 juillet 1995 en service à l'Administration de l'Aéronautique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 37.Par dérogation à l'article 17, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur principal (Aéronautique) (R.26) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé de contrôleur principal (Aéronautique) (R.22) au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 722.985 - 1.128.660 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.)
Art. 38.Par dérogation à l'article 21, l'agent nommé au grade de pilote d'avion, revêtu auparavant du grade rayé de chef pilote d'avion (R.25), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 962.771 - 1.330.436 31 x 24.907 72 x 38.291 12 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 39.Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 40.Par dérogation à l'article 22, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.).
Art. 41.Par dérogation à l'article 22, § 3, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, revêtu auparavant du grade rayé de brigadier de la police maritime (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 42.Par dérogation à l'article 23, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur (Transport terrestre), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 2e classe (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 43.Par dérogation à l'article 23, § 4, l'agent nommé au grade de chef contrôleur (Transport terrestre), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1re classe (R.24) aux Services généraux, à l'Administration de l'Aéronautique, l'Administration du Transport terrestre et le Service Sécurité routière de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 44.Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de jaugeur, qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 45.Par dérogation à l'article 24, § 1er, l'agent nommé au grade de jaugeur, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 558.138 - 892.607 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2. - G.A.).
Art. 46.Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de jaugeur, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur principal (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 47.Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de jaugeur en chef, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur en chef (R.24) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 48.Par dérogation à l'article 25, § 1er, l'agent nommé au grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur (Aéronautique) (R.20) et qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 49.Par dérogation à l'article 25, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur (Aéronautique) (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 50.Par dérogation à l'article 26, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial adjoint (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.).
Art. 51.Par dérogation à l'article 26, §§ 1er à 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial adjoint (R.32), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 52.Par dérogation à l'article 26, § 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial (R.34) à toutes les administrations, à l'exception de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 53.Par dérogation à l'article 26, § 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial A (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 609.309 - 817.538 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 54.L'agent revêtu du grade d'agent de la police maritime (R.30) (grade supprimé), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 55.Par dérogation à l'article 23, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire d'administration (R.10) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 56.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller d'organisation (R.11) ou de conseiller adjoint (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.).
Art. 57.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé d'inspecteur principal (R.11) dans une des administrations, à l'exception de l'Administration de l'Aéronautique, du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 58.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint juridique (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 59.Par dérogation à l'article 23, § 3 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (R.12) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 60.Par dérogation à l'article 23, § 3 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (R.12) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé d'inspecteur principal-chef de service (R.12) dans une des administrations, à l'exception de l'Administration de l'Aéronautique, du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 61.Par dérogation à l'article 25, §§ 1er et 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur (R.10) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.)
Art. 62.Par dérogation à l'article 25, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N. 1 - G.B.).
Art. 63.Par dérogation à l'article 25, § 2, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal des ponts et chaussées (R.11) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N. 1 - G.B.)
Art. 64.Par dérogation à l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur technique (R.20), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 65.Par dérogation à l'article 5, § 2, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de sous-chef de bureau (R.22) (grade supprimé), adjoint administratif (R.22) ou de premier rédacteur technique (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 66.Par dérogation à l'article 6, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef administratif (R.24), de moniteur d'organisation de 1re classe (R.24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (R.24) au Secrétariat général, à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation et à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exception du service Sécurité routière, et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 67.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.).
Art. 68.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis principal (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 69.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant au Ministère des Affaires économiques du grade rayé de commis principal de statistique (R.32), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 513.690 - 686.188 31 x 5.595 52 x 8.837 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 70.Par dérogation à l'article 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (R.30) ou de commis principal (R.32), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 71.Par dérogation à l'article 2, §§ 2 à 4, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis-chef (R.34) ou de contrôleur spécial (R.34) à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 72.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de messager-huissier (R.41) ou de classeur (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N. 4 - G.A.)
Art. 73.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'expeditionnaire (R.42) ou de téléphoniste (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 519.421 - 609.071 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.).
Art. 74.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, et à l'article 37 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef huissier (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 519.421 - 609.071 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 75.Par dérogation à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur principal (R.22), dessinateur principal (Aéronautique) (R.22) (grade supprimé) ou contrôleur des travaux (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.)
Art. 76.Par dérogation à l'article 33, §§ 1er et 2, et à l'article 48, §§ 4 et 5, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de chef technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur en chef (R.24), premier assistant de l'hydrographie (R.24) (grade supprimé) ou contrôleur principal des travaux (R.24) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 812.184 - 1.178.672 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 -G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 77.Par dérogation à l'article 27, §§ 1er et 2, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de technicien (Aéronautique) (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 517.075 - 701.093 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 78.Par dérogation à l'article 27, § 2, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de premier technicien (Aéronautique) (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 532.110 - 725.542 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.).
Art. 79.sw;8Par dérogation à l'article 27, § 5, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de brigadier technicien (Aéronautique) (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 632.981 - 842.800 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 80.Par dérogation à l'article 36, § 1er, de l'arrêté du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de technicien (Communications) (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 517.075 - 701.093 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 81.Par dérogation à l'article 36, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de premier technicien (Communications) (R.32) ou de contremaître de 2e classe (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 532.110 - 725.542 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 82.Par dérogation à l'article 36, § 4, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de brigadier technicien (Communications) (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 632.981 - 842.800 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.)
Art. 83.Par dérogation à l'article 34 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de manoeuvre B (R.40) (grade supprimé) ou d'ouvrier qualifié A (R.41) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.)
Art. 84.Par dérogation à l'article 34 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de manoeuvre principal (R.41) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rém unéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.).
Art. 85.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de conducteur d'auto-mécanicien (R.42) ou d'ouvrier qualifié C pour entretien de navires (R.42) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 545.666 - 635.316 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.)
Art. 86.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié B (R.42) (grade supprimé), premier ouvrier spécialiste (R.43) (grade supprimé) ou premier ouvrier (Communications) (R.43) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 557.307 - 646.957 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) Section 3. - Dispositions particulières
Art. 87.§ 1er. Dans les deux années qui suivent la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, une épreuve professionnelle est organisée à deux reprises, dont la première doit être organisée et clôturée avant le 31 décembre 1998. § 2. Cette épreuve est organisé pour les agents qui, à la date d'entrée en vigeur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, sont titulaires du grade de commis ou de brigadier de la route et qui au plus tard le 1er janvier 1994 étaient en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure dans un quelconque qualité, grade ou niveau. Ils doivent avoir au moins le signalement "bon" au moment de l'organisation de l'épreuve professionnelle. Pour participer à cette épreuve professionnelle une condition d'ancienneté n'est pas requise. § 3. Le Ministre ou son délégué fixe les modalités de l'épreuve professionnelle visée au § 1er et organise cette épreuve. § 4. Les lauréats de l'épreuve professionnelle mentionnée au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) § 5. Les lauréats de l'épreuve professionnelle obtiennent l'échelle de traitement le 1er jour du mois qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 88.Par dérogation à l'article 22, §§ 1er à 3, l'article 23, §§ 1er à 3, et l'article 24, §§ 1er à 3, du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 et l'article 32 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, les lauréats, au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, d'un examen d'avancement à un grade rayé de l'ancien rang 22, dont le procès-verbal a été dressé avant le 1er janvier 1994, et qui n'ont pas obtenu une promotion a un grade de l'ancien rang 22, obtiennent l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.).
Art. 89.L'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20), qui a réussi un examen d'avancement de grade à un grade rayé du rang 22, clôturé avant le 1er août 1995, est censé être lauréat de l'examen d'avancement barémique organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20).
Art. 90.L'agent qui a réussi un examen d'avancement de grade aux grades rayés de brigadier de la police maritime ou de jaugeur principal, clôturé ou en cours entre le 1er août 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est censé, à la date de clôture du procès-verbal dudit examen, être lauréat d'un examen d'avancement barémique respectivement organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20).
Art. 91.Les agents titulaires du grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé respectivement d'ingénieur (R.10), d'ingénieur principal (R.11) ou d'ingénieur principal des pont et chaussées (R.11) (grade supprimé), qui faisaient partie de l'ancien Ministère des Travaux publics ou du Fonds des Routes, font au choix définitif entre l'avantage des échelles de traitement prévues respectivement à l'article 61, 62 ou 63 du présent arrêté ou l'avantage de la prime instaurée en application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, tel qu'il a été modifié ultérieurement.
Art. 92.Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1er, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour le chargé de mission revêtu auparavant du grade rayé de chargé de mission (R.29), l'inspecteur maritime (pont) revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur maritime (section pont) (R.29), le commissaire maritime revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime adjoint (R.28), commissaire maritime (R.29) ou commissaire maritime principal (R.11), le commissaire maritime en chef, le directeur nautique et l'inspecteur maritime en chef (pont), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B.
Art. 93.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui à partir du 1er août 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 94.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, à l'exception du chapitre Ier qui produit son effet à partir du 1er janvier 1994 et qui cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+.
Art. 95.L'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades partiuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est abrogé.
Art. 96.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY. Annexes Tableau de conversion Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY