publié le 07 février 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
22 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11, § 4, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 31 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation N-421 du personnel militaire, conclu le 21 avril 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 juin 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2017 et le 26 octobre 2017;
Vu l'avis 62.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, remplacé par l'arrêté royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est complété par une phrase rédigée comme suit : "c) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée."; b) le 3° est complété par une phrase rédigée comme suit : "d) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée.".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'annexe A, tableau 10, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 2016 et 14 mars 2014, les mots "appartenant au recrutement normal, spécial ou complémentaire, ou titulaires du diplôme de bachelier (ou équivalent) ayant effectué la promotion sur diplôme" sont abrogés.
Art. 4.Dans l'annexe A, tableau 11, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2014, les mots "appartenant au recrutement normal, spécial ou complémentaire, ou titulaires du diplôme de bachelier (ou équivalent) ayant effectué la promotion sur diplôme" sont abrogés.
Art. 5.Les articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2017.
Art. 6.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2017.
Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT