publié le 16 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
22 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 mai 2009 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93280/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transports en commun publics
Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée selon l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 4.a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement, pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que les chemins de fer sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans les plus brefs délais. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur est fixée suivant les articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre
Art. 6.Pour les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail sont applicables. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport
Art. 7.Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : § 1er. a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans les plus brefs délais. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est fixée jusqu'au 31 janvier 2011 sur base du barème repris en annexe de cette convention collective de travail pour le nombre de kilomètres mentionné dans la déclaration dont question au § 1er, a).
Art. 8.Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970). CHAPITRE VII. - Transport organisé par l'employeur
Art. 9.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 7. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement
Art. 10.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue, sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport public en commun. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 (paru au Moniteur belge du 7 décembre 2000), modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2001 modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 janvier 2002 (paru au Moniteur belge du 6 mars 2002).
Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2009.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles 7 et 8 qui prennent fin au 31 janvier 2011. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Annexe article 7, § 2
Tariefafstand (in km)
Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Bijdrage van de werkgever
Distance tarifaire (en km)
Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0 - 3
5,30
17,40
48,50
175,00
5,80
4
5,70
19,00
53,00
190,00
6,70
5
6,20
20,40
58,00
206,00
7,40
6
6,60
21,80
61,00
218,00
8,00
7
6,90
23,20
65,00
232,00
8,60
8
7,30
24,40
68,00
245,00
9,00
9
7,70
26,00
72,00
258,00
9,40
10
8,10
27,00
76,00
271,00
9,80
11
8,60
29,00
80,00
286,00
10,30
12
9,00
30,00
84,00
299,00
10,60
13
9,40
31,00
88,00
315,00
11,10
14
9,80
33,00
92,00
328,00
11,40
15
10,20
34,00
95,00
341,00
11,80
16
10,70
35,50
100,00
356,00
12,10
17
11,10
37,00
103,00
369,00
12,50
18
11,50
38,00
107,00
383,00
12,80
19
12,00
40,00
112,00
398,00
13,20
20
12,40
41,00
115,00
411,00
13,60
21
12,80
42,50
119,00
424,00
13,90
22
13,20
44,00
123,00
439,00
14,30
23
13,70
45,50
127,00
454,00
14,70
24
14,10
46,50
131,00
468,00
15,00
25
14,40
48,50
135,00
482,00
15,30
26
15,00
49,50
139,00
497,00
15,90
27
15,30
51,00
143,00
510,00
16,20
28
15,60
53,00
147,00
524,00
16,50
29
16,20
54,00
150,00
538,00
16,80
30
16,50
55,00
154,00
551,00
17,10
31-33
17,20
58,00
162,00
577,00
17,80
34-36
18,60
62,00
173,00
619,00
19,20
37-39
19,70
66,00
185,00
659,00
20,30
40-42
21,00
70,00
196,00
700,00
21,60
43-45
22,20
74,00
208,00
743,00
22,80
46-48
23,60
78,00
219,00
783,00
23,90
49-51
24,70
83,00
231,00
825,00
25,50
52-54
25,50
86,00
239,00
854,00
26,50
55-57
26,50
88,00
246,00
880,00
27,50
58-60
27,50
91,00
255,00
911,00
28,50
61-65
28,50
94,00
265,00
945,00
29,50
66-70
30,00
99,00
278,00
993,00
31,50
71-75
31,00
104,00
291,00
1038,00
33,50
76-80
33,00
108,00
303,00
1083,00
34,50
81-85
34,00
113,00
317,00
1131,00
36,50
86-90
35,50
118,00
330,00
1177,00
38,00
91-95
37,00
122,00
343,00
1226,00
39,50
96-100
38,00
127,00
355,00
1269,00
41,50
101-105
39,50
132,00
369,00
1317,00
43,00
106-110
41,00
137,00
382,00
1365,00
44,00
111-115
42,50
141,00
395,00
1410,00
45,50
116-120
44,00
146,00
409,00
1462,00
47,00
121-125
45,00
150,00
422,00
1505,00
49,00
126-130
46,50
155,00
435,00
1552,00
50,00
131-135
48,00
160,00
448,00
1601,00
52,00
136-140
49,00
165,00
461,00
1645,00
52,00
141-145
51,00
169,00
473,00
1689,00
54,00
146-150
53,00
175,00
491,00
1754,00
56,00
151-155
53,00
178,00
498,00
1781,00
-
156-160
55,00
182,00
511,00
1825,00
-
161-165
56,00
187,00
524,00
1869,00
-
166-170
57,00
191,00
536,00
1914,00
-
171-175
59,00
196,00
548,00
1958,00
-
176-180
60,00
201,00
561,00
2002,00
-
181-185
62,00
204,00
573,00
2047,00
-
186-190
63,00
209,00
585,00
2091,00
-
191-195
64,00
214,00
598,00
2135,00
-
196-200
66,00
218,00
610,00
2180,00
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET